‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 21 sur 57 · TOO · texte numérisé non relu

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poux coupable. Il y aurait certainement là, un moyen de servir la dignité du mariage et de rendre les divorces :noins fréquents (28).

(28) « Quand un malheureux commerçant, à la suite de circonstances économiques dont souvent il n’est aucunement responsable, tombe en faillite et cause quelque dommage à ses créanciers, notre société le marque au fer rouge : il n’est plus élecleur, ni éligible. sans parler de diverses autres incapacilés. Nous trouvons cela naturel. Comment pouvons-nous admettre que celui qui a violé ses obligations les plus solennelles et les plus sacrées, qui, en provoquant la destruction d’un foyer, a causé à son conjoint, à ses enfants, à la société tout entière, un préjudice autrement considérable que le failli à ses créanciers, — comment admettre qu'il ne soit l’objet d’aucune flétrissure et qu'’aucune déchéance ne l’aätteigne ? » E. Gounot, Semaine sociale de Grenoble, p. 416.

B. — DE L'IMPOSSIBILITÉ DE RECONNAITRE UN FONDEMENT JURIDIQUE SEMBLABLE À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ENTRE ÉPOUX APRES SÉPARATION DE CORPS

Le Code civil n'a pas prévu, dans les brefs articles consacrés à la séparation de corps (art. 306 à 311), le sort de l'obligation alimentaire entre époux, après suppression de la vie commune, et nous avons constaté l'échec de la tentative faite en ce sens au lendemain de la loi du 8 mai 1816 (1). Sans doute, les rédacteurs du Code ont-ils pensé, qu'il se déduisait aisément de la nature et du but de cette institution, et de fait, le fondement juridique de l’obligation alimentaire entre époux séparés de corps, n’a donné naissance — à la différence de la pension alimentaire après divorce — à aucune théorie divergente. La doctrine et la jurisprudence ont toujours été parfaitement d'accord, pour admettre le maintien, après séparation de corps, de l’obligation de secours de l’art. 212, et en conséquence, la sanction de ce devoir : la condamnation au paiement d’une pension alimentaire, s’il y a lieu.

La seule difficulté que nous ayons à résoudre, provient d'une création jurisprudentielle fermement établie, mais généralement critiquée par les auteurs, et qui consiste dans l'extension de l’art. 3or à l'époux bénéficiaire de la séparation de corps. La jurisprudence, inspirée en effet, par un sentiment de bienveillance, n’hésite pas à invoquer en sa faveur, tantôt l’art. 212, tantôt l’art. 3o1, afin de le faire

bénéficier des avantages attachés à ce dernier texte. Mais

(x) V. suprà, art. 36 du projet de loi du 7 décembre 1816, p. 33.

= JOPR

a-t-elle pensé, qu’elle assimilait ainsi deux obligations alimentaires dont les fondements juridiques diffèrent essentiellement P? Nous allons aborder d’abord l'examen de cette question, puis nous dégagerons le fondement juridique exact de la dette alimentaire entre époux séparés de corps.

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