‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 23 sur 57 · TOR · texte numérisé non relu

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telle importance, ne doit-il pas se fonder sur la volonté du législateur ? Et si telle avait été sa pensée, ne l’aurait-il pas traduite, soit par un texte, soit dans les travaux préparatoires ? Ce principe pouvait-il d’ailleurs l’admettre ? Rien de plus inexact que le fondement sur lequel il repose. On invoque des raisons d’analogie. La séparation de corps, répète- -t-on incessamment, est le divorce des catholiques. Nous serions tentés de reproduire ici, ce que pense Laurent (16), du pr qu’on a coutume d'établir entre ces deux institutions: « Cela peut se dire par voie de comparaison et dans un de d'apparat, mais comme règle juridique, c'est un non-sens.. Les analogies qui existent entre les deux institutions sont très faibles, tandis que les différences qui les séparent sont radicales... L'un maintient le mariage, l'autre lc rompt. Cette différence domine toute la matière et elle exclut toute analogie. »

C’est dans l'institution qu’il s’agit d'interpréter, qu'il faut chercher les raisons de décider. I n’y a qu’un cas, où l'application analogique des dispositions sur le divorce, soit admissible ; c’est quand ces dispositions ne font que consacrer des principes généraux ou des conséquences qui découlent de ces principes. Si la jurisprudence est allée plus loin, c’est qu'il y a souvent lacune et que l’on ne sait comment la combler. Mais alors, sous forme d'interprétation analogique, les interprètes font réellement la loi en cette matière.

L'extension à la séparation de corps, des textes relatifs au divorce, est d’ailleurs subordonnée à la condition qu'ils soient, par la nature des choses, susceptibles de lui être appliqués (17). Or ici, ce n'est pas le cas. L'art. 301, dont nous avons suffisamment précisé le rôle réparateur, n’a de raison d’être qu’en supposant détruit le devoir de secours de l’art. 212, et comme nous le prouverons bientôt, la séparation de corps maintient précisément entre les époux,

(16) Laurent, op. cit., III, n° 313.

(17) Planiol, Revue précitée, p. 559.

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avec les liens du mariage, l'obligation réciproque qui leur incombe, de se fournir des aliments: il n'y a donc pas lieu de réparer le préjudice résultant de sa disparition. On ne saurait indemniser l'époux d'un dommage qu'il n'a pas subi.

Et peut-on cependant, citer plus bel exemple de contradiction, que celui de la Cour suprême qui, après avoir nettement délimité l’application de l’art. 301 dans ses décisions les plus récentes, semble aussitôt, avec une inconstance désarmante, détruire l’œuvre accomplie, en invoquant ce même texte, lorsque le maintien du devoir de secours commande son exclusion. Ne résulte-t-il pas en effet, de l'arrêt précité de la Chambre des Requêtes du 3r mai 1937, que la pension allouée à l'époux innocent peut être, au gré du juge, fondée soit sur l’art. 212, soit sur l’art. 301? Seul l’avenir nous dira, s’il constitue une dernière offensive des principes vagues et incertains qui ont longtemps dominé l'interprétation de l’art. 3or, ou s’il nous faut abandonner à jamais, tout espoir de voir disparaître ces solutions illogiques.

Ajoutons que le fondement indemnitaire de l’art. 301 et le caractère de pénalité qu’il imprime à la pension après divorce, s'opposent à ce qu'il puisse être étendu par voie d’analogie, à une hypothèse autre que celle qu'il prévoit expressément. L’argument est mis en lumière par le professeur Laurent (18), qui ajoute : « C'était au législateur à établir cette parité entre le divorce et la séparation de corps ; il s’en est bien gardé car il veut laisser une porte ouverte à la réconciliation ; et est-ce un moyen d'amener le rapprochement des époux, que de forcer l’un, le coupable, à payer une forte pension à son conjoint ? Celui-ci sera-t-il porté à reprendre la vie commune, alors que la séparation lui assure un avantage que la vie commune

(18) Laurent, ‘op.-cit., II, n° 348,

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