‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 18 sur 57 · FRS · texte numérisé non relu

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SecTion I. — Ses partisans

$ 1. —— La doctrine contemporaine

La véritable nature de la pension après divorce, dégagée et développée principalement par les auteurs modernes, était déjà entrevue à la fin du xix* siècle par le jurisconsulte Labbé.

Il écrivait, en effet, en 1893 (1) : « L'art. 301 se rattache par plusieurs côtés à l'art. 219 ; cela n’est pas contestable. Il fait durer après le mariage, les effets d’une obligation dont le germe est dans le mariage même, dont est libéré l’époux innocent, dont reste tenu l'époux coupable... Il ne faut pourtant pas nier que l’art 3o1 se réfère aussi en partie à l'art. 1382, à l'idée d'une réparation légitime due à l’époux qui, sans avoir rien à se reprocher... est lésé par la faute d'autrui : une indemnité lui est due. »

C'est toutefois auprès de la doctrine contemporaine, que la théorie de l'indemnité alimentaire a réalisé de véritables progrès. L’antagonisme qui existe entre la notion d'indemnité pure et simple et la forme alimentaire de la pension après divorce (2), l’a en effet, conduite à enrichir son interprétation d’un apport supplémentaire. L'idée émise par le jurisconsulte Labbé, a été reprise par MM. Naquet (3), Gaudemet (4), Nast (5) et Rouast (6).

(1) Labbé, Note précitée, ss. Reg. 3 janv. 1803. — Cf. Conseiller Denis, Rapport, D. 1893.1.126, ss, le mème arrêt.

(2) V. suprà notre critique de la théorie de la pension-indemnité, p. 82ets.

(3) Naquet, Note précitée.

(4) Gaudemet, Note S. 1912.1.313, et Revue trimestrielle de droit civil, 1927, p.8o.

(5) Nast. Notes D. 1926.2.97 ; D. r1926.1.140 et Répertoire général et pratique du notariät et de l'enregistrement, 15 janv. 1930, p.rr.

. Rouast, Note D. r927.1.101 et Revue crit. 1925, p. 388, 1928, P.

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Mais c'est M. Ripert (5) qui a particulièrement mis en lumière, la nature du dommage précis dont l’art. 301 vise la réparation : « Il est très généralement affirmé dans la doctrine, dit, que la pension allouée en vertu de l’art. 301 C. civ. est basée sur le principe général de la responsabilité civile posé par l'art. 1382 C. civ. et a par conséquent un caractère indemnitaire... Cette explication n’est pas inexacte, mais elle ne paraît pas suffisamment nuancée. En réalité, la pension alimentaire allouée ne répare pas tout le dommage causé par le divorce, mais seulement le préju-. dice résultant de la disparition du devoir de secours. » Ainsi s'explique le caractère spécial de la réparation : « La réparation du préjudice causé, continue-t-il, n’est pas assurée par l'octroi d’une somme d'argent, mais bien par l’octroi d’unc pension et cette pension a elle-même un caractère particulier, c'est une pension alimentaire ».

MM. Esmein (8) et Savatier (9) ont récemment apporté la inême précision au rôle réparateur de la pension après divorce : « La pension alimentaire de l’art. 8o71, écrit M. Savatier, représente la réparation, non pas de tout le préjutice subi par l’époux innocent, du fait de la conduite de l'époux coupable, mais seulement du dommage résultant de la disparition du devoir de secours. Car celui-ci s'éteint avec le mariage. L'époux coupable de cette extinction doit réparer le Tone qui en résultera pour son conjoint. Et la réparation la plus adéquate consiste à mettre à sa charge des indemnités épousant aussi exactement que possible, la forme qu’eñt pu prendre le devoir de secours s'il avait eu à s'exercer. Ainsi s'explique le caractère alimentaire que revêt l'indemnité due par le coupable à l’innocent. »

La même idée est formulée dans les ouvrages de MM.

(7) Ripert. Chronique précitée.

(8) Ésmein, Note S. 1934.1.377.

(g) Savatier, Note D. 1936.1.109.

Aubry ét Rau (10), Demolombe (11), Planiol (12) ét Piérard (13).

$ 2 — La jurisprudente. Son évolution récente

Les Cours et tribunaux n'ont jamais hésité à mettre leurs solutions pratiques en contradiction avec le principe pur et simple de pension-indemnité, toutes les fois que la nécessité s'en faisait sentir. C’est ainsi qu'ils confèrent

journellement à cette pension, par les garanties et les sanctions dont ils l'entourént, les caractères essentiels de Ja créance alimentaire.

La Cour de cassation a d’ailleurs néttement entrevu, l'origine indemnitaire et la forme alimentaire de la pension entre époux divorcés.

« Attendu, dit un arrêt de la Chambre des Requêtes du 16 décembre 1931 (14), que le fondement indemnitaire sur lequel repose la pension qui peut être allouée à l'époux divorcé en vertu de l’art. 3o1 ©C. civ., n'empêche pas qu'aux termes mêmes de cet article, cette pension ait un caractère alimentaire ; qu'à ce titre, elle est Soumise aux règles applicables aux pensions alimentaires. »

« Attendu à la vérité, répète la Chambre civile, dans un arrêt du x1 janvier 1937 (15), qu’à la différence de la pension fondée sur l'art. 301, qui a tout ensemble un caractère alimentaire et indemnitaire au regard de Fépouse ayant obtenu le divorce... » et la Chambre des Requêtes, dans de nombreuses décisions, la déclare formellement « soumise à toutes les règles preserites en matière d'aliments » : Req.

(10) Aubry et Rau, op. cit., VII, p. 349, note 3.

(11) Demolombe. Traité du divorce, n° 366.

(x2) Planioi, Ripert et Rouast, op. cit., II, n° 6är.

(13) Piérard, Divorce et séparation de Corps, IT, n° 460. (14) Req. 16 déc. 193%r, Gaz. Pak. TOD2 RL

(15) Civ, 11 janv. 1937, précité.

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