‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 26 sur 57 · NET · texte numérisé non relu

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Le principe est excellemment posé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 1850 (24) : « Attendu en droit, que si aux termes de l’art. 212 C. civ., les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance, d'où naît l'obligation réciproque pour les épour, alors même qu'ils sont séparés de corps, de se fournir des aliments. »

Il à été ensuite constamment reproduit dans les décisions postérieures (25). Un arrêt de la Chambre des Requétes du 31 mai 1937 (26), l’a tout récemment rappelé : « Attendu qu'en matière de séparation de corps, l'arrêt qui alloue au conjoint innocent une pension alimentaire, peut ne pas faire état de la limitation imposée par l’art, 3o1 C. eiv., l'obligation alimentaire prévue par l'art. 212 C. Civ., subsistant entre conjoints après la séparation de corps ».

La jurisprudence en tire cette conséquence que, motivée et justifiée par la persistance de l’union matrimoniale, l'obligation de secours conserve son caractère de réciprocité, et qu'il importe peu que la pension soit réclamée par le conjoint innocent ou par celui dont les torts ont nécessité l'instance et contre lequel la séparation de corps a été prononcée (27).

SecrTion II. -— Intérêts du maintien du devoir de secours entre époux séparés de corps.

Le régime de la pension alimentaire après séparation de corps est réglé par l’art. 212 qui, nous l'avons dit plus haut, survit avec l’union conjugale.

(24) Cass. 8 juil. 1850, D. 1850.1.225.

(25) Paris, 4 déc, 1875, précité ; Cass, Tunis, 23 sept, 1880, S. 1881.4.16 : Civ. 3 avril 1883, S. 1884.1.71 ; Req. 27 janv. 1890, D. 1890.1.447 ; Trib. Seine, 16 juil. 1908, Gaz. Trib. 1° août 1908 ; Cass. 2 juillet 1919, S. et P. 1920.1.74 ; Req. 20 janv, 1920, précité, et 1 janv. 1928 (sol. impl.) D. 1928.1.12 ; Bordeaux, 25 oct. 1953, Rec. Bordeaux 1934.211 ; Civ. 11 mars 1935, Gaz. Pal. 11 avril 1955.

(26) Req. 31 mai 1937, précité.

(27) Arrêts précités.

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Il en résulte cette doublé conséquence pratique très importante que

1. Cette pension alimentaire est exigible par l'un et l'autre des époux, quels que soient les griefs du débiteur d'aliments contre celui qui les réclame, puisque le lien matrimonial en est la source.

Nous avons vu, au contraire, que la pension de l’art. 3or n’est due qu’au conjoint innocent, contraint de renoncer aux espérances légitimes qu'il avait conçues sur la durée de l’union et l’organisation matérielle de sa vie.

>. Elle ne comporte, au point de vue du quantum, l'observation d'aucun maximum légal, le devoir de secours présentant un caractère moral absolu, insusceptible de limitation mathématique, mais comportant seulement des limites pratiques à apprécier par le juge. La pension alimentaire après séparation de corps est fixée uniquement d’après les règles relatives au montant des aliments (art. 208). I conviendra donc de considérer à la fois, l'étendue des besoins de l'époux qui la sollicite et les facultés de celui qui la doit.

La loi fixe, au contraire, au tiers des revenus de l’époux coupable, le taux maximum de la pension après divorce.

Ajoutons au surplus, que la pension obtenue par lépoux séparé de corps, comporte tous les caractères des pensions alimentaires de droit commun. Il n’y a donc pas lieu de lui appliquer les règles exceptionnelles qui gouvernent celle qui est allouée au conjoint innocent en vertu de l’article 3or. C’est ainsi qu'il faut décider.

1. Qu'elle peut être sollicitée à tout moment, même après le jugement de séparation de corps, quelles que soient la date et l’origine de l’indigence de l'époux demandeur.

Nous verrons par contre, que la pension de l’art. 307 ne peut être réclamée après la prononciation du divorce,

que lorsque la gène invoquée par le conjoint innocent est en rapport direct de cause à effet avec la dissolution du mariage.

2. Qu'elle est incessible et qu’il n’est pas possible de iransiger à son sujet ou d’y renoncer : l'époux séparé de corps ne peut donc restreindre conventionnellement pour l'avenir, l'étendue de sa créance alimentaire, ni s’en priver définitivement, tandis que la jurisprudence admet, en raison du fondement indemnitaire de l’art. 301, la validité des conventions conclues à cet effet entre époux di- VOrCés.

3. Qu'elle est intransmissible aux héritiers du débiteur, à la différence de la dette alimentaire après divorce, sous réserve de l'application de l’art. 205 au bénéfice de l'époux survivant quel qu’il soit, qui se trouve dans le besoin.

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