‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 29 sur 57 · L'ÉPOUX CRÉANCIER DE LA PENSION · texte numérisé non relu

L'ÉPOUX CRÉANCIER DE LA PENSION

SECTION I. — L'époux bénéficiaire du divorce. Non-réciprocité de la pension de l'article 3or.

Le Droit intermédiaire avait, en introduisant le divorce en France, consacré le principe d’une pension alimentaire réciproque (art. 8 loi 20 septembre 1592), maïs lors de l'élaboration du Code, la Commission de législation abandonna cette idée et le texte définitivement adopté ne l'a pas reproduite. Ses dispositions sont impératives : seul l'époux qui a obtenu le divorce possède la qualité requise pour invoquer l’art. 307 (1).

La jurisprudence a constamment réservé à l'époux innocent, le droit de prétendre à une pension alimentaire (2). Mais il ne suffit pas que le divorce ait été prononcé au profit du démandeur, il faut encore que ce profit soit exclusif. Aucun des deux époux ne peut donc réclamer une pension, si le divorce a été prononcé à leurs torts réciproques. H n'y a plus en effet, ni époux coupable, ni époux innocent, le mariage ayant été rompu par leur faute commune. On ne saurait invoquer ici, la théorie de l'inégalité des fautes (3). La Cour de Bourges avait cru cependant, dans un

(1) Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., IH, n° 638. . (2) Nîmes, 19 mai 1886, Gaz. Pal. 1886.2.509 ; Cass. 24 nov. 1886, précité ; Paris, 16 juin 1888, Gaz. Pal. 1888.2.83 ; Pos 2 jänv. 1890, Gaz. Pal. 1890. 1.612 ; Toulence, 17 août 1890, D . TOO. 2.364 ; Cass. 28 janv. 1925, précité ; Req. 8 déc. 1930, Gaz. Pal. r93r. 1.135 et 16 déc. 1931, précité ; Civ. 4 juil. 1932, D.H. 477.

(3) Béquignon Odette, Les sanctions civiles en cas de divorce. Thèse, Caen 1928, p. 20

arrêt en date du 27 juillet 1885, devoir se livrer à une étude comparative des fautes commises respectivement par les deux conjoints, et allouer une pension alimentaire à celui qui lui paraissait être le moins coupable. Mais la Cour de cassation a annulé cette décision pour le motif : «qu'il résulte de l’art. 301 que l'époux seul qui a obtenu le divorce peut en réclamer le bénéfice dont est déchu celui contre qui le divorce a été prononcé (4) ». La jurisprudence n'a jamais varié depuis (5).

Il n’y a pas lieu davantage à pension, lorsque l'un des époux obtient le divorce et l’autre, la séparation de corps. D'une part, en effet, le divorce à mis fin au devoir de secours de l’art. 212 ; d'autre part, l'identité des motifs de ces deux institutions, doit empêcher le premier des époux de se prévaloir de l'art. 301, puisque la séparation a fait constater chez lui des fautes qui, si elles avaient été alors connues, ne lui auraient pas permis d'obtenir le divorce à son profit. Sans doute, le jugement de divorce est chose acquise, mais l'époux demandeur n’a pas un droit absolu à la pension ; celle-ci, dit le texte, «pourra être accordée par le tribunal » et ce dernier a, dans ces circonstances, des raisons très suffisantes de la refuser. Les torts de l’un étant apparus dans la première instance, et ceux de l’autre dans la seconde, il est équitable et rationnel d'adopter la solution applicable en présence de torts réciproques, c'està-dire l'impossibilité de toute pension alimentaire (6). La même solution est d’ailleurs donnée en ce qui concerne les autres conséquences du divorce (7).

(4) Cass. 24 nov. 1886, précité.

(©) Orléans, 30 mars 1887, D. 1888.1.567 ; Toulouse, 1° août 1890 ; Req. 27 janv. 1891, précités ; Civ. 30 juil. 1902, D. 1902.1.495.

