La pension alimentaire est insaisissable et incessible
L'art. 581 (al. 2) C. pr. civ. déclare insaïsissables « les provisions alimentaires adjugées par justice ». On est généralement d'accord pour admettre que cette expression englobe les aliments fournis en vertu des art. 205 et suivants C. civ. L’insaisissabilité vise donc aussi bien la créance alimentaire entre époux durant le mariage, que la pension allouée au conjoint innocent après le divorce.
Comme corollaire de cette insaisissabilité, il nous faut également écarter la compensation légale (art. 1.293, 3° G: civ.).
La pension après divorce est-elle, de plus, incessible ?
D'après MM. Aubry et Rau, pour savoir si un droit est incessible, il faut s'attacher non à son insaisiseabilité ou à la prohibition de compromettre à son sujet, mais « à sa mature et à ses caractères, au but dans lequel il à été établi ».
Assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu la pension, tel est l'unique objet des prestations alimentaires. Les aliéner en bloc, afin d’en retirer un capital actuel et disponible, serait les faire servir à un usage auquel la loi ne les a pas destinées. Cette considération nous permet de conclure à d'incessibilité du ‘droit aux aliments, résultant -entre époux de l’art. 212 et, par voie de conséquence, de la pen-
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sion alimentaire de l'art. 3or qui n’en est que la continuation et la manifestation après le divorce (37).
9. La pension alimentaire s'éteint a) par le remariage de l'époux créancier.
Elle devient en effet sans objet, puisque le devoir de secours incombe désormais au second conjoint.
b) par le décès de l'époux débiteur.
Cette cause d'extinction se déduit, d'après Laurent, du fondement alimentaire et du caractère personnel de la dette dont est tenu l'époux coupable. Mais il lui faut répondre à l’objection, qu'aux termes de l’art. 301 la pension alimentaire est accordée « sur les biens de l’autre époux », qu'elle doit donc passer avec ces biens aux héritiers du débiteur.
« Nous demanderons, répond Laurent (38), si toute pension alimentaire n’est pas accordée sur les biens de celui qui la doit, par cela même que c'est une dette et que toute dette grève les biens du débiteur ? Donc toute pension alimentaire devrait passer aux héritiers (39). »
(37) La cession à titre onéreux présente seule d'ailleurs un intérêt pratique, car une cession à titre gratuit prouverait à l'évidence que l'époux créancier n’est pas dans le besoin, si bien qu’il suffirait au débiteur de demander en justice là décharge de la pension.
Quant à la cession à titre onéreux, sa nullité résulte non seulement du fondement alimentaire que lui reconnaît la théorie de la pension-secours, mais du risque que courrait l'époux débiteur de se voir à nouveau réclämer une pension, après la dilapidation par le cédant, de la somme versée par le cessionnaire.
(38) Laurent, op.cit., IIÏ, n° 3rr.
(39) Le fondement de la dette alimentaire imposée à l'époux divorcé, ajoute Laurent, se trouve dans l'obligation de secours établie par l’art. 212. « Mais l'obligation ne peut pas avoir plus d’étendue après le divorce qu’elle n’en avait pendant je mariage. La mort met fin aux obligations que le mariage produit ; l'époux survivant ne peut pas réclamer d’aliments des héritiers du défunt, pourquoi l'époux divorcé aurait-il ce droit ? On en chercheraït. vainement Ja raison. » Notons que ce dernier argument est aujourd’hui dénué de toute valeur et se retourne contre le raisonnement de Laurent, La loi du (] mars 1891 est en effet, venue reconnaître au conjoint survivant un droit aux dliments vis-à-vis de la succession du prédécédé.
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Huc (4o) combat une fois de plus cette argumentation: « Quand on parle, en effet, d’une obligation exécutoire sur les biens, déclare-t-il, alors surtout s’il s’agit d’une obligation qui pourrait être attachée à la personne, on veut dire tout simplement que cette obligation est transmissible et que son exécution pourra être exigée des héritiers appelés à recueillir les biens. »
Cette nouvelle divergence de vues n'est pas faite pour nous surprendre. Il existe, en effet, une intime liaison entre la question que nous venons d'examiner et celle, qui divisait déjà Laurent et Huc, des modifications dont est susceptible la pension après divorce.
