‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 19 sur 57 · QI · texte numérisé non relu

QI

16 décembre 1931, 9 mai 1932, 12 février 1934 précités, 12 mai 1936 (D. H. 330) (16).

Mais il faut remarquer, comme nous l'indiquions précédemmént, que bien qu'ayant entrevu la nature mixte de l'obligation alimentaire après divorce, la jurisprudence n’en à pas tout d’abord précisé dans ses décisions, le rôle réparateur,

Elle a commencé par laisser entendre dans un arrêt ancien que « l'allocation prévue par le texte pouvait être justifiée par toute espèce de dommages résultant du divorce (17) ».

Or, tout récemment et pour la troisième fois à notre connaissance, la Cour de cassation vient de constater en termes formels, l’origine exacte du préjudice dont l’art. 8o1 poursuit la réparation. Alors qu’elle déclarait. cncore en termes vagues et à demi-exacts, dans les deux arrêts précités de la Chambre des Requêtes, des 9 mai 1932 et r2 février 1934, que la pension après divorce trouvait son fondement dans « le dommage qu'a pu causer à l'époux innocent la dissolution prématurée du mariage », elle précise nettement aujourd'hui, que ce fondement réside « dans la réparation du préjudice causé à l’époux divorcé par la perte du droit de secours auquel il pouvait prétendre durant le mariage. » Telle est l'expression qu’elle emploie identiquement dans trois arrêts récents : Civ. 28 juin 1934 (S 1934.1.377). — Req. 12 mai 1936 précité et 15 février 1938 (S. 1938.1.132). Nous trouvons enfin reproduite, dans un arrêt de la Cour de Montpellier, en date du 16 février 1937 (28),.la qualification que la doctrine juge la plus adéquate à la véritable nature de cette pension :

« Attendu que la pension octroyée au jour du divorce ou du jugement de conversion, en vertu de l’art. 8or, à

(16) Cf. Trib., Dijon, 25 juil. 1924, précité ; Aïx, 26 nov. 1931, Gaz.Trib. 4 févr. 1932 ; Trib. Seine, 7 déc. 1937, précité, Note Nast.

(17) Req. 3 janv. 1893, précité.

(18) Montpellier, 16 février 1937, D.H. 229.

NUE dre:

l'épouse qui a souffert un préjudice par suite de la rupture du lien conjugal, est une indemnité qui prend la forme d’une allocation alimentaire... Que les vicissitudes postérieures de celui qui a obtenu le divorce, si elles ne se rattachent pas à ce dernier, ne sauraient faire surgir le droit à une indemnité alimentaire. »

Par là, la jurisprudence consacre à juste titre le point de vue de Ja doctrine dominante, et ne nous semble plus encourir le reproche que lui adresse M. Mirat (19), quand il déclare : « I] lui appartenait donc de modifier ce principe (de la pension-indemnité) qui ne résistait pas à l'épreuve de l'expérience et de le mettre en harmonie avec les conséquences pratiques qu'elle lui avait données. Mais la jurisprudence ne l’a point fait. Après être descendue de l'idée a priori dans l'expérience, elle n’est pas remontée jusqu'à l'idée. »

Page 1