FRS QUE
indépendante de la dissolution de la communauté, puisqu'elle a pour principe une faute du mari sans relation juridique avec le régime matrimonial... Kcartant done ici l'art. 252, déclare-t-il, nous justifierons la rétroactivité au jour de la demande, par la simple considération de l’objet spécial de l'indemnité allouée à la femme. Le préjudice pécuniaire qu'il s'agit de réparer résulte en effet de la rupture de la vie commune qui oblige la femme à subvenir seule à des dépenses d'entretien, auxquelles étaient affectés tous les biens placés sous l'administration du mari. Or, l'existence de ce préjudice ainsi entendu, se conçoit, non seulement depuis le divorce prononcé, mais dès le jour de Ja demande et pendant toute la durée de l'instance. Le jusement de divorce peut donc légitimement reporter au début du procès, le point de départ de la pension, sans que
- celle-ci perde pour autant son caractère indemnitaire et
se rapproche en rien, par sa nature juridique, de la provision fondée sur le devoir de secours. »
Indiquons, pour terminer, que seuls les termes formels du jugement de divorce autorisent la rétroactivité de l’art. 307, et qu'en l'absence d’une telle décision, la provision alimentaire allouée en cours d'instance, est la simple manifestation du devoir de secours de l'art. 219.
CuaPpitrre II
THÉORIE DE LA PENSION-INDEMNITÉ ET DU FONDEMENT INDEMNITAIRE DE L'OBLIGATION DE L'ART. 307.
La conception indemnitaire de la pension après divorce se sépare nettement des principes formulés par la théorie de la pension-secours. Elle se refuse, pour les raisons que nous avons dégagées, à reconnaître en cette obligation la persistance, au delà du divorce, du devoir de secours entre époux, et affirme que le fondement juridique de la pension de l’art. 301, n’est autre que le principe général de la responsabilité civile, consacré par l’art. 1382. La dette alimentaire de l’époux coupable doit être interprétée à la lumière du droit indemnitaire, et constitue une véritable réparation des divers préjudices que cause au conjoint innocent, la rupture du lien conjugal.
SECTION Ï. — Ses partisans.
SÉTMESE doctrines
La théorie de la pension-secours avait paru inacceptable à quelques auteurs anciens qui s'étaient ralliés à la conception indemnitaire : Toullier (1), Arntz (2), Vrave et
(1) Toullier, Le Droit civil français, 1, n° 746. (2) Arntz, Droit civil français, 1, p.296.
pans
Gode (3), Curet(4), Hitier (5), ramenaient déjà l'obligation de l’art. 301 à une simple indemnité, due par l'époux coupable au conjoint innocent, en réparation du préjudice que lui cause la dissolution prématurée du mariage.
Mais la théorie de la pension-indemnité a été, d’une façon générale, adoptée et développée par la majorité de la doctrine moderne Gelle-ci condamne en termes formels le fondement alimentaire de la pension après divorce, ét emploie les formules les plus vigoureuses pour exprimer sa pensée.
« Quel est le fondement de l'obligation alimentaire que l’art. 3or crée à la charge de l'époux contre lequel le divorce est prononcé ? écrivent Baudry-Lacantinerie et Chauveau (6). Ce ne peut être le devoir de secours établi par l’art. 212, car le divorce brise le mariage et met fin aux obligations qu'il engendre. La disposition de l’art. 301 a sa source dans le principe consacré par l’art. 1382. La pension alimentaire est allouée à l'époux innocent, à titre de réparation du préjudice que son conjoint lui a causé, en rendant par sa conduite la prononciation du divorce nécessaire. L'époux innocent se trouve privé des ressources sur lesquelles son mariage lui permettait de compter, et puisqu'il en est privé par la faute de son conjoint, il est juste que celui-ci soit condamné à l'indemniser. »
MM. Colin et Capitant (7) déclarent de même : « La base de l’art. 301 doit être cherchée, non dans l’art. 2712, mais dans le principe de l'art. 1382. C'est une base délictuelle. La pension alimentaire allouée à l'époux sorti vainqueur de l'instance est la réparation du préjudice injustement subi. »
(3) Vraye et Gode, Le divorce et la séparation de corps, H, n°697. (4) Curet, Code du divorce et de la séparation de corps, n° 274. () Hitier, Le développement de la jurisprudence en matière de divorce, p. 102.
(6) Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op.cit. Des Personnes, IV, n° 289.
e Colin et Capitänt, Cours élémentaire de droit civil français, BD307: