‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 25 sur 57 · CHapiTRE Il · texte numérisé non relu

CHapiTRE Il

Se FONDEMENT JURIDIQUE EXACT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ENTRE EPOUX APRES SÉPARATION DE CORPS

MAINTIEN DU DEVOIR DE SECOURS DE l'art. 2r2 C. Civ. SECTION Ï. — Sa justification.

La séparation de corps est une institution qui, sans rompre le mariage, fait cesser l’obligation de vie conimune qu'il imposait aux époux.

Ainsi que l'a écrit M. Beudant (1) : « C’est un divorce mitigé dans la mesure où il est compatible avec le mariage. Elle ne dissout pas le mariage ; elle rompt seulement l’unité du foyer ; c'est l’état de deux époux relevés par décision judiciaire, du devoir de cohabitation. » On peut dire, reproduisant la caractéristique expression du Premier Consul, que « la séparation de corps est au divorce, ce qu'est la suspension à la cassation (2). »

Tandis que le divorce met un terme à l’union conjugale, la séparation de corps maintient l'existence de cette union et en relâche simplement les liens. J1 en résulte que les devoirs essentiellement attachés à la qualité d’époux doivent subsister. Parmi eux, figure incontestablement l’obligation alimentaire qui est de l'essence même du mariage, et sans laquelle cette institution ne saurait se concevoir. Ainsi apparaît la différence fondamentale qui distingue au point de vue juridique, l'obligation alimentaire après séparation de corps, de la même obligation après divorce.

(r)aBeudant, op ci, [n° 535.

(2) Procès-verbal du 4 brumaire an X.

= Lit —

Le divorce emporte disparition définitive de tous les devoirs attachés au titre d’époux. Il éteint donc l'obligation de secours de l’art. 212 (et nous avons constaté l'erreur profonde des auteurs qui prétendaient la faire survivre à la rupture du mariage), d'où la nécessité où s’est trouvé le législateur, d’édicter dans l’art. 3o1, une disposition spéciale destinée à restituer au conjoint innocent, un droit alimentaire nouveau.

Après la séparation de corps, au contraire, les époux continuent à se devoir des secours, non pas en vertu de l'art. 301, non pas en vertu des conventions matrimoniales, aux termes des art. 1448, 1537, 1575, qui déterminent la manière dont chacun doit contribuer aux frais du ménage, mais comme époux, en vertu de l’art. 212, puisque le lien matrimonial existe toujours et que l'exécution de l’obligation alimentaire n’est pas :inconciliable avec la cessation de la vie commune

I en résulte cette importante conséquence pratique que le droit aux aliments ainsi maintenu, conserve le caractère de réciprocité qu'il revêtait durant le mariage et qu'il est exigible par celui des deux époux qui se trouve sans ressources, sans qu'il y ait à rechercher si le jugement de séparation a été rendu contre lui.

Notons que l'exercice du devoir de secours qui implique avant tout, sous sa forme normale, la communauté d'existence, se trouve modifié par la séparation de corps. Il-ne peut plus consister dans une mise en commun des choses nécessaires à la vie, et l'apport mutuel par les époux, de leur travail et de leur fortune. Ce devoir prend Aésormais l’aspect d'une obligation alimentaire ordinaire et revêt la forme d'une pension. Mais le jugement de séparation de corps ne confère pas au conjoint bénéficiaire un droit nouveau ; il intervient seulement pour évaluer le droit aux aliments que celui-ci tient de son mariage et déclarer comment il est possible qu'il soit exécuté à l’avenir, puisque le mode normal est devenu impraticable. La pension alimentaire est donc la mise en œuvre du devoir de secours

lui-même, dont le mode d'exécution seul a changé, mais son origine se trouve toujours dans l'art. 212 C. civ et le fait du mariage.

SECTION Il. — Ses partisans.

