CHAPITRE Il L'EXISTENCE DU BESOIN
SECTION |. — L’insuffisance des revenus de l'époux divorcé innocent.
L'époux divorcé n'échappe pas à l'obligation qui incombe à tout créancier d'aliments, d'apporter en justice, la preuve de ses besoins. Le fait qu’il a obtenu le bénéfice de la procédure gratuite pour intenter l'action en divorce, nest qu'une simple présomption qui peut être combattue par des présomptions contraires. De quelles ressources, le demandeur devyra-t-il établir l'insuffisance ?
L'art. 301 dont la rédaction est d’ailleurs peu précise sur ce point, n'indique que les avantages matrimoniaux — il s'agit évidemment de ceux que l'époux coupable a stipulés au profit de son conjoint (1). — Il faut entendre par là, les diverses dispositions contenues dans le contrat de mariage, et susceptibles d'avantager l'époux innocent, lors de la liquidation, telles que donations, gains de survie, clauses de préciput ou de partage inégal. Il va de soi que les tribunaux ne doivent prendre en considération, pour en apprécier l'importance, que les avantages matrimoniaux immédiatement réalisables ; les gains de survie éventuels et tous avantages qui ne prennent pas ouverture au jour de la prononciation du divorce, ne sauraient entrer en ligne de compte (2).
(x) Carpentier, op, eit., n° 361. à (2) Vraye et Gode, op. cit., I, n° 709,
Mais la lettre de l’art. 301 semble accorder à l'époux offensé, le droit de réclamer une pension, dès qu'il ne trouve pas dans les stipulations que nous avons citées à titre d'exemples, le moyen de subvenir à ses besoins, quelles que fussent par ailleurs ses ressources personnelles. Telle n’a certainement pas été la pensée du législateur qui, en parlant d'avantages matrimoniaux, s'est simplement inspiré de la rédaction de l’art. 299. L'expression « pension alimentaire » prouve par elle-même, qu'il s'agit d'un secours destiné à assurer la subsistance quotidienne, et implique nécessairement l’idée d’un besoin effectif (3). On conçoit donc que si l'époux innocent est dans l’aisance, il ne saurait être question d'aliments, sans fausser l'idée et le principe d’indemnité. Si la pension devait tenir lieu, en tout ou en partie d'avantages matrimoniaux, elle ne serait pas alimentaire et serait d'autre part ,dépourvue de toute justification car en aucune hypothèse, les conjoints ne sont tenus de s’avantager l’un l’autre. L’époux offensé ne peut donc prétendre à une pension que si, ni ses biens propres, ni sa part de communauté ne lui fournissent les ressources nécessaires à son existence (4).
Mais seules les facultés personnelles du demandeur doivent être prises en considération. [l importe peu qu'#1l ait des parents tenus envers lui de l'obligation alimentaire prévue par les art. 205 et suivants, et en état de lui venir en aide. Pendant le mariage, le devoir de secours pesait en première ligne sur les époux. Il serait souverainement immoral et contraire au principe de l'indemnité consacré
(3) Châlons-sur-Marne, 14 avril 1905, S. 1906.2.52 ; Grenoble, 21 mai 1924, D.H:520 ; Montpellier, 29 juin 1927, D.H. 471 et 13 février 1929, Mon. jud. Midi, 1% avril 1929; Req. 16 déc. 1931, précité.
(4) Demolombe, ‘Traité du divorce, n° 368. — Vräye et Gode, op. cit., I, n° 706. — Carpentier, op. cit., n° 362. — Coulon, op.cit., V, p. 244. Trib. Seine, 5 mars 1887, Le Droit, 25 mars 1887 ; 17 mai 1896, Le Droit, 1% juillet 1896 et. 15 avril r913, Gaz. Trib. ose août 1918 ; Poitiers, 17 mars 18g1, La Loi, 8 mai 18or. 3
par l’art. 301, que le conjoint coupable s’en trouