‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 20 sur 57 · SECTION [T · texte numérisé non relu

SECTION [T

Sa justification.

$ 1, — fondement indemnilaire de la pension après divorce L'article 301 se rattache à l’article 1382

La pension de l’art. Sor puise sa source dans la notion d'indemnité. Le législateur, en créant cette obligation, a obéi à un sentiment de pitié et d'équité qui l’a poussé à favoriser l'époux innocent. Aussi l'effet a-t-il été limité par la cause, la faculté d'accorder une pension, par l'intention qui a présidé à sa création, et a-t-on décidé que seul, l'époux qui obtient le divorce en pourra profiter. Il y a certainement là, une idée de pénalité. La créance alimentaire après divorce ne peut plus en effet, découler directement du mariage, puisque celui-ci a disparu. Mais l'époux dont la con-

(19) Mirat Jean. L'obligation alimentaire entre époux en cas de divorce, Thèse, Paris 1930, p.144.

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duite a motivé la rupture du lien conjugal, a par contre, engagé sa responsabilité. Une obligation lui incombe désormais, celle de réparer le préjudice causé à son ex-conjoint, privé des ressources qui assuraient son existence.

La dette alimentaire de l’art. 3o1 constitue manifestement la sanction de la faute commise par le débiteur qui a trahi son devoir. Comme le montrait le Conseiller Denis dans son rapport sous l'arrêt de cassation du 3 janvier 1893:

« La créance qui résulte de l’art. 212 est alimentaire, celle qui a son origine dans l’art. 301 est alimentaire aussi, mais la première prend sa source dans une obligation d’assistance, la seconde dans une obligation d’indemnité (20).»

$ 2. — forme alimentaire de la pension après divorce. L'article 301 se rattache à l'article 212.

Il est non moins évident que la pension de l'art. 3o1 revêt une forme alimentaire, et il est aisé de justifier cette particularité. La rupture du lien conjugal a eu pour conséquence, de dépouiller l'époux innocent, du droit aux aliments de l’art. 212. L'indemnité destinée à suppléer l’existence de ce droit doit, dans la mesure du possible, en être la représentation ; la réparation adéquate consistera donc à fournir au créancier une prestation d'aliments, comme si le mariage subsistait encore (21). Ainsi s'explique parfaitement lc caractère alimentaire que revêt l'indemnité due par le coupable à l’innocent :

«C’est pour cela que la pension à laquelle a droit l'époux innocent est qualifiée par le texte de «pension alimentaire ». C'est pour cela qu'elle est proportionnée aux besoins de cet époux au lieu de lêtre à l'importance du préjudice qu'il subit (C'est pour cela encore que, quels que

(20) Conseiller Denis. Rapport ss. Req. 3 janv. 1893, précité. (21) Savatier et Esmein. Notes précitées.

soient ces besoins, la pension ne pourra jamais excéder le tiers des revenus de l'époux coupable (22). »

« La pension alimentaire de l’art, $o1, c'est donc au fond, l'obligation de l’art. 212 transformée par le divorce et par la faute à laquelle le divorce est dû, en une obligation alimentaire proprement dite. La disposition de droit commun de l'art. 1382 est seulement l'agent de transformation de l'obligation de l'art. 212 en une obligation alimentaire (23). » Le devoir réciproque de secours entre époux, ne se prolonge pas au delà du divorce, mais l'art.3o1 le fait revivre, à titre d’indemnité, sous la forme d'une obligation alimentaire unilatérale. Les deux caractères se trouvent ainsi parfaitement conciliés ; la pension de l'art. 307 n’est pas, soit indemnitaire, soit alimentaire, c’est une indemnité alimentaire.

SECTION III. — Ses conséquences.

La théorie de l'indemnité alimentaire présente, par ses principes mixtes, l'avantage incontestable de justifier les solutions jurisprudentielles incompatibles, soit avec la notion d'indemnité pure et simple, soit avec la seule notion d'aliment. Nous croyons avoir démontré que si la conception alimentaire s'oppose aux conséquences qui découlent de l’idée de réparation et d’indemnité, la conception indemnitaire contredit non moins formellement le caractère alimentaire, que la lettre de l'art. 301 et la jurisprudence, confèrent à la pension après divorce. La synthèse, dans unc même théorie, de ces deux notions juridiques, dont la coexistence répond seule à la véritable nature de cette pension, éclaire au contraire, tout le problème.

