‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 24 sur 57 · AIDE · texte numérisé non relu

AIDE

même ne lui donnerait pas, une pension qui ne s'éteindra pas à la mort de son conjoint (19) ? »

On conçoit difficilement d'autre part, que le même époux puisse invoquer à son gré, suivant les circonstances, deux dispositions qui sont, nous le montrerons, souvent divergentes dans leurs résultats. En particulier, s’il se fonde sur l’art. 301, le chiffre de la pension sera limité, et s'il invoque l’art. 212, cette limite n'existera pas. Nous ne comprenons point dès lors, que l’art. 3o1 puisse, comme l'affirme la Cour de cassation (20), recevoir son entier effet au cas de séparation de corps, sans que la complète exécution de l'art. 212 ait à en souffrir. La Cour n'entend pas dire, sans doute, que l'époux innocent peut, tout à la fois, réclamer une pension d'aliments en vertu de l'art. 212, et en demander une autre, à titre d’indemnité, en vertu de l’art. 3or. L’exécution du second de ces articles exclut donc celle du premier. Or, comment se peut-il, que le conjoint qui a obtenu la séparation et auquel la loi aurait pour ce motif, accordé une indemnité dans l’art. 301, reçoive une pension inférieure à celle de l'époux coupable invoquant l'art. 212 ? «Singulière indemnité pour l'époux innocent, que celle qui lui fait une situation moins favorable qu'à son conjoint (21). »

L'application simultanée de ces deux texies ne nous parait pas davantage possible. La Cour de Paris avait déclaré, dans un arrêt du 15 mars 1887 (22), que la pension alimentaire allouée en cas de séparation de corps, était fondée à la fois sur l’art, 212 et l’art. 301. Mais, comme le remarque M. Planiol (23), c'est soutenir que cette créance d'aliments est « née tout ensemble ex contractu — par le

(19) Les Principes de droit civil français 1876-1878 sont antérieurs à la loi du 9 mars 1891.

(20) Civ. 2 avril 1861, précité.

(21) Vraye et Gode, op.cit. II, n° 8x6.

(22) Päris, 15 mars 1887, S. 1888.2.213 ; Cf. Req. 20 juillet 1910 et 13 mars 1918, précités. ;

(23) Pläniol, Revue précitée, p. 560.

SL Ile

fait du mariage — et ex delicto — des torts du conjoint qui ont amené le divorce. C’est donner à la même créance deux causes inconciliables ».

Nous trouvons enlin, dans un arrêt de la Cour de Riom du 27 janvier 1887 (24), la distinction suivante : la pension accordée par le jugement de séparation serait allouée en vertu de l’art. 301 et aurait le caractère d’une indemnité : celle qui ne le serait que postérieurement, au moment où le besoin se manifeste, serait fondée sur l’art. 219 et présenterait un caractère alimentaire. Distinction facile, mais qui ne repose sur aucune base. «Le préjudice causé par la séparation de corps peut ne se produire que longtemps après, déclare M. Planiol (25), car l'époux qui l’a obtenue avait peut-être, à ce moment, des ressources personnelles qu'il a perdues depuis... Pourquoi le priver du bénéfice de l'art. 301, qui est très avantageux, puisqu'il n’y a point de faute de sa part ? Le même raisonnement lui est toujours applicable : si l’autre époux n'avait pas eu de torts, il n’y aurait pas eu de séparation et cet époux innocent ne se trouverait pas aujourd'hui dans le besoin. » — «Il semble à lire les arrêts, remarque enfin ce même auteur, que la question de savoir en quel titre l'époux a obtenu la pension alimentaire, soit une question de pur fait. Cela dépend de la rédaction du jugement ou de l'arrêt ; y a-t-on cité l'art. 212 ou l’art. 301 ? On introduit ainsi dans la justice un arbitraire absolu et un choix sans motif. » Cette interprétation rappellerait, en effet, le formalisme de l'ancienne procédure romaine.

Maintenons donc très fermement la solution qui nous paraît seule rationnelle. Le principe fondamental de la pension alimentaire après séparation de corps, est une obligation qui persiste entre les époux dont le mariage n'est pas dissous ; l’art. 301 n'a pas de raison d'exister, si le de-

(24) Riom, 27 janv. 1887, S. 1888.2.214.

(25) Planiol, Revue précitée, p. 561.

eo MP one

voir de secours est maintenu, l’art. 12 est donc seul applicable.

Ajouions qu'indépendamment du secours alimentaire qui lui cst alloué, l'époux innocent peut trouver dans les actes illicites de son conjoint, une cause génératrice de dommages-intérêts, fondée sur le préjudice moral et matériel qu'ils lui ont fait subir (26). Dans une formule très large, la Cour de cassation, dès 1913, proclamait que la pension alimentaire «ne fait pas obstacle à ce que l'époux puisse, en se fondant sur l’art. 1382 et conformément aux principes ordinaires en matière de responsabilité pécuniaire, demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des faits qui ont servi de fondement au jugement de divorce ou de séparation de corps (237). »

Les tribunaux n'hésitent plus aujourd'hui, à assurer, comme en cas de divorce, au conjoint innocent alteint dans sa personne, son honneur, ses biens ou son crédit, la réparation du dommage que lui causent les fautes qui ont motivé la séparation de corps (28). Ces dommages-intérêts peuvent affecter la forme d'une pension qui ne présente pas un caractère alimentaire, et qu'il faut distinguer soigneusement de celle qui est destinée à faire vivre l’époux séparé. Cette dernière seule constitue une application directe de l'art. 212.

6) Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., Il, n° 6=8,

7) Req. 2 juillet 1913, précité.

8) Caen 28 février 1902, Note De Loynes, D. 1908.3.300; Montpellier 30 juin r926, Mon. jud. Midi, 1927.2.840 ; Trib. Lyon 1% dés. 1926, S. 1927.2.21 ; Angers 23 déc. 1981, Gaz. Pal. 1932.1.347 : Trib. Alençon 19 avril 1932, D.H.342 ; Montpellier 28 janv. 1036, Gaz. Pal. 1936.1.623. |

Page 1