CHAPITRE PREMIER
DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3or A LA SÉPARATION DE CORPS
SECTION Î. — La jurisprudence.
Mettons l’art. 3o1 en présence de la séparation de corps et voyons s'il lui est applicable.
Une jurisprudence constante se prononce depuis longtemps pour l’affirmative (1). D'après elle, l'époux qui a succombé dans l'instance en séparation n'a qu'un titre pour réclamer des aliments de son conjoint, l’art. 212 ; tandis que l'époux innocent peut les exiger, soit comme indemnité, en vertu de l’art. 301, soit comme aliments, sur la base de l’art. 212.
En d’autres termes « comme époux, il a le droit d’exiger de son conjoint l’accomplissement du devoir de secours. Îl agit alors ex lege, en vertu de l’art. 212. Comme innocent des faits qui ont motivé la séparation de corps, il peut demander à son profit Fapplication de l'art. 301. Il agit alors jure praetorio, en vertu de l'interprétation que la jurisprudence a donnée à la loi (2) ».
Certains jurisconsultes avaient cependant pensé, après la suppression du divorce par la loi du 8 mai 1816, que Farticle 301 n’était pas applicable, sous l'empire d’une législation qui prohibait la rupture du lien conjugal (3). Mais
(1) Req. 8 mai 1810, S. 1810.1.229 et 28 juin r819, S. 1819.r.380, Lyon 16 mars 1835 et 16 juillet 1830, S. 1836.2.239.
(2) Planiol, Revue crit. 1889.
(3) Conseiller Denis. Rapport ss. Req. 3 janviér r893, précité.
leur opinion fut combattue par un arrêt des Chambres réunies de la Cour de cassation du 23 mai 1845 (4), qui posait le principe que : « les dispositions des chapitres qui règlent les effets du divorce doivent aussi régler les effets de la séparation de corps, en tant qu’elles ne sont pas inconciliables avec elle », ajoutant que : « c’est ainsi que les tribunaux appliquent journellement les dispositions des art. 3or, 302 et 303 (5) dans le cas de séparation de corps ». Deux arrêts de la Chambre civile, en date des 12 décembre 1848 (6) et 2 avril 1861 (7), statuèrent ensuite dans le même sens.
Le premier s’exprimait ainsi: «Attendu... que les art. 212 et suivants du même Code tracent aux époux leurs devoirs réciproques qui naissent avec le mariage, cessent avec lui et ne survivent pas au premier mourant ; mais que l'art. 301 prévoit le cas où ces devoirs ont été méconnus par l'un des époux, et que la pension dont il lui impose l'obligation en faveur de son conjoint qui a fait prononcer la séparation de corps, est une réparation du préjudice que celui-ci a souffert de l’oubli de ses devoirs. »
« Attendu, déclare le second, que l’art. 3or, qui permettait d'accorder à l'époux ayant obtenu le divorce et pour assurer sa subsistance, une pension alimentaire sur les biens de l’autre époux, n'avait, ni dans ses conditions, ni dans ses motifs ou ses effets, rien d’incompatible avec la séparation de corps, et pouvait s'appliquer avec autant de justice et de facilité pratique à l’époux qui l’avait obtenue,
(4) Cass. 23 mai 1845, S. 1845.1.30r.
(5) Art. 302 : « Les enfants seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public, n'ordonne pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’entre eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne. »
Art. 303 : K Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l’éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. »
(6) Civ. 12 déc. 1848, précité.
(7) Civ. 2 avril 1861, S. 1861.1.4r0.
qu'à celui qui avait obtenu le divorce... Attendu que l’application de l’art. 212, aux cas qu'il prévoit, ne met nul obstacle à ce que l’art. 301 ne soit appliqué aux cas pour lesquels il a spécialement disposé, et que cet art. 301 peut recevoir son entier effet, sans que la complète exécution de l’art. 212 ait à en souffrir. »
Ce fut enfin une décision de la Chambre des Requêtes du 7 avril 1873 (8) qui confirma cette solution jurisprudentielle. Bien que critiquée par la doctrine, elle a toujours été depuis fermement maintenue (9). Un arrêt du 31 mai 1937 (10), où la même Chambre était appelée à statuer sur le montant de la pension due par l'époux coupable séparé
de corps, la consacre à nouveau implicitement.
Or, l'application de l’art. 301 à la séparation de corps, ne présente pas un intérêt purement théorique. Elle possède aussi des conséquences pratiques importantes, du fait des différences notables qui existent, comme nous l'indiquerons, entre le régime juridique des pensions alimentaires, fondées respectivement sur les art. 212 et 3or.
Quelles sont donc les raisons qui ont pu guider la jurisprudence, dans l'extension de F’art. 301 à la séparation de corps ?
Deux arrêts anciens de la Cour de cassation, en date des 8 mai 1810 et 28 juin 1815, avaient cru pouvoir puiser
(8) Req. 7 avril 1873, S. 1873.1.337.