(6) Cass. 22 avril 1913, S. 1913.1.856 et 22 février 1922, D .rg22. 1.62 ; Req. 24 juillet 1912, Gaz. Trib. 31 juillet 1912, 9 février 1925, S. 1929.1.102, 22 oct. 1930, D. 1g81.1.131, et 23 mars 1931, D. 1937. he ; Civ. 4 juillel 1932 et 16 mai 1933 ; Douai, 23 mai 1938, pré« cités.

(7) Planio!, Ripert at Rouast, op. "cit, Il n°1036.

SECTION Il. — Les deux époux séparés de corps. Réciprocité du devoir de secours de l'article 219.

| Résultant uniquement comme nous l'avons indiqué, de la persistance des liens du mariage, le devoir de secours conserve après la séparation de corps, son caractère de réciprocité.

Les époux se sont en effet, promis par l'union conjugale, et quels qu'en soient les résultats plus ou moins heureux, aide et assistance. L’époux qui obtient la séparation continue évidemment à bénélicier du droit aux aliments vis-à-vi1: de son conjoint, mais celui-ci n’est nullement déchu de ce même droit : « Le devoir de se prêter mutuellement secours et assistance est la principale, la plus sacrée des obligations qui naissent du mariage, écrit Allemand (8). Comment un époux pourrüit-il laisser livrée à la misère, à la faim, une épouse même coupable ? La religion et la morale ne seraient-elles pas également révoltées d’un tel abandon ? »

La jurisprudence n'a jamais varié sur ce point (9) et une tentalive faite en sens contraire par la Cour de Douai, a été immédiatement repoussée par la Cour suprême. La Cour de Douai avait, en prononçant la séparation de corps aux Lloris respectifs des époux L.., refusé une pension alimentaire à la femme. Sur pourvoi de la dame L..., la Cour de cassation (ro) a annulé cet arrêt pour le motif suivant :

«Attendu que la séparation de corps aux torts réciproques laissant subsister le devoir de secours et d'assistance, chaque époux est en droit d'exiger de son conjoint des aliments. Attendu que l'arrêt attaqué prononçant la séparation de corps aux torts réciproques des époux L... a

(8) Allemand, op. cit., Il, n° 1440.

(9) V. arrêts cités, suprà, p. 118 et 119.

(10) Civ. 11 mars 1935, précité.

refusé à la dame L... toute pension alimentaire, en se fondant sur l’unique motif que la séparation de corps était prononcée aux torts réciproques des époux. Mais attendu que si un tel motif suffit à justifier le rejet d'une demande de pension alimentaire en vertu de l'art. 3o1 C. civ., il en est autrement quand elie est formée par une femme séparée de corps dans les conditions prévues par les art. 208 et aTAC. "CO

C'est là, en effet, la différence essentielle, nettement mise en évidence dans cet arrêt, qui distingue la dette alimentaire entre époux divorcés, nécessairement unilatérale, puisqu'elle puise sa source dans une faute de l'époux coupable, et la dette alimentaire après séparation de corps nécessairement réciproque, puisqu'elle se fonde sur le imaintien du devoir de secours de l'art. 212.

« [I] eût fallu une disposition formelle pour déclarer l'époux coupable déchu du droit aux aliments, car c’eût été une peine et il n’y a point de peine sans loi pénale (11).»

I n'y a pas d’ailleurs à s'attacher aux causes pour lesquelles la séparation de corps a été obtenue. La Cour de Lyon (12) a jugé recevable la demande d'aliments formée par l'époux coupable après la séparation de corps prononcée pour adultère (13).

Le seul effet particulier qui résulte de la séparation de corps, ei ce qui concerne l'obligation alimentaire, c’est qu'elle ne peut plus être acquittée à l'avenir que pa des versements en numéraire. L’époux débiteur n'aurait pas le droit d'offrir à l’autre, la cohabitation ou même la résidence dans une maison lui appartenant, pas plus que lépoux créancier ne serait fondé à exiger de son conjoint qu'il le reçoive chez lui (14).

(11) Laurent, op. cit., IN, n° 348.

(2) Lyon, 16 mars 1835 ; Cf. Civ. 3 avril 1883, précités.

(13) Sur le sort du devoir alimentaire entre époux au cas d’adultère de la femme dans l’ancien droit, C. suprà, p. 25 et s.

(1x4) Laurent, op. cit., III, n° 348.

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