‹ La Pénitance publique dans l'Eglise primitiveChapitre 7 sur 8 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

La durée de la pénitence publique était loin d'être uniforme dans toute l'Eglise.

Nous avons vu qu'en Syrie, au commencement du troisième siècle, et même plus tard, il y avait des pénitences de deux semaines ; les plus longues ne dépassaient pas régulièrement sept semaines (1).

En Asie Mineure, suivant le régime de saint Grégoire le Thaumaturge, de saint Basile et de saint Grégoire de Nysse, les différents stages de la pénitence publique s'élevaient pour certaines fautes, par exemple pour l'homicide, jusqu'à vingt années, ainsi réparties: quatre ans en dehors des portes du temple dans la catégorie des « Pleurants » ; cinq ans sous le portique dans la classe des « Ecoutants »; sept à l'intérieur de l'église près de la porte parmi les « Agenouillés » ; et enfin quatre avec les fidèles parmi les «Assistants» , dont toute la peine consistait dans la privation de l'Eucharistie (2). Encore ces longues privations étaient-elles soumises à la surveillance d'un prêtre pénitencier ou « économe de la pénitence » qui avait le pouvoir de les abréger à sa discrétion, quand les coupables lui paraissaient mériter cette faveur (3).

A Constantinople, c'était le prêtre pénitencier qui

(\)Di(fa9calie des Apôtres, ch.vi, loc. cit.; et Constitue. apostot. lib. II, cap. XVI.

(2) Cf. Saint Basile,. Ep. 199. can. 22; Ep. 217, can. 5G, etc.

(3)Grég. Nyss, Ep. canon., can. 7, (cf. can. 1); Basil., Ep. can. can. 2 (cf. can. 75 et 84).

déterminait la durée de la pénitence publique, et qui l'allongeait ou l'abrégeait selon sa sagesse (1).

En Occident, à Rome par exemple (du moins à partir du iv*^ siècle), les pénitents qui donnaient satisfaction à l'évêque (sacerdoti) étaient réconciliés le Jeudi saint (2). Saint Innocent nous apprend que la pénitence se mesurait plutôt sur les dispositions du coupable que sur la durée du châtiment. Cette règle paraît avoir été à peu près universelle.

Cependant il fut un temps où les fidèles coupables de certains péchés, tels que l'idolâtrie, l'adultère et l'homicide, étaient condamnés à une pénitence perpétuelle, sans espoir de réconciliation. Et on trouve des traces de cette discipline non seulement en Afrique et en Asie Mineure, mais encore en Europe et notamment à Rome. Un fait d'aussi haute gravité demande à être bien étabh et, autant que possible, expliqué.

Le Pasteur d'Hermas nous apprend que, dès le milieu du n*^ siècle, certains didascales romains étaient d'une extrême sévérité et prétendaient refuser le pardon aux fidèles coupables de péchés graves (3). L'Ange de la Pénitence tempère cette doctrine en proclamant l'efficacité d'une pénitence post-baptismale, mais il ajoute que cette faveur est exceptionnelle et ne sera pas renouvelée (4). Il est visible que deux écoles sont ici en présence. Le parti de la sévérité paraît avoir prévalu pendant quelque temps. L'adultère, l'homicide et l'idolâtrie furent condamnés

(1) Sozomène, Hist. écoles, lib. VII, cap. xvi.

(2) Innocent. £"75. ad Decentium Eugub., can. 7. Cf. Liber ponti- JicaL, éd. Duchesne, t. I, p. cxi.

(3) L'écho de la même opinion intransigeante se retrouve dans la Dldascalie des Apôtres, ch. vi, trad. Nau, dans Le Canoniste contemporain, avril 1901, p. 20G.

(4) Mandat, iv, 3.

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à la pénitence perpétuelle. Mais il y eut une réaction au commencement du iii*^ siècle : le pape Calliste décida que les adultères seraient réconciliés après une pénitence plus ou moins longue ; cette mesure provoqua d'énergiques protestations. Ce n'est pas seulement Tertullien qui reproche au pontife d'innover en promulguant son fameux décret : Ego mechiœ et fornieationis delicta pœnitentia fanctis dimitto (1). Saint Hippolyte lui adresse le même reproche presque dans les mêmes termes (2).