$ 1. — La doctrine

La doctrine reconnaît unanimement la persistance, au delà de la séparation de corps, du devoir de secours de l’art. 212, et on ne relève à ce sujet, aucune divergence dans les ouvrages de droit civil.

« Le devoir de se fournir des aliments, déclare Toullier (3), est essentiellement attaché au titre d’époux. Ce tiire n'est pas anéanti par les événements qui troublent l’union conjugale, sans détruire le lien du mariage. Il reste l'honneur dû au nom sacré d’époux et d’épouse. La femme continue de porter le nom du mari. En un mot, en imposant aux époux le devoir de se secourir et de s’assister, de se fournir mutuellement tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, le Code n’a point excepté le cas de la séparation de corps, et on ne peut sans excès de pouvoir, suppléer des exceptions qui ne sont pas dans la loi. »

L'idée est exprimée par tous les autres commentateurs du Code civil : Duranton (4), Zachariae (5), Mourlon et Demangeat (6), Demolombe (7), Laurent (8), Aubry et

(3) Toullier, op. cit., II, n° 780.

(4) Duranton, Cours de droit français, Il, p. 583.

(5) Zachariæ, Le droit civil français, I, et ses annotateurs Massé et Vergé, I, $ 156, p. 280, texte et note 7.

{6) Mourlon et Demangeat, Code civil, I, p. 487.

(7) Demolombe, op. cit, IV, Du mar. et de la séparat. de corps, nAOT, ;

(8) Laurent, op. cit., III, n° 348.

Rau (g), ainsi que par Massol (10), Huc (11), Vraye et Gode (12), Hitier (13), Carpentier (14) et Coulon (15).

« Le devoir de secours survit aussi à la séparation de corps, écrivent MM. Baudry-Lacantinerie et Chauveau (16); l'un des époux pourra donc être condamné à payer une pension alimentaire à l’autre, si celui-ci se trouve sans ressources.

Le droit aux aliments existe même au profit de l'époux contre lequel la séparation a été prononcée, puisqu'il dérive d'une obligation inhérente au mariage.»

__ « Le devoir de secours survit à la séparation de corps, affirme à son tour M. Planiol (17), parce qu'il est un effet du mariage indépendant de la vie commune. »

Le maintien du devoir de secours après séparation de corps, a d’ailleurs été constaté plusieurs fois, comme une règle indiscutable, lors des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1893, portant modification du régime de cette institution. |

Les débats relatifs aux devoirs dé secours et d’assis-

(9) Aubry et Rau, op. cit., VII, p. 368, $ 485.

V. aussi Favard de Langlade, Répert. v° Séparat. entre époux, sect. 2, $ 3, n° 4. — Vazeille, Du mariage, If, n° 588. — Allemand, op. cit., II, n° 1440. — Chardon, Puiss .maritale, p. 437. — Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Comment., I, n° 415. — Valette, Explicat. Code Napoléon, p.247. — Demante, Cours analytique, Il, n° 30. — Delvincourt, Cours de Code civil, 1, p. 82.

(10) Massol, De là séparation de corps et de ses effets quant aux personnes el quant aux biens, p. 194, n° 6.

(tr) "Hucop: "Cite o;

(12) Vraye et Gode, op. cit., II, n° 815.

(r3) Hitier, "Op. "cit, Ap- 100.

(14) Carpentier, op.cit., n° 423.

(19) Coulon, op. cit., V, ch.4, $ 2, p. 25.

(16) Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. cit. Des Personnes, IV, n° 3r6.