L'époux innocent a perdu, à la suite du divorce, et par

(22) Naquet. Nate précitée, (23) Aubry et Rau, op. cit., VIE p.349, note 32, M. Bartin.

la faute de son ex-conjaint, le bénéfice du devoir réciproque de secours de l’art. 212, mais la loi ne veut pas que le coupable puisse s'affranchir impunément de la dette alimentaire qui lui incombait durant le mariage. L'obligation consacrée par l'art. 301, a donc pour but de réparer un préjudice bien défini qui consiste en une privation d'aliments. Or, les principes de la responsabilité civile exigent, que la réparation fournie par l’auteur responsable d'un dommage, soit la représentation aussi exacte que possible, du droit dont la victime a été dépouillée.

La pension de l’art. 3o1 ne remplira donc parfaitement sou rôle réparateur, qu'autant qu'elle épousera la nature et la forme juridiques du droit alimentaire qu'elle remplace. Il conviendra, en conséquence, de lui appliquer les règles qui gouvernent les créances alimentaires en général, et le devoir de secours entre époux en particulier.

Tel est le principe dont s'est effectivement inspirée, dans ses décisions les plus récentes, la Cour de cassation : « Attendu, déclare-t-elle, que la pension accordée en vertu de l’art. 3o1, bien qu'ayant son fondement dans la réparation du préjudice causé à l'époux divorcé par la perte du droit de secours auquel il pouvait prétendre durant Ic mariage, est soumise à toutes les règles prescrites en matière d'aliments (24). »

De la notion d'indemnité alimentaire, se déduisent logiquement les conséquences suivantes :

1. La pension alimentaire peut être allouée pour des besoins nés postérieurement au divorce.

Tout fait dommageable oblige son auteur à réparer intégralement le préjudice causé. Si l'union conjugale avait persisté, l'époux innocent eût trouvé jusqu'à la fin de ses jours, les ressources nécessaires à sa subsistance dans le devoir de secours imposé à son ex-conjoint. Il importe

(24) Req. 16 déc. 1931, 9 mai 1932, 12 février 1934 et 12 mai 1936, précités.

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de lui restituer un droit alimentaire identique, invocable par suite, quelle que soit la date à laquelle se manifestent ses besoins (25).

2. La pension est susceptible d'augmentation ou de diminution, suivant les besoins de celui qui la réclame et les facultés de celui qui la doit.

Le droit aux aliments suit en effet, les fluctuations du patrimoine du créancier et du débiteur (art. 209). L’indemnité qui le remplace est, comme nous le verrons, susceptible de subir les mêmes variations.

3. Le Service de la pension est garanti par l’hypothèque légale de la femme mariée et le délit d'abandon de famille.

L'époux innocent doit retrouver dans l'indemnité qui lui est allouée, les sûretés qui garantissaient sa créance d’aliments pendant le mariage.

h. La pension peut être prélevée sur la portion insaid sissable des biens de l'époux coupable.

L'époux bénéficiaire du divorce conserve, grâce au droit qui lui est restitué, sa qualité de créancier d'aliments. I peut donc exercer valablement sa créance, sur l’intégralité des revenus de son débiteur.

bd. Elle s'éteint normalement mais non nécessairement par le remariage de l'époux créancier.

Le préjudice causé par le divorce et qui consistait en la privation du devoir de secours, disparaît lorsque le conjoint innocent se remarie. Il n’en est toutefois ainsi, que si le nouvel époux possède des ressources suffisantes. En ce cas, le créancier puise, dans cette seconde union, un droit

(25) Cf. Wahl. Note précitée. Contra Hue, op. cît. fi, n° 418.

alimentaire nouveau, dont l'existence justifie l'extinction de l'indemnité qui lui avait été allouée.

6. Elle se {ransmet passivement aux héritiers de l’époux débiteur.

Il importe en effet, de mesurer exactement la réparation à l'étendue du préjudice éprouvé par la victime. Or, si le divorce n'était pas survenu, l'époux innocent «aurait obtenu d'une façon à peu près sûre, la jouissance viagère d'une partie notable des revenus de son conjoint {art. 767 ct 205 nouv.). Il convient donc de mettre à la charge de la succession du débiteur, l'indemnité destinée à remplacer le droit dont il a provoqué la disparition.

7. La pension après divorce n'est pas susceptible de transaction, ni de renonciation.

Le caractère d'ordre public des créances alimentaires doit s’y attacher, en considération de son but.

Deux de ces solutions n’ont cependant pas encore été consacrées par la jurisprudence. Elle refuse de tenir compte, ainsi que nous le verrons, pour l'allocation de la pension de l’art. 301, des besoins nés postérieurement au divorce, si du moins leur cause ne s'était pas manifestée au moment de la dissolution du mariage. Elle valide au surplus, les transactions et renonciations conclues entre époux sur la pension, ce qui est manifestement contraire à la destination de cette créance d'aliments.