La faveur de la réconciliation ne paraît pas avoir été étendue par Calliste aux lapsi et aux homicides. Origène atteste que ceux-ci ne devaient pas être réconciliés par les évêques, pas plus que les adultères (3). En ce qui regarde les lapsi (fidèles coupables d'idolâtrie), son attestation se trouve confirmée, non seulement par les écrits de Tertullien (4), mais encore par la conduite de saint Cyprien et celle du clergé romain pendant la persécution de Dèce. A Carthage, les lapsi sollicitaient instamment la communion, la paix, la venia ou réconciliation. Cyprien trouve leur demande indiscrète : « Quand le feu de la persécution sera éteint, on verra quelle mesure il conviendra de prendre à leur égard, mais en attendant il ne leur reste d'autre ressource que de faire pénitence de leur faute, et de donner, au besoin, leur vie pour l'expier (5). »

Le clergé romain adopte la même ligne de conduite. « Ceux qui ont sacrifié aux idoles, dit-il, nous les avons séparés de nous, mais nous ne les avons

(1) De Pudicitia, cap. i.

(2) Philosophumena, lib. IX, cap. xii, Mii:ne, P. G., t. XVI ter, col. 3388.

(3) De Oratione, cap. xxviii.

(I) De Pudicitia. cap|i. i, iv.

(">) Ep. ad Antonidnum, capp.iii-iv, Migue l\ L., t. III, col. 704-765,

pas pour cela abandonnés : nous les avons exhortés et nous les exhortons à faire pénitence, afin qu'ils puissent obtenir indulgence de Celui qui peut la leur accorder, et de peur que, délaissés par nous, ils ne deviennent pires (1). » Islais lorsque le pape Corneille fut élu, il eut à se prononcer sur le sort des lapsi ; il les admit à la communion (2). Cette décision déconcerta les partisans du régime de la sévérité, toujours nombreux à Rome, qui se rangèrent sous la conduite de Novatien, dont ils firent un antipape. Celui-ci, on le sait, établit comme règle que les lapsi seraient admis à la pénitence, mais jam^s à la communion.

En cela il ne faisait que généraliser la mesure adoptée pendant quelque temps par saint Cyprien et par le clergé romain (3). D'une mesure disciplinaire il fit un principe. Et dans sa fièvre de réaction contre le pape Corneille, il prétendit prouver par l'Ecriture qu'accorder le « pardon » aux lapsi, c'était usurper un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu : ainsi de schismatique il devenait hérétique. Sa théorie était aussi celle de TertuUien (4j, et même pendant quelque temps celle d'Origène (5).

Mais, toute question dogmatique mise à part, il n'en reste pas moins établi que certains péchés étaient condamnés à une pénitence perpétuelle. Le témoignage du pape saint Innocent P'' est formel à cet égard. Exupère de Toulouse lui ayant demandé

(1) Cypriani, Ep. 2, n" 2, Migne, t. IV, col. 227.

(2) Cypriani Ep. ad Antoniœnuin, ca|). ii, Migne, t. IN, col. 763 ; Socrate, HLst. écoles., lib. iv, cap. xxiii (aliàs 28).

(3) Alioqui Lapsos in perpetuum ab Ecclesia sabmovjre nondum pro hœretico decreto cognituni fuerat, remanjue Petau, De Pœnitentia oetere in Ecclesia ratione Diatriba, cap. 1, édit. Bar-le-Duc, t. YIII, p. 408.

(1) De Pudicitia, cap. p. ii-m.

(5) De Oratione, cap. xxviii.