(17) Planiol, Ripert cet Rouast, op. cit., II, n° 678. — Cf. Revue crit. 1887 et 1889. — Conseiller Dagallier, Rapport précité ss. Req. 7 dvril 1873. —- Charles Massigli, Revue crit. 1884, 1885, 1886, 1894. — Cohendy, Note D. 1893.2.218. — Léon Michel, Note D. 18c=.r.533. — Piérard, op. cit., Il, n° 830. “

— nn EE

tance révèlent cependant deux opinions contradictoires. M. Arnault (18), dans son rapport à la Chambre des députés, disait : «Les époux sont mutuellement affranchis des devoirs personnels de secours et d'assistance (art. 212). »

M. Pâris (19) exposait au Sénat, en 1887, une théorie absolument différente : « Sans doute, déclarait-il, la séparation de corps se distingue profondément du divorce, elle respecte l’indissolubilité d mariage, il y a plus, les époux se doivent comme par le passé, fidélité et secours. » Et plus loin, même séance : «...Les devoirs de secours et d’assistance sont.réciproques, ils créent un droit aussi bien pour la femme que pour le mari. »

M. Falcimaigne (20), commissaire du gouvernement, confirmait quelques années plus tard ces dernières paroles : « Il est un certain nombre d'obligations réciproques qui survivent à la séparation de corps et notamment la créance d'aliments (21).

Il y a donc contradiction entre les explications de M. Arnault et celles de MM. Pâris et Falcimaigne. Quelles sont celles qui doivent faire autorité et déterminer l'interprète ?

Les dernières sont, en réalité, seules conformes à l’esprit général de la réforme, en même temps qu’à la nature juridique de la séparation de corps. Le but de la loi de 1893 a été d’affranchir la femme séparée de la puissance miaritale, de supprimer l'autorisation dans les hypothèses où elle était requise auparavant, mais elle ne s’est jamais proposé d’anéantir les obligations qui ne révèlent aucune

(r8) Rapport de M. Arnault à la Chambre des députés, séance du 28 nov. 1887 ; cité par Coulon, op. cit. V, ch.4, p.121.

(19) Rapport de M. Pâris au Sénat, séance du 18 janv. r887, J. Off. 19 janvier 1887.

(20) Discours de M. Falcimaigne äu Sénat, séance du 16 janv. 1893, J. Off. 17 janvier 1893.

(21) V. encore Rapport de M. Demôle au Sénat, séance du ro nov. 1892 ; cité par Coulon, op. cit., V, ch.4, p. 157.

idée de dépendance, d’infériorité, de subordination. Si le devoir d’assistance se trouve en fait sans application — ce devoir consiste dans un ensemble de soins, déférences, témoignages respectueux, tous actes supposant la réalité de la vie commune — le devoir de secours ne cesse pas d'avoir sa raison d’être. L'un des époux peut tomber dans le besoin, l’infortune, il serait cruel de lui enlever le droit de recourir à son conjoint.

De plus, lors de la discussion au Sénat, les adversaires de la réforme ayant objecté que l'exercice de sa pleine capacité, permettrait à la femme, en aliénant ses immeubles, de priver le mari des sûretés ordinaires garantissant le service de sa créance alimentaire éventuelle, les partisans du système aujourd’hui consacré, répondirent que l’argument ne portait pas, attendu que ce danger allait aussi bien exister quand la femme aurait droit aux aliments, puisqu'on ne prenait pas contre le mari débiteur, les garanties que l’on prétendait prendre contre la femme (22).

Dans l'esprit des rédacteurs de la loi, la dette alimentaire était de nature à se présenter, le devoir de secours réciproque subsistait. Il faut donc effacer dans le très remarquable rapport de M. Arnault, les quelques lignes relatives à la suppression du droit aux aliments de l’art. 212.

$ 2. — La jurisprudence.

Les Cours et tribunaux qui se sont toujours conformés sur ce point aux vues de la doctrine, ont affirmé dans des décisions très anciennes, le maintien du devoir de secours fondé sur la persistance du lien conjugal, après séparation de corps (23).

(22) M. Falcimaigne, Discours précité.

(23) Req. 28 juin 1815, précité ; Colmar, 9 janv. 1834 ; Lyon, 16 mars 1839, précité ; Bordeaux, 8 janv. 183$, D, 1838.2.59 ; Aix, 18 jänv. 1841, précité.

Page 1