E NE
suit la réparation du préjudice matériel que la dissolution du mariage a fait subir à l’époux demandeur. Que ce dommage soit immédiat ou non, il est en tout cas la conséquence de la faute de l’époux coupable. Il existe donc, ce lien, entre la faute et le préjudice qui constitue le fondement d'une allocation de dommages-intérêts en vertu de Part” 1582:
Cette solution ne fait aucun doute pour MM. Baudry-Lacantinerie et Chauveau (29) : « Pour que les dommages-intérêts soient dus, il suffit que le préjudice existe ; la loi n'exige pas qu'il se soit manifesté à une époque déterminée. »
Du reste, aussi bien que sur la question précédente, l'art. 301 ne distingue pas. Il déclare la pension révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire ; c’est donc que les faits postérieurs au divorce exercent une influence sur l'existence de la pension. La logique exige qu'ils justi-
fient sa naissance. « Une obligation ne peut d’ailleurs être
exercée avant l'avènement de la condition d’où dépend son efficacité ; l’on ne saurait reprocher à l'époux qui a obtenu le divorce de n'avoir pas demandé immédiatement une pension ; il ne pouvait le faire tant qu'il n’était pas dans le besoin, mais il doit pouvoir le faire au moment, quel qu'il soit, où ses ressources deviennent insuffisantes (30). »
L'avis de MM. Colin et Capitant (31) et Planiol (32) est néanmoins tout différent :
« L'indemnité, déclare M. Planiol, est en effet fondée sur le préjudice que cause au conjoint le jugement de divorce, et l’indigence qui survient plus tard ne saurait être prise en considération. »
{29) Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op.cit., Des Personnes, IV, n297r:
ao) Valéry, note précitée, (31) Colin et Capitant, op.cit., F, p.378.
(32) Planiol, Ripert et Rouast, op.cit., II, n° 639.
Cette divergence de vues s'explique par le principe proclamé en jurisprudence, qu'un préjudice ne peut être mis à la charge de l’auteur d'un acte illicite, qu'autant qu'il constitue une conséquence directe de cet acte (33). Or, ce rapport direct de causalité n’existerait pas, d'après les auteurs précités, entre le divorce et lindigence survenue postérieurement (34). Nous aurons prochainement à examiner la question, et l’évolution intéressante de la jurisprudence, sur le lien de causalité entre le dommage et la faute, en matière de divorce (35).
3. La pension après divorce ne jouit pas de garanties spéciales.
La femme ne saurait invoquer, pour en assurer l’exercice, le bénéfice de l'hypothèque légale de l’art. 2121. La pension après divorce est, en effet, en tous points étrangère à la gestion de son patrimoine ; c’est une créance en dommages-intérêts qu’elle possède contre son mari, dans les mêmes conditions que contre l’auteur d’un délit quelconque, non pas en qualité de femme mariée, mais en tant que victime d'un acte dommageable.
Et cependant, la jurisprudence n’a jamais hésité, füûtce au prix d’une contradiction flagrante, avec la notion d'indemnité pure et simple qu'elle adoptait jusqu’à présent, à consacrer la solution contraire (36).
Il nous paraît intéressant de relever contre ses décisions, une objection mise en lumière par M. Cézar Bru (37)
(33) Demogue, Traité des Obligations, IV, et les arrêts cités en note. \
(34) Cf. De Loynes, note précitée. — Rouast, Revue critique, 1928, p. 269.
(39) V. infrà, Ch.5, Sect.r, $ 3, p. 143 ets.
(36) Civ. 25 juin 1899, D. 1897.1.553 ; Paris, 5 juin 1905, D. 1908.2.129 ; Req. 15 décembre 1909, précité ; Cf. Cass. 12 déc. rg21, D. 1922.1.193 (sol.impl.) ; Req. 3 juillet 1928, D. 1928.1.9 ; Bordeaux, 1% mai 1935, D.H. 498°; Douai, 8 juin 1936, $. 1937.2.60 ; Limoges, 22 janvier 1937, S. 1937.2.188.