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quelle conduite il fallait tenir vis-à-vis des fidèles qui, adonnés toute leur vie à l'incontinence et aux voluptés, demandaient sur leur lit de mort tout ensemble la pénitence et la réconciliation, le pontife répond : « Il y a une .double observance : la première plus dure, la seconde plus douce et tempérée de miséricorde. La première coutume voulait qu'on leur accordât la pénitence, mais qu'on leur refusât la communion. C'était le temps des fréquentes persécutions, et il y avait lieu de craindre que l'admission facile à la communion, qui leur assurait la réconciliation, ne fût pas une sauvegarde contre le danger d'une chute. C'est pourquoi on refusait justement la communion aux lapsî, tout en leur accordant la pénitence, afin de ne pas leur refuser absolument tout. Cette rémission plus sévère était une nécessité du temps. Mais lorsque Notre-Seigneur eut rendu aux siens la paix de l'Eglise et que tout danger eut disparu, il plut (à nos prédécesseurs) d'accorder, en vue de la miséricorde divine, à ceux qui allaient mourir, la communion comme une sorte de viatique, afin de ne pas paraître imiter la rigueur et la dureté de l'hérétique Novatien, qui leur refusait le pardon, veniara. Accordez donc tout ensemble la pénitence et une dernière communion, afin que ces hommes, pénitents même â leur dernière heure, échappent à la mort éternelle par la miséricorde de notre Sauveur (1). »

Souverainemen; précieuses sont les leçons contenues dans ce texte. Exupèrc s'enquiert de la conduite à tenirà l'égard des incontinents, et le pape lui répond par la disciphne qui s'appliquait aux lapsi. C'est donc que, dans sa pensée, le môme régime de sévérité était jadis appliqué aux deux catégories

(1) Ep. ad Exup. Tolos., cap. ii, Migne, t. XX, col. 499.

de coupables. Origène et TertuUieii nous Tavaient formellement dit. En second lieu, nous voyons que, si TEglise romaine accordait la réconciliation aux lapsi pénitents en danger de mort, ce fut, dans le principe, pour se distinguer des Novatiens qui leur refusaient le pardon (veniam). Il est manifeste qu'en cela, question dogmatique écartée, Novatien restait un témoin de Fancienne discipline.

C'est encore en souvenir et en vertu de l'ancienne discipline que le concile d'Arles de 314 défend d'admettre à la communion les apostats qui ne la demandent que pressés par la maladie. On ne les réconciliera que « s'ils reviennent à la santé et font de dignes fruits de pénitence (1). »

En Espagne le régime de la sévérité dura plus longtemps qu'ailleurs. Le concile d'Elvire (vers 300) témoigne qu'en certains cas les fidèles .coupables d'adultère, d'homicide ou d'idolâtrie étaient encore, au iv^ siècle, exclus à jamais de la communion de l'Eglise et condamnés à une pénitence perpétuelle sans espoir de réconciliation (2).

Cette discipline donua naissance à une hérésie. De ce que l'Eglise n'accordait pas la « réconciliation », ou comme on disait encore, la « paix», la « communion », le « pardon » (veniam, paeem, coinmunionem, reeoneÛiationem) aux homicides, aux adultères, aux lapsi, Origène, Tertullien et Novatien conclurent qu'elle n'avait pas le pouvoir de l'accorder. Origène blâme les évêques qui osent le faire, outrepassant en cela le droit que leur confère la dignité sacerdotale (3). Tertullien déclare pareillement que le pape Calliste et ses pareils, les « Psychiques »,

(1) Concil. Arelat., can. 22.

(2) Concil. Illiber., can. 1

(3) De Oratione, cap

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« usurpent » un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu : de venia Deo reservamus (1), en réconciliant les adultères. Enfin les Novatiens de l'Asie Mineure, aussi bien que ceux d'Espagne, estiment que « Dieu seul, et non l'Eglise, a le pouvoir de remettre les péchés mortels » (2).

Pour couper court à cette erreur doctrinale, les papes Calliste et Corneille réconcilièrent les adultères et les lapsiy montrant par là que, si l'Eglise ne leur avait pas, pendant f[uelque temps, accordé le « pardon », veniam^ c'était uniquement par mesure disciplinaire, et que son pouvoir de lier et de délier ne connaissait pas de bornes, mais s'appliquait à tous les péchés sans exception.

(1) De Pudioitia, cap. xxiii. Cf. cap. xix.

(2) Socrate, Hist. écoles., lib. IV, cap. xxviii. Pacien, Ep. 3 ad Sempronianum, cap. i. P. L. t. XIII, col. 1063.

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