Elle ne saurait par contre s’éteindre
a) ni par la renonciation.
L'art, 12 C. civ., qui consacre le devoir de secours entre époux, possède comme les art. 205 et suivants, un caractère d'ordre public. L'un des époux ne peut donc renoncer, pendant le mariage, au droit d’invoquer sa créance d'aliments, car il ne saurait, d'une part, renoncer valablement au droit de vivre, et, d’autre part, mettre par son caprice, à la charge de ses parents, une dette qui incombe tout d’abord à son conjoint. Il doit en être nécessairement de même après le divorce, de la pension de l’art. 301, puisqu’elle constitue le prolongement du droit au secours de Édrby2ro.
b) ni par la faillite de l'époux débiteur.
La dette alimentaire survit en principe à la faillite, car cet événement ne suppose pas toujours la ruine complète, ni même l'insolvabilité du débiteur, mais seulement la cessation des paiements.
La créance alimentaire de la femme qui obtient le divorce, étant la continuation de celle qu'elle possédait con-
(4o) Huc, op.cit., IT, n° 421.
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tre son mari durant le mariage, est réputée avoir pris naissance alors que le lien conjugal subsistait encore el avant la faillite. Elle est done, à ce titre, opposable à la masse des créanciers du failli.
SEGTION IV. — Critique de la théorie de la pension-secours (4x).
Le divorce, avons-nous dit, brisé définitivement les liens du mariage, et c’est là le caractère essentiel qui le distingue de la séparation de corps. Ïl substitue une indépendance complète, à l’étroitesse et à l'intimité de l’union conjugale : la puissance maritale, l'incapacité de la femme märiée (dans la mesure restréinte où elle subsiste depuis la loi du 18 février 1938), disparaissent ; chacun des époux cesse de pouvoir faire usage du nom de Pautre ; tous les devoirs réciproques nés du mariage, fidélité, secours, assistance, prennent fin, comme aussi la communauté d’intérêls, qui au point de vue pécuniaire, caractérisait la société conjugale.
C'est à ce principe dé dissolution absolue, que les partisans dé la pension-secours prétendent cépendant apporter une importante restriction : il y aurait au delà du divorce, une persistancé du devoir de secours, sémblable à celle qui suit le décès, au cas d'insuffisance de l’usufruit dû conjoint survivant (art. 205 C. civ.).
L'analogie est des plus discutables. Le droit aux aliments vis-à-vis de la succession du prédécédé apparaît dans l'art. 205, comme un succédané de l’usufruit successoral : or, le divorce entraîne la disparition des droits successo-
ton Indiquons immédiatement que nous nous bornerons ‘i à critiquer le principe de la survie après divorce du devoir de secours entre époux, nous réservant de réfuter les arguments tirés du régime juridique de la pension alimentaire tel qu'il est indiqué par la loi quand nous étudierons la théorie indemnitäire. |
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raux qu'assure au conjoint survivant, l’art. 767, sans qu’il y ait à distinguer suivant qu'il a été prononcé contre lui ou à son profit. On ne peut donc expliquer ici la survie du devoir de secours, par la vocation successorale réciproque des époux.
Au surplus, comment concevoir que l'effet survive à la cause (42), que l'obligation de secours née du mariage, et qui ne s'explique que par lui, subsiste, quand la raison de son existence à elle-même disparu ?
Les partisans du fondement alimentaire de l’art. 304 ne se laissent pas arrêter par cette considération. Ils en contestent la portée et cherchent à se prévaloir de ce que tous les effets du:mariage ne disparaissent pas par sa dissolution, invoquant en ce sens les art. 299 et suivants C. civ. Puisque le lien conjugal reste, même après sa rupture, une cause suffisante de la conservation par l'époux offensé des avantages qui en résultaient pour lui (art. 300), on ne voit pas pourquoi il ne resterait pas aussi la cause de la survivance, pour ce même époux, du droit aux aliments qui constituait l’un de ces avantages.