(37) Cézar-Bru, note précitée.
et tirée des conditions spéciales d'inscription de l'hypothèque légale : « La pension peut être demandée même après le divorce prononcé. S'il s’est écoulé plus d’un an depuis le divorce, la femme divorcée ne peut plus invoquer son hypothèque légale pour lui attribuer son rang à dater du mariage (art. 8 loi 23 mars 1855). Si la femme obtient sa pension cette année écoulée, lui donnera-t-on une hypothèque légale qui prendra rang à sa date d'inscription ? Mais alors, c'est une hypothèque légale que l’on crée en faveur d’une femme qui n’est plus mariée et parce qu’elle l’a été. Est-ce possible ? Nous ne le croyons pas. Et cependant l’article 3or ne distingue pas entre la pension obtenue au moment de la prononciation du divorce et celle obtenue postérieurement, et si la créance qu'il donne est munie d’une hypothèque légale, elle doit l'être dans les deux cas ; s’il est un cas où l'hypothèque légale ne peut pas naître, c’est qu'elle n’est point faite pour cela. »
Le refus par l'époux coupable de servir à son conjoint la pension de l'art. 301, ne saurait en outre, légitimer une poursuite pour abandon de famille. Cette sanction pénale s'applique, comme nous l'avons déjà indiqué, à l’obliga- Honsaliacnihire éntre épouxedes art. 212 "6t--21/47(. ciy: Mais le tribunal correctionnel est tenu, pour en justifier l'application, de vérifier et d’affirmer l'existence d’un lien de parenté ou d’affinité entre le créancier et le débiteur de la pension. Or, il est manifeste que cet élément fait défaut dans notre hypothèse où la pension, allouée par le jugement de divorce qui consacre au préalable la rupture définitive du lien conjugal, n’est pas attribuée à un conjoint, mais en réalité à quelqu'un qui ne l'est plus. « On ne peut plus dire, comme le constate M. Nast (38), qu'en refusant de payer la pension à quoi il a été condamné au profit de son ex-époux, le débiteur abandonne sa famille. Cette famille n'existe plus. »
(38) Näst, Note D .
1920.2.97, ss. Paris ro mars 1926. — Cf. Alex. Houel, Note Gaz. Trib. 26 fé
évrier 1928, ss. Crim. 5 février 1928.
Dee
Au surplus, la pension de l'art. 3o1 constitue une indemnité pure et simple. A ce double titre, l'époux débiteur qui se refuse à exécuter son obligation, commet un délit civil et non le délit pénal d'abandon de famille.
Les Cours d'appel (39) n'ont pas hésité à statuer en ce sens, au lendemain de la promulgation de la loï du 7 février 1924. Cependant, les nécessités pratiques et l’avantage évident de l'application de ce délit à notre hypothèse, tendent à faire prévaloir la solution contraire, tant en doctrine {4o), qu'en jurisprudence. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, appelée à trancher la question, a décidé, dans plusieurs arrêts (41), que le divorcé récalcitrant commet le délit d'abandon de famille. L'autorité de ces décisions nous permet de considérer la jurisprudence comme actuellement fixée. Observons toutefois que la Chambre criminelle rapproche ainsi l’art. 301 de l’art. 212 et de Ja notion de pension-secours.
4. L’époux créancier ne peut pas en poursuivre le paiement sur la portion insaisissable des biens de son conjoint.
Cette solution cède devant l’art. 3 de la loi du 4 août 1930 sur les petits salaires et traitements des ouvriers, employés et fonctionnaires, qui écarte expressément toute limitation, en faveur du créancier de la pension après divorce, mais le fondement indemnitaire de l’art. 3o1 l’impose au contraire, en l'absence d’une disposition semblable dans la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles et militaires.
(39) Paris, ro mars 1926, précité, et 2 déc. 1926, D.H. 1927.40 ; Douai, 27 mai 1927, D. 1928.2.32. s
(40) Auteurs favorables à l'application de la loi : Planiol, Ripert et Rouast, op.cit., II, n° 638. — Ripert, Chronique, DH. 1927.53, et Chronique de la Semaine juridique, 1928, p.857. — Hugueney, Revue pénitentiaire, jänv.-avril 1927, p. 119. :
(1) Crim. 5 août 1927, D. 1928.1.32 ; 11 février 1928, D.H.30r et 22 juin 1935, D.H.479 ; Solutions implicites : Crim. 23 déc. 1932,
Fait r EE Note Nast ; 29 juillet 1933, S. r985.1.34 et ro oct. 1935, .H.5. ÿ :
A Re et