La pension alimentaire est susceptible de transaction
La pension prévue par l’art. 301 est une créance en dommages-intérêts accordée à l'époux bénéficiaire, à titre de réparation du préjudice que lui cause la dissolution du mariage.
Aucun motif d'ordre public ne s'oppose donc à ce qu’il puisse valablement transiger sur cette indemnité dont l'existence dépend au surplus de la volonté du juge (47).
SECTION IV. — Critique de la théorie de la pension-indermanilté.
La conception indemnitaire de la pension après divorce Cchappe à l’objection capitale que soulevait la théorie de la pension-secours. Elle à par contre provoqué d’au-
6) Levillain, Note précitée, — Cf.Lyon-Caen, Nate S.1904.1.113. 7) Planio}, Ripert et Rouäst, Il, n° 642. — Cf. Conseiller Deà ( 3). Planiol,. Ripert et Rouast, op. cit., H, n° 642. — Ëf. Conseiller Denis, Rapport D. r964.1.38.
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tres critiques. Nous avons répondu par la voix de ses savants adeptes, à celles qui résultaient de sa confrontation avec le texte même de l’art. 301. Elles mettent cependant obstacle, à notre avis, à l'adoption pure et simple de la théorie indemnitaire, car si le législateur se méprend parfois sur la valeur juridique des termes dont il fait usage, semblable supposition ne peut être admise que lorsqu'elle est étayée par des indices sérieux, et non pas quand elle est en contradiction avec la nature même des dispositions qui ont passé dans la loi. Or, si la pension alimentaire entre époux divorcés n’est que la traduction sous une forme spéciale, du principe général édicté par l’art. 1382, qu'il nous soit permis de douter de son efficacité.
L'art. Soi n'autorise l'allocation d’une pension que si la subsistance de l'époux innocent n'est pas assurée. Il suffirait donc, que malgré le divorce, il fût capable de subvenir à ses besoins, pour que n'étant pas en état d’invoquer la loi, il devint par là même irrecevable à demander réparation des autres préjudices dont il a souffert. Le texte limite en outre, le maximum de la pension au tiers des revenus du coupable, et décide qu’elle sera révocable, dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire. Comment expliquer semblables dispositions, si ce n'est en disant qu'il s’agit en l'espèce, d’une pension alimentaire versée périodiquement par une personne à une autre, pour assurer sa subsistance, et dont le quantum est déterminé à la fois, par les ressources de celle qui la paie et les besoins de celle qui la reçoit.
Toutes différentes sont, au contraire, les solutions auxquelles conduit l'application de l’art. 1382. Le principe de la réparation des délits ne tient pas compte de la situation de fortune respective de la victime et de l’auteur. Le montant de l'indemnité se détermine d’après l'étendue réelle du préjudice éprouvé, et dès lors ne comporte pas l'observation d'un maximum. La créance allouée à titre de réparation, possède enfin un caractère définitif. En un mot, avec l'art. 1382, l'idée d’indemnité reçoit pleinement satisfac-
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tion : ce texte, en isolant la notion d’indemnité, lui fait sortir ses pleins effets, alors que la combinaison de cette même notion avec des éléments étrangers, l’affaiblit au point de la détruire dans l'art. 301 (48).
La critique de M. Laurent, contestant le caractère indemnitaire de la pension après divorce, contient donc une part de vérité. La théorie de l'indemnité et le rapprochement établi entre l'art. 301 et l’art. 1382 sont des constructions doctrinales. La conception d’un rapport entre ces deux textes s’est-elle présentée à l'esprit du législateur ? La chose est plus que douteuse, si l'on s’en tient à cette analyse sonimaire, par cela même qu'il peut n’y avoir avec le seul art. 3or qu'une réparation incomplète des divers préjudices matériels et moraux qui, tels ceux que nous avons cités à titre d'exemples, sont, pour l'époux innocent, la conséquence du divorce.
SECTION Ÿ. — Pension pendant la liquidation de la communauté.
Le divorce met fin au jeu des conventions matrimo-
niales, et entraîne la séparation des intérêts pécuniaires des époux. Il nécessite donc une liquidation de leurs droits respectifs et un partage de la communauté.
Or, il se peut que pendant ces opérations, l’un d'eux se trouve dénué de ressources. Le tribunal condamne alors son ex-Conjoint, par le jugement de divorce, à lui servir une pension alimentaire jusqu'à la clôture de la liquidation.
La jurisprudence a fixé très nettement le caractère de cette pension qui ne constitue pas — à la différence de la pension allouée en cours d'instance — un exercice du devoir de secours auquel le divorce a mis fin. Après la rupture du lien conjugal, il ne peut être question de pension
(48) Cf. Hitier, op.cit., p.106.