Is font observer qu'il n’est pas certain, au surplus, que tout lien disparaisse absolument entre conjoints divorcés, puisque la jurisprudence prolonge après divorce, leurs rapports juridiques, soit en maintenant entre eux lobligation in solidum de fournir des aliments aux enfants nés du mariage, soit en attribuant à l'époux qui s’en voit confier la garde, la pension alimentaire due par l’autre pour leur entretien (43).
Mais il est aîïsé de se convaincre, que semblable argument méconnait entièrement, d'une part, la portée de ces articles, et ne tient aucun compte, d'autre part, de la nature réelle du divorce et de ses effets sur le mariage.
L'art. 299 prive l’époux coupable de tous les avantages que son conjoint lui avait faits par contrat de mariage ou depuis Te mariage. Comment expliquer cette dis-
(45) De Loynes, Note D. 1908.2.297.
(43) Mlle Vandamme, Note précitée.
position exceptionnelle ? « L'époux coupable, déclare Treilhard dans son Exposé des motifs, s'est placé au rang des ingrats ; il sera traité comme eux ; il a violé la première condition du contrat, il ne sera pas reçu à en réclamer les dispositions. » Il est certain, en effet, que les libéralités entre époux sont consenties intuitu personae, en considération de leur rôle dans le mariage, sous la condition que le donataire respectera ses engagements. S'il refuse de remplir ce rôle, pourquoi conserverait-il les avantages qui lui étaient attachés ? Il est donc incontestable, que d’après les termes et l'esprit de la loi, l'art. 299 édicte une pénalité. Or, pour quel motif enlèverait-on à l'époux innocent, le bénéfice des donations que son conjoint a pu lui faire ? Parce que le mariage disparaît, mais il ne disparaît pas par son fait personnel, et le législateur l'a si bien compris, qu'il le maintient dans ses droits (art. 300), non pas en vertu de son titre d'époux que le divorce anéantit, mais parce qu'il a toujours respecté et rempli les devoirs attachés à cette qualité quand il la possédait.
Il est inexact, d'autre part, de fonder sur la persistance d’un lien entre époux divorcés, l'obligation qui continue à leur incomber, de pourvoir à l'entretien de leurs enfants (art. 303). Il suffit d'observer qu’à l'égard de ceuxci, la dissolution du mariage, si radicale qu'on la conçoive, est impuissante à effacer le passé. Le mariage n'est-il pas seul anéanti, et la qualité de parents que la nature a donnée aux conjoints divorcés n'est-elle pas indestructible? En rompant le lien qui unissait les époux, le divorce ne rompt pas le lien qui les unit à leurs enfants pour la vie. Devenus complètement étrangers l’un à l’autre, ils conservent, au seul titre de père et mère légitimes, la charge des obligations qui y sont attachées.
Faut-il rappeler enfin que le divorce anéantit le mariage el l’anéantit dans toutes ses conséquences ? Cela est incontestable ; l'article 9227 le dit d’une façon formelle : « Le mariage se dissout... 2° par le divorce légalement prononcé. » Et cela est si vrai, que si les époux
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divorcés veulent se réunir, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire (art. 295).
I est donc bien certain que les rapports et les obligaüons qui ont existé de par le mariage, disparaissent le jour de sa dissolution. Ce sont les conséquences immédiates et nécessaires du divorce.
Nous ne saurions donc, en ce qui nous concerne, donner notre assentiment à la théorie de la pension-secours, mais il serait injuste de lui dénier toute valeur juridique. Il est certain qu'il existe une affinité entre le droit concédé par l’art. 301 à l'époux innocent, et le droit aux aliments (44). On ne saurait cependant les assimiler sans commettre une grave erreur. La pension après divorce et le droit aux aliments diffèrent par leur nature. I n'existe aucun lien entre le titulaire de la première et son débiteur, et le droit à la pension naît au moment même où sont brisés ceux qui les unissaient. Le titulaire du second, au contraire, est rattaché à son débiteur par un lien qui constitue la cause génératrice de sa créance alimentaire.
