‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 16 sur 57 · END · texte numérisé non relu

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alimentaire que dans les termes de l’art. 3ot, et c’est dans ce texte qu'il convient d'en chercher le fondement et les règles (49). Elle présente donc, suivant l'interprétation qui prévaut, un caractère indemnitaire, et c'est pourquoi nous plaçons ici ces quelques observations. Cette pension ne doit pas notamment être précomptée, lors de la liquidation, sur la part de communauté du conjoint innocent, car elle trouve sa cause dans une faute de l'époux coupable et « constitue à sa charge une dette personnelle dont l’acquittement ne saurait être considéré comme une avance, imputable sur ce qui doit revenir d’après la liquidation, à l’époux qui l'aura obtenue (50). »

Les tribunaux n’en ont toutefois pas restreint le bénéfice à l'époux innocent, comme le commandait l’application de l’art. 301. Ils accordent fréquemment à la femme coupable, une pension alimentaire, jusqu'à l’achèvement de la liquidation de la communauté. Il s’agit alors, non plus d'une indemnité, mais d’une avance qu’elle obtient en qualité de « copartageante et de créancière éventuelle de son mari », et qui est à ce titre imputable sur les revenus de ses reprises d’abord, sur sa part de communauté ensuite, et en cas d'insuffisance, sur le capital de ses reprises (51).

Une conclusion d'ordre général se dégage de ces observations et de celles que nous avons formulées plus haut, en traitant de la pension alimentaire allouée en cours d’instance : « Etant donné que les pensions attribuées par un jugement de divorce ou de séparation de corps peuvent avoir des sources diverses, des caractères variables et par conséquent des effets différents, suivant qu'elles sont fondées sur l’art. 212 ou sur l’art. 301 C. civ., ou sur le droit

(49) Rouast, Revue précitée. ;

(50) Req. 15 déc. 1909, précité. Note De Loynes ; Civ. 11 janv. 1937, précité. ;

(1) Reg. 2 déc. 1925, D. 1926.1.149, Note Nast ; Req. 2 maï 1927, précité, Note André Audinet ; Paris 25 mai 1927, S. 1927.2.4 ; Req. 13 mars 1928. précité ; Cf. Paris ro mars 1926 précité, Note Nast; Crim. 23 déc. 1932, précité, Note Nast ; Civ. 16 mai 1933, D.H. 394 ; Trib. Seine, 7 déc. 1937, D. 1939.2.1, Note Nast.

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