(9) Civ. 15 juin 1853, D. 1853.1.189 ; Grenoble rx juillet 1863, S. 1864.2.14 ; Trib. Die 12 août 1886, Gaz. Pal. 1886.2.497 ; Civ. 4 février 1889, D. 1889.r.250 ; Req. 3 janv. 1893, précité, et 2 mai 1900, S. 1900.1.436 ; Trib. Clermont-Ferrand, 20 déc. 1901, Gaz. Pal. 1902.1.103 ; Req. ro mars 1903, D. 1903.1.503 ; Trib. Seine, 16 avril 1914, Gaz. Trib. 19 déc. 1914 ; Reg. 20 janv. 1920, S. 1921.1.64; Cass. 28 jänv. 1929, S. 1925.1.55 ; Trib. Marseille, 9 mars 1921, Gaz. Pal. 1921.1.598 ; Civ. 20 février 1929, S. 1929.1.2238 ; Req. 12 février 1934, précité ; Civ. 16 avril 1935, Gaz. Pal. r935.1.938 ; Req. 17 déc. 1939, S. 1936.1.111 ; Douai 23 mai 1938, Gaz. Pal. 1939.17. Somm. p. 18. — V. aussi Cézar-Bru, Levillain et De Loynes, Notes précitées.
(10) Req. 3r mai 1937, D.H. 425.
dans ce texte, d'une part, une raison d’analogie, d'autre part, un argument a fortiori :
» Atteñdu, qu'en accordant une pension alimentaire, la Cour d'appel, loin d’avoir violé la loi, s’est conformée à son esprit parce que la raison de décider à cet égard est la même que pour le cas de divorce (11) .» — « Attendu que si l’obligation de payer une pension alimentaire est imposée à l'époux même divorcé, à plus forte raison, elle peut aussi l'être dans le cas de la simple séparation où le lien subsiste toujours entre les époux (12), »
Enfin la Cour de cassation a, tantôt, invoqué ce motif que la pension accordée à l’époux innocent, est moins un secours alimentaire que la réparation du préjudice par lui souffert, de l'oubli que son conjoint a fait de ses devoirs (13), tantôt, établi un rapprochement entre les articles 301 et 212 quelle déclarait parfaitement compatibles (14).
Il nous semble toutefois, que c’est d’un évident souci de protéger l'époux innocent, que procède l'application de l'art. 30r à la séparation de corps. La jurisprudence a pensé que la pension instituée par ce texte, ayant un caractère indemnitaire, survivait à l’époux débiteur, à la différence de celle qui résulte de l’art. 212, et devait se transmettre à ses héritiers.
Quoiqu'il en soit, ce système est-il exact au point de
vue juridique P C’est ce qu’il nous reste maintenant à examiner.
(11) Req. 8 mai 1810, précité,
(2) Req. 28 juin 18:13 précité ; Bordeaux 16 juin 1896, D. 1893. 2.314 ; Lyon 22 mai 1907, S. 1907.2.176 ; Req. 20 juil. 1910, S. 1912. 1.308 ; Toulouse 23 juin r912, Gaz. Trib. Midi, 7 juillet 1912 ; Req. 13 mars 1918, S, 1g18-19.1.17/. |
(13) Civ. 12 déc. 1848, précité.
(r4) Cass. 23 mai 1845 et 2 avril 1867 : Req. 7 avril 1873 ; Civ. 4 février 1889 ; Req. 3 janv. 1893 et 2 mai 1900, précités.
SECTION II. — Critique de l'extension de la pension alimentaire après divorce à la séparation de corps
L'assimilation faite par les tribunaux, entre le droit aux aliments de l’époux bénéficiaire du divorce et celui de l'époux qui obtient la séparation de corps, a soulevé les critiques unanimes de la doctrine (15). Si importante que soit cette jurisprudence, nous ne saurions nous-même nous y rallier, car force est bien de constater qu'elle puise ici, sans méthode aucune, dans les diverses dispositions légales qui s'offrent à elle, et dans une réelle confusion, recourt indistinctement à des règles juridiques en soi très différentes, cantonnées pour cela, par le législateur, dans des textes spéciaux, destinés à régir des situations de fait, également spéciales. [1 en résulte un enchevêtrement aussi complet que regrettable, alors que les problèmes, souvent très nuancés, qui se posent, exigeraient au contraire, avant tout, une mise en ordre parfaite, une absolue netteté.
Le divorce et la séparation de corps, jusqu’à la loi du 18 avril 1886, sont l’objet de deux dispositions absolument distinctes, et l’art. 301 ne vise que l’époux qui a obtenu le « divorce » ; il est placé sous la rubrique « Des effets du divorce » (Chap. MI, titre VI, livre I C. civ.).
Sans doute, il est admis que les articles relatifs au divorce, s'appliquent d’une façon générale, à la séparation de corps — et qu'ils ont même survécu à l’abolition du divorce en 1816 — mais un principe d'interprétation d’une
(19) V. infrà, auteurs cités, p. 119 et 5 — Devilleneuve, Note S. 1853.1.60g. — Dutruc, Note S. 1861.1.410. — Boullenger, Observations au Journal du Palais 1862.145.— Hérisson ,Revue pratique, 1867, XI, p.483. — Conseiller Dägallier Rapport S. 1873.1.338. — Marcadé sur l’art. 311, 1, n° 7970. — Note D. 1921.1.72, ss. Req. 20 janv. 1920.