Le succès de la théorie de la pension-secours ne fut pas durable (45). Repoussée par la plupart des auteurs et par la Cour de cassation, elle a cependant inspiré de nombreuses solutions jurisprudentielles, et nous aurons maintes fois l’occasion. dans la seconde partie de cette étude, de constater les emprunts que lui ont faits les Cours et tribunaux, en vue d’assouplir par ses heureuses conséquences pratiques, la rigueur de l'interprétation strictement indemnitaire.
Sgcrion V. — Le devoir de secours pendant l'instance en divorce Caractère alimentaire de la provision de l'art. 238
I] uous a paru intéressant de placer, à la suite de
(44) Voinfrà, Ch. 3, Sect. 2, $2, p. 9ô et s. | (45) Locré, Esprit du Code Napoléon tiré de la discussion, IV,
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l'étude de la théorie de la pension-secours, quelques observations relatives à la provision alimentaire accordée par justice à l’un des conjoints, pour la durée de l'instance en divorce, afin d'en dégager, par opposition à la pension de l’art. 301, le caractère strictement alimentaire.
L'introduction d’une demande en divorce (ou en séparation de corps. V. art. 307) rend le plus souvent impossible, le maintien de la vie commune. Il faut, dès le début, autoriser les époux à résider séparément (46). Que devient dans ces conditions le devoir de secours ?
ll est évident qu'il ne disparaît pas par le simple effet de la demande, mais il ne peut plus, d'autre part, s'exécuter sous sa forme normale, c’est-à-dire en nature, au domicile conjugal. Les art. 238 et 240 C.civ. prévoient, en conséquence, que des aliments peuvent être accordés à l’un des époux, sur sa demande, pour assurer son entretien.
Cette attribution n’a rien de commun avec celle qui est faite par l'art. 307, à l'époux bénéficiaire du divorce. La prestation à laquelle font allusion les articles précités est une véritable pension alimentaire, c'est-à-dire qu’elle est fondée sur le devoir de secours qui incombe aux époux tant que dure le mariage (47). Il en résulte qu’elle n’est accordée qu'à celui qui en a besoin pour vivre (48), mais
(46) En vertu de la loi du 18 février 1938 qui a modifié l’art. 236 C.civ. et supprimé Part. 241, la femme peut, comme le mari, choisir librement la résidence qu'elle occupera pendant l'instance. V° Thb. Lyon, 29 février 1998, D'H37r6:
(47) En fait, le plus souvent, c'est la femme qui use du droit de réclamer une pension alimentaire, parce que son mari administre les biens du ménage et en perçoit les revenus. Mais le mari pourrait également avoir recours à une demande d’aliments. contre sa femme s’il se trouvait dans la gène. La question ne peut plus faire de doute, depuis que l’art. 238 modifié par la loi du 18 avril r886, donne au juge conciliateur, le droit de « statuer sur la demände d’aliments », sans préciser par qui elle peut être formée,
(48) La femme n’y aura donc droit qu'autant que les ressources personnelles dont elle dispose, soit en vertu de son contrat de mariage, soit en verlu de là loi du :3 juillet 1907, ne lui suffisent pas. Ses besoins doivent d’ailleurs être appréciés suivant sa position sociale et son genre de vie accoutumé. Req. 6 juin 1905, S. 1906.1.187.
quels que soient ses torts, puisqu'il s'agit d'assurer sa subsistance pendant le procès.
Il appartient au juge d'en fixer le quantum, d’après les facultés respectives des époux ; essentiellement variable et intermittente de sa nature, la provision alimentaire est susceptible d'augmentation, de réduction et même de suppression pendant la durée de l'instance (49). Elle ne constitue d’ailleurs la sanction du devoir de secours, que si les revenus des propres de la femme et de sa part dans la com-
munauté ne suffisent pas à assurer son entretien. Le mari ne peut jamais, dans ce cas, être constitué créancier pour les mensualités qu'il a payées, car il n’a fait qu'exécuter l'obligation que lui impose l’art. 212(5o). Mais le mari, ayant le plus souvent, en vertu des clauses du contrat de mariage ou de la loi, tout ou partie des revenus de la
femme à sa disposition, il se peut que pendant l'instance,
celle-ci sc trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, sans être en réalité, dans l’indigence. La provision accordée à la femme ne constitue alors qu’une avance, imputable, en raison de la rétroactivité du divorce, au jour de la demande (art. 252 et 1.445), sur les revenus de ses reprises et de sa part dans la communauté, lors de la liquidation (51).
(49) Orléans, 3 nov. 1889, D. 1889.2.184 ; Trib. Seine, 3 mai 1890, Le Droit, 30 mai 1890 ; Rennes, 3 novembre 1930, Rec. Rennes, E931.95.
(30) Trib” Seine, 2 1mai 1889, Le Droit, 7 juin 1885 ; Grenobie, 10 février 1903, D. 1g04.2.470 ; Nancy, 21 février 1903, D. 1904.2.85; Req. 20 oct. 1924, Gaz. Pal. 1925.1.32 ; Cass. 9 déc. 1929, Gaz.Pal. 1926.1.31.
(51) Req. 22 juillet 1889, S. 1892.1.409 ; Bordeaux, 16 avril 1899, D. 1899.2.385 ; Req. 9 juin 1896, D. 189g.1.198 ; Req. 2 mai 1929, D.H. 3071 ; Civ. 26 juillet 1937, D.H. 455.
Conformément aux règles qui gouvernent les pensions alimerntaires, cette imputation ne peut se faire que sur les revenus et non sur le capital des biens rendus à la femme, si bien que le mari gardera définitivement la charge des aliments qui en excèdent le montant.
Civ. 7 janv. 1890, D. 1891.1.256 ; Req. 6 juin r909 précité ; Req. 2 mai 1927, D. 1928.1.41 et 13 mars 1928, D.H.289 ; Civ. 26 juillet 1937, précité.
La créance d'aliments étant fixée par une décision de justice est garantie par l’hypothèque judiciaire. La femme peut en outre invoquer, pour en assurer l'exécution, le bénéfice de l'hypothèque légale prévue à l’art. 2.121, dont le rang remonte au début du mariage. Le refus de paiement constitue le délit d'abandon de famille (52).
ll importe donc de bien délimiter la sphère d'application respective, des art. 238, 240 et 3o1. Les premiers concernent la pension alimentaire allouée en cours d’instance et jusqu'au jour de la dissolution du mariage, par l'un quelconque des époux à son conjoint nécessiteux. Le second vise uniquement la pension servie par l'époux coupable à son ex-conjoint, à dater de la rupture du lien conjugal.
Il convient cependant d'indiquer, que Île tribunal a toute liberté pour fixer dans son jugement, la date à laquelle doit commencer le service de la pension après divorce (53). Or, il a parfois usé de cette latitude pour lui assigner comme point de départ, le jour même de la demande en divorce, décidant de ce chef que l'art. 307 est applicable pendant l'instance (54). La Cour de cassation a approuvé cette décision (55).
Les jurisconsultes l'ont justifiée de différentes façons : « Rien ne s'oppose, déclare De Loynes (56), à ce que la pension alimentaire, à raison de la rétroactivité écrite dans l'alinéa 5 (al. 6 actuel) de l’art. 252, ait pour point de départ la demande en divorce. » Gaudemet (57) repousse au contraüie cette explication qui a le grave défaut d’'appliquer ce texte « à une créance d’indemnité en elle-même
(02) Crim. 23 mars 1928, D. 1929.15.
(53) Coulon, op.cit., V, p.226. — Huc, op.cit., if, n° 445.
(4) V. Trib. Toulon, 12 mars 1907 et Cour d’Aix, 1° août 1907, D. 1911.1.26. En l'espèce, le tribunal avait en outre décidé que la pension cesserait d’être due à la liquidation du régime matrimonial.
(65) Req. 15 déc. 1909, D. 1g911.1.26. -
(86) De Loynes, Note ss. l'arrêt précité.
(57) Gaudemet, Note S. 19r9:1.314 ss. l’arrêt précité.