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La source de la pension de l'art. 301 affirme non moins énergiquement M. Planiol (8) : « Ce n’est plus un devoir entre conjoints puisqu'il n’y a plus de conjoints, c'est l'obligation de réparer pécuniairement les conséquences d'un acte illicite. Cette obligation après le divorce a done au plus haut degré le caractère d’une indemnité. »
$ 2. — La jurisprudence.
La théorie de la pension-secours rejetée par les auteurs modernes, n’a pas paru davantage acceptable à la jurisprudence, avec raison, croyons-nous. La dette alimentaire entre époux naît avec le mariage et prend fin avec lui. Le législateur n'aurait pu décider le contraire sans violer tous les principes, et l’eût-il voulu, que la jurisprudence aurait le droit, en l'absence d’un texte formel, de substituer à une conception erronée, celle qu'imposent les règles générales du droit.
Le fondement indemnitaire de la pension après divorce est nettement exposé, pour la première fois à notre connaissance, par un arrêt de la Cour d’Aix, en date du 18 Janvier 1841 (9), qui s'exprime ainsi : « L'effet du divorce étant de dissoudre le lien conjugal, et les époux divorcés devenant désormais étrangers l’un à l’autre, ce ne peut être qu'à titre de dommages-intérêts que l'époux demandeur en divorce peut obtenir sur les biens de l’autre époux une pension alimentaire. »
C’est ensuite la Cour de cassation qui, dans un arrêt
(8) Planiol et Ripert, op.cit., |, n° 1259. — Planiol, Ripert et Rouast. Trailé pratique de droit civil français, I, n° 637. — Planiol, Note D. 1903.1.593. — Cf. Labbé, Note précitée. — Massigli, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1894, p.143. — Notes : De Loynes, précitée. — Cézar-Bru, D. 1898.2:106. — Valéry, Note précitée. — Wahl, S. 1905.2.57. — Levillain, D 1905.2.282. — Naquet, S. 1905.1.9.
(9) Aïx, 18 janvier 1841, D 1842.2.24r.
du 12 décembre 1848 (10), marque nettement la ligne de démarcation à établir entre les art, 212 et 3or.
Depuis cette date, les recueils de jurisprudence nous offrent une suite ininterrompue de décisions, présentant l'art. 3or comme la traduction, sous une forme spéciale, de l’art. 1382 et de son principe. Les trois éléments exigés pour l'application de ce texte, se trouvent en effet réunis : il existe une faute, cause d’un préjudice.
« Attendu, dit un arrêt de la Cour de Bordeaux du 11 mars 1892 (11), que l’art. 301 n’est qu'une application du principe général de responsabilité de l’art. 1389. »
Et pour nous en tenir aux décisions les plus récentes, nous citerons encore : Civ. 4 novembre 1936 (S. 1937. 1.51) : « Attendu, déclare la Cour de cassation, que l’arrêt attaqué a décidé à bon droit que la pension accordée par jugement à l’époux qui obtient le divorce, n’est aux termes de l’art. 301 que la réparation du Br QE qui lui est causé par la ne du lien conjugal.
Trib. Seine 1° juillet 1936 nt — Req. 17 décembre 1935 (Gaz. Pal 25 février 1936), 12 février 1934 (D.H.2271), 9 mai 1932 (D.H.330), 27 juillet 1931 (S.193r. 1.374). — Trib. Angers 20 novembre 1930 (Gaz. Pal. 1931. 1.64). — Lyon 26 avril 1929 (Mon. jud. Lyon 17 décembre 1929). — Trib. Seine 28 juin 1926 (Gaz. Pal. 1926. 2.615). — Paris 12 juillet 1926 (Gaz. Pal. r926.2.574). — Trib. Dijon 25 juillet 1924 (D.H.555).
Notons qu'il ne s’agit toutefois que du premier pas accompli par la jurisprudence dans la voie de la conception indemnitaire. Elle s’est, en effet, attachée à l’idée d’indemnité avec d'autant plus d'énergie, que cette notion conduisait à un certain nombre de solutions heureuses, favora-
(ro) Civ. r2 décembre 1848, D. 1852.5, v° Aliments.
(11) Bordeaux, 11 mars 1892, S. 1892.2.276.
Req. 15 déc. 1909, précité : « La pension constitue une réparation. ». Req. 2 juillet 1913. Gaz. Trib. 25 juillet 1913 : « La pension est attribuée à titre d’indemnité... »
bles aux intérêts du conjoint innocent. Mais il lui est apparu que l'interprétation opposée aboutissait parfois à des conséquences pratiques non moins avantageuses, Si bien qu’elle n'a pas eu d'autre méthode que de puiser, tantôt dans une théorie, tantôt dans l’autre.
Un second pas lui a d’ailleurs permis de justifier son attitude, au prime abord, singulière. Il lui a suffi, suivant en cela la doctrine contemporaine, d'approfondir la nature du dommage particulier dont la pension après divorce poursuit la réparation, et d'apporter une précision indispensable à la théorie indemnitaire à laquelle elle demeurait attachée en principe (12).
SECTION II. — Sa justification.
La pension alimentaire après divorce a donc pour objet, d’après les partisans de la conception indemnitaire, de dédominager l'époux innocent, du préjudice que lui eause la disparition des liens du mariage, et s’il nous faut maintenant justifier l'existence de ce préjudice, nous dirons qu'il est aisément vérifiabie.
Tout le triste cortège des misères humaines, marquées au sceau du divorce, suite désastreuse de la violation des lois divines et des lois humaines d’une société mieux ordonnée, est en effet pour la victime de cet acte antisocial et antinaturel la réponse de la vie et le bilan de la destruction d'un foyer. IE ÿ a certes pour elle, plus de stations sur le chemin de croix du divorcefi que sur la route parfois épineuse du mariage.
Dans le domaine moral, d’abord : le cœur hujuain a soif d'absolu ; il se contente mal de placements à terme, il veut tirer des traites sur la vie. Or, quel est le résultat du divorce, sinon de souffler brutalement sur ces illusions g'énéreuses et de démentir impitoyablement ces espérances
(12) V..infrà, Ch.3, Sect.r, $ 2, p: go ets.
d'avenir ? Même quand il a lieu par contentement mutuel, c'est une faillite douloureuse où sombre tout un capital de rêves passionnément aimés. Combien plus douloureux encore apparaît-il, quand un conjoint qui le veut, l’impose à un autre qui ne le veut pas et qui est irréprochable. Estil supplice plus grand, pour celui qui n'a pas violé la foi jurée, que de perdre l'être qu'il aime, qui s'était engagé pour la vie et avec qui il avait construit tout ce qu'il a de plus cher, et de le perdre, non parce que la mort le lui enlève, mais parce que lui-même préfère un autre homme ou une autre femme, démolit de ses propres mains l’œuvre commune, et prive volontairement de foyer ses enfants (13) ?
On peut supposer aussi que le mariage a fait acquérir au conjoint innocent, une nationalité qui ne lui sera plus à l'avenir qu’une charge dépourvue d'avantages.
Le discrédit notable qui s'attache au divorce dans certains milieux, pour des motifs d'ordre religieux ou moral, l'empêchera souvent de fonder un nouveau foyer et de refaire sa vie.
L’époux qui se trouve contraint de subir ou de provoquer la rupture du mariage, éprouve de ce chef un préjudice moral immense.
Et si nous passons maintenant dans le domaine des intérêts pécuniaires, les conséquences du divorce se révèlent non moins désastreuses. L'époux innocent voit s'évanouir les espérances de position et de fortune que son mariage lui faisait entrevoir. La Hiquidation du régime matrimorial risque de s’opérer à son détriment (14). Il aura peut-être, en récompense de la régularité de sa vie, la charge honorable, mais onéreuse, de l'éducation des en-
fants nés du mariage (15). Il se peut qu’il ait abandonné,
(13) Cf. Sävatier, op.cit., p.29.
(14) Si le mariage avait eu lieu sans contrat, l’époux innocent peut perdre la moitié de ses biens, s'il ne possédait en se mariant que des valeurs mobilières
(19) Labbé, note précitée,
pour se marier, une situation qu'il ne peut plus recouvrer. Dans bien des cas, enfin, les épreuves qu'il a subies auront altéré sa santé (r6).
Les arguments ne manquent d’ailleurs pas pour démontrer le bien-fondé de la théorie édifiée par la doctrine et la jurisprudence.
C'est tout d’abord, au point de vue historique, l'existence, dans la plupart des législations anciennes, d'une indemnité attribuée à l'époux innocent (17).
L'équité exige, par ailleurs, la réparation par le coupable, du préjudice qu'inflige à son conjoint, la cessation de la vice commune.
De plus, si l’art. 301 reposait sur le même fondement juridique que l’art. 212, il ferait double emploi avec lui, et il serait vraiment étrange qu’il ne fît aucune allusion à ce texte (78).
D'autre part, n'est-il pas placé dans le Code, au Livre Ï, Titre VI, Chapitre III, sous cet intitulé : « Des effets du divorce » ? C’est donc que le droit qu’il engendre a sa source, non pas dans le mariage, mais dans le divorce (19).
L'examen des travaux préparatoires du Code civil indique nettement, au surplus, l'intention du législateur d'’indemniser l'époux bénéficiaire du divorce. Voici en effet comment s’exprimaient les auteurs du projet de l'an VIII, lors de sa présentation :
« L’époux qui obtient le divorce doit conserver, à titre d'indemnité, quelques-uns des avantages stipulés dans le contrat de mariage, car nous supposons qu'il ne peut l’obtenir que pour des causes fondées, et dès lors, son action,
en mettant un terme à ses maux, lui ôte pourtant sou état et laisse conséquemment un grave préjudice à répa-
(16) Valéry, note précitée, (17) V. Suprà, Notions historiques, p. 18 et s. (18) Väléry, note précitée.
(xg) Valéry, note précitée.
rer (20). » Et l’art. 53 (art. 73 du projet définitif devenu l'art. 301) portait : « Dans le cas où les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisants pour indemniser l'époux qui a obtenu le divorce... » Le mot «indemniser » est ici important, car il montre l'esprit qui a présidé à la rédaction de l'art. 3or. Mais, pourrait-on objecter, pourquoi ce texte parle-t-il «d'assurer la subsistance » de l'époux innocent, et non plus de « l’indemniser » ? Faut-il y voir l'intention du lé-
gislateur d'attribuer à la pension un caractère alimentaire
On peut, au contraire, penser qu'ayant entrevu la nature du préjudice qu’elle a pour objet de réparer, il a entendu mettre à l’avance un frein à la générosité des tribunaux et en restreindre l'allocation, au cas où ce préjudice existe évidemment (21).
Les partisans de la conception indemnitaire tirent encore argument du rejet, lors de l'élaboration définitive de l'art. 301, de l'amendement proposé par le Tribunat, en vertu duquel la pension devait prendre fin si le bénéficiaire se remariait.
L'idée de réparation du dommage ressort nettement enfin, du caractère unilatéral de la pension après divorce. Si cette institution n’est que le prolongement du devoir de secours entre époux, elle doit en conserver, semble-t-il, le caractère essentiel de réciprocité ; l’art. 212 est en effet formel : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. » Or, le service de la pension de l'article 301 n’incombe qu’à l'époux coupable. Il y aurait donc à la fois, maintien du devoir de secours et transformation d'une obligation réciproque en une obligation unilatérale. Mais peut-on dire qu'une obligation subsiste, lorsqu'elle
(20) Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, I, p.289.
(or) Cf. De Loynes, note précitée : « La pensée des auteurs du Code est bien de réparer un préjudice. La modification apportée au texte définitif säns aucune explication, l'indication précise du besoin auquel il s’agit de pourvoir, ne changent pas le caractère de cette disposition. »
perd une de ses qualités juridiques essentielles ? Elle disparait en réalité, pour faire place à une obligation nouvelle.
Si « la pension de l’art. 301 doit être considérée comme réalisant un aménagement de l'obligation alimentaire de l'art. 212, adapté à la situation nouvelle créée par le divorce (22) », il nous paraît précisément que cet aménagement nouveau s'oppose à ce qu'on puisse assimiler la nature juridique des institutions consacrées par ces articles.
On ne saurait davantage justifier l'absence de réciprocité du devoir de secours prolongé après divorce, par l’idée de « dissociation à titre de peine, d'une qualité juridique et de l’'émolument attaché à cette qualité (23) ». En faisant intervenir dans l’explication de l’art. 301, les concepts de déchéance et de peine, on introduit en eflet, dans l'obligation alimentaire entre époux divorcés, une notion de responsabilité qui ouvre la voie à l'interprétation indemnitaire de cette obligation.
F nous reste maintenant à réfuter les objections soulevées par les partisans du fondement alimentaire de l'art. 3or.
Et tout d'abord l'argument tiré de l'emploi des mots pension alimentaire » mérite-t-il d'être retenu P Evidemment non, car rien ne s'oppose à ce qu’une action en responsabilité ait pour résultat de faire meître à la charge du détenteur, une prestation d'aliments. Il y à là une ap-
(22) Mlle Vandamme, note précitée.
(23) Mile Vandamme, note précitée. De même que l'indigne, Exclu de la succession de son père, pour l’une des causes énumérées pär les art, 727 et s., garde néanmoins le droit de venir par représentation à une succession à laquelle ce dernier aurait été appelé s'il avait Été vivant, ce qui prouve que l’indigne a conservé la qualité d'héritier de son père, de même « i] n'y à nulle incompätibilité entre le fait que l'époux coupable est privé du bénéfice de la pension de l'art. 3or et l’idée que s’il demeure cependant tenu de fournir des aliments à l’époux innocent dans le besoin sur Ja base de ce même article, c’est en vertu d’un véritable devoir de secours qui dérive de Sa quälité d’ex-conjoint. »
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plication du principe exigeant que la réparation soit aussi adéquate que possible au préjudice subi (24).
La limitation forfaitaire du montant de la pension soppose-t-elle d'autre part, à ce qu’elle soit considérée comme une indemnité ? La loi oblige, en effet, l’auteur de tout dommage à le réparer entièrement (art. 1149 et 1382). Il ne saurait donc être question d'indemnité, dès l'instant où la condamnation à intervenir comporte un maximum qui risque d’être inférieur au préjudice réellement éprouvé par la victime. L'argument est aisément réfuté par M. Valéry (25) : « L'appréciation du dommage causé par le divorce, écrit-il, n’est pas susceptible d’être faite à l’aide des méthod:s scientifiques, et elle laisse forcément un? très large place à l'arbitraire. Il eût été à craindre que, jouissant à cet égard d'une latitude absolue, les juges, cédant à l'impression fâcheuse causée par la conduite de l'époux coupable, ne se laissassent entraîner à mettre à sa charge une pension si élevée qu'elle aurait constitué une peine plutôt qu’une indemnité. De là, non seulement une violation des principes du droit et de l'équité, mais encore un danger économique sérieux. »
L'art. 3or1 ne fait d’ailleurs pas figure de disposition exceptionnelle dans notre législation : la loi du 9 avril 1898 ne répare que partiellement le préjudice causé par un accident du travail (26). L'art. 1953 C. civ., complété par la loi du 8 avril rort, limite à 1.000 francs la responsabilité de l’aubergiste'en cas de dépôt nécessaire. 11 faut également citer les nombreuses dispositions, limitant la responsabilité de l'administration des postes ou des compagnies de chemins de fer, en cas de pertes ou d’avaries.
Peut-on enfin, tirer un argument décisif, du caractère révocable de la pension après divorce ? Il est, au contraire, possible d'admettre, sans abandonner l'idée d’indemnité,
ue la pension peut cesser d’être due, si le dommage résul-
(24) Cf. Valéry, note précitée.
(25) Valéry, note précitée.
(26) Cf. Valéry, note précitée.
tant du divorce vient à disparaître : « Si, comme le suppose l’art. 301, les circonstances changent au point que la pension ne soit plus nécessaire, cela ne contredit pas le caractère d'indemnité, remarque M. Labhé (25)... Nous ne quittons pas le terrain du préjudice à réparer, nous proportionnons la réparation au dommage. »
SECTION JIT. — Ses conséquences.
Elles sont, pour la plupart, diamétralement opposées à celles qui découlent de la théorie de la pension-secours.
1. La pension peut être allouée postérieurement au divorce pour un préjudice existant au moment de sa prononciation.
L'art 3o1 n’assione en effet, aucun délai, pour l’introduction de la demande de pension alimentaire, et il n'appartient pas au juge d'ajouter arbitrairement une déchéance aux dispositions de la loi. Si la pension est une créance en dommages-intérêts, elle est due à raison du préjudice causé, et le créancier peut, conformément au droit commun, faire valoir cette créance tant qu’elle n’est pas prescrite.
Le texte légal impose lui-même cette solution. En disant que la pension est accordée à l'époux qui « a obtenu » le divorce, il reconnaît que la condamnation à la pension ne peut être que la conséquence de sa prononciation, et dès lors, il importe peu qu’elle soit allouée par le jugement de divorce même, où par une décision postérieure (28).
2. La pension peut être accordée pour des besoins nés postérieurement au divorce.
Si la pension de l’art. 307 est une indemnité, elle pour-
(27) Labbé, note précitée.
(28) Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. cit., Des Personnes, IV, n° 290 in fine et 297. — Planiol, Ripert et Rouäst, op.cit., Il, n° 639. — Cf. Wahl et De Loynes, notes précitées.