‹ La pensée chrétienne des Évangiles à l'Imitation de Jésus ChristChapitre 91 sur 244 · LE TRIBUNAL DE LA PÉNITENCE · texte numérisé non relu

LE TRIBUNAL DE LA PÉNITENCE

Ce n'est loutefois qu'au xvi® siècle, que fut complèlement déterminée par le concile de Trente la doctrine de VÉglise sur la Confession, véritable opération judiciaire où le prêtre, après avoir instruit à fond TafTaire ies consciences soumises à son tribunal, exerce les (onctions de juge et formule la sentence. L'esprit juridique de Rome apparaît dans l'art savant avec lequel a ^lé réglée la procédure du sacrement de la Pénitence. La juridiction du confesseur est délimitée. Il existe des cas réservés dont la solution est le monopole des évoques ^( de la cour romaine, qui en tire de beaux revenus. Analhème celui qui dirait que le prêtre ne fait qu'une déclaration et ne prononce pas une sentence. Son ®uvre ne consiste pas à constater qu'une conscience est ^^^ ou déliée; c'est lui qui la lie ou la délie.

« Si quis dixerit absolutionem sacramentalem sacer- ^^^is non esse actum judicialem^ sed nudum ministe- ^^^m pronuntiandi et declarandi remissa esse peccata ^^'^fitentium^ anathema sit. » [Concile de Trente. — ^^* session — 9^ canon,)

Délenteur des clefs qui ouvrent ou ferment le paradis, ^^ prêtre est en possession de retenir ou de remettre les péchés et de décréter la pénitence due.

Pourquoi n'exercerait-il pas ce double pouvoir en pUine connaissance de cause? Le malade ne saurait ^ugir de découvrir toutes ses plaies à son médecin ; et celui-ci ne peut guérir la maladie qu'autant qu'il la connaît bien. Donc obligation absolue pour le fidèle de roellre son âme à nu devant son juge, et de voir en lui non un homme mais Dieu même qu'il représente.

I^ien n'est hors du domaine de la confession, parce

2(0 LE DOGMATISME CATlIOLtQirE

que rien u'est hors du domaine du péché. » Sire, disai uo coufesseur à Charles-Quint, vous venez de confesse les péchés de Charles, confessez maiiiteiiant les péché de l'empereur. »

Qui ne sait la part des confesseurs de Philippe II, c Tihère du catholicisme, dans les hécatombes saoglaale de son rè^ne? Ce n'est pas seulement au temps dei conûits entre Guelfes et Gibelins, entre ligueurs et pro testants, que le confessionat a attisé te feu de la guem civile et armé d'un fer dévot l'intolérance.

Le pénitent est comptable à son confesseur, doq uni quentent de ses actes, mais de ses pensées, de ses désirs de ses espérances, de ses songes même, bref de loutei les manifestations de sa vie extérieure ou intérieun qn'a pu entacher l'orabre du mal et où sa volooté a et une part plus ou moins prochaine.

Combien de fois a-I-il accompli chaque péché? Uuu quelles circonstances l'a-t-il accompli?

Ce détail des cii-coastances dont il faut s'eaqaérir es ainsi indiqué dans un vers technique :

" Quiaî Quid î Ubi ? Quibus auxililiis? Cur? Qiiomoduï Quaudo ■;

« Qui"? Quoi? Oii ■? Par quels moyens? Pourquoi' Comment? Quand? »

A t'enquùte sur la vie passée s'ajoute la direction di ta vie future. Le pénitent doit joindre aux justes rcgrel les bons propos et à l'iotégrité des aveux la sincérité d< la soumission. La formule sacramentelle du prêtre Ego te absoli'o. Je vous absous, n'a son plein effet qu'l e prix.

Originairement les pénitences étaient sévères. Ol réduit au pain et à l'eau pendant troi

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