Il semble toutefois que la théorie de l'indemnité alimentaire soit de nature à la satisfaire, d’une façon générale. Jusqu'ici, son attitude pouvait prêter à de vives critiques, puisqu'en réalité, elle se contentait d'adopter, tantôt les conclusions de la théorie alimentaire, tantôt celles tout opposées de la théorie purement indemnitaire.

La jurisprudence peut désormais conserver les solutions auxquelles elle est très attachée, en les faisant décou-

r LU C & 3 , ler d'une seule et même interprétation. Elle y puisera, à | avenir, une argumentation solide, et ses décisions se fortifieront dans un cadre enfin stable.

SECTION IV. — Valeur juridique de la théorie

de l'indemnité alimentaire.

Cette nouvelle interprétation de la pension après divorce, a eu le mérite d'apporter un perfectionnement incontestable à la théorie purement indemnitaire, et pour le réaliser, il suffit de constater les progrès accomplis par la jurisprudence, entre l'arrêt du 3 janvier 1893, où la Chambre des Requêtes déclarait que l'allocation prévue par Farticle 301, se justifie par « toute espèce de dommages résultant du divorce », et les décisions récentes où la Cour supième précise, en termes formels, qu'elle poursuit exclusivement la réparation de «la perte du devoir de secours entre époux ».

Cettc interprétation n’encourt plus, dès lors, les reproches que nous adressions à la théorie de la pension-indemnité. La précision apportée au rôle indemnitaire de l'article 307, restitue en effet, à l’art. 1382, la plénitude et l’efficacité de ses fonctions réparatrices.

Sans doute, dans la mesure où l'art. 3o1 entre en jeu, il exclut l'application de l’art. 1382 : le préjudice résultant de l'extinction du droit aux aliments, ne peut être réparé que par l'attribution d’une pension. Mais dans toutes les autres hypothèses, par contre, il doit être possible à l'époux qui a subi un dommage d'ordre différent, d'en demander réparation dans les termes du droit commun.

C'est, à n'en pas douter, restituer son véritable sens à l'intention du législateur, qui n'a certainement pas entendu réduire les droits que le conjoint innocent aurait pu

puiser dans les dispositions ordinaires de la loi, et consacrer à son détriment, une exception que rien ne justiliait. Et c'est conformément à ces considérations, que la jurisprudence admet l'application cumulative des articles 301 et 1382 (26). Il est courant, aujourd'hui, que les tribunaux allouent, sous la forme qu'ils jugent la plus adéquate au dommage subi, une indemnité à l’époux innocent, indépendamment de son droit à pension alimentaire : et dans les décisions récentes, s'affirme une tendance très nette, vers une appréciation de plus en plus large du préjudice occasionné par le divorce, tendance qui se traduit par une augmentation du taux des dommages-intérêts et des cas dans lesquels ils sont accordés. C’est ainsi qu'en limitant le rôle réparateur de l’art. 301, la notion d’indemnité alimentaire a permis l'intervention directe du principe de la responsabilité civile dans le domaine du divorce. L'art.1382 est venu utilement compléter les effets de l’art. 301, de façon à donner entière satisfaction à l’idée d’indemnité (27). Loin d’exclure les dommages-intérêts, la pension alimentaire se cumule avec eux. Ce sont là deux variétés d’indemnités, non pas alternatives mais complémentaires. Telles sont les idées qui dominent la jurisprudence actuelle. Elles répondent en partie, aux vœux des juristes qui souhaiteraient voir s’accentuer dans notre législation, le caractère de peine civile, attaché aux sanctions dont elle frappe l’é-

(26) V. à ce sujet, Ripert, Note D. 1928.1.5. — Rouast, Revue crit. 1929, p.390 et 1928. — Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., I, n°097.

(27) Req. 13 mai 1924, D.H.389. Civ. 21 juin 1927, D. r928.1.5, Note Ripert ; Paris 23 mars 1928, D.H.325 ; Bourges 4 avril 1928, D. H.309 ; Colmar 17 déc. 1929, D.H.1g3r, somm.6 ; Montpellier 13 mai 1931, D.H.405 ; Req. 27 juil. 1931, précité; Paris 15 juillet 1932, Gaz. Trib. 29 nov. 1932 ; Trib. Seine 3 mars 1933, S. 1934.2.67 et 15 mars 1934, Gaz. Pal. 1934.1.997 ; Riom 24 mai 1934, Gaz. Pal. 1934. 2.907 ; Paris 18 mai 1936, Gaz. Trib. 27 oct. 1936 ; Civ. 29 mars 1938, S. 1998.1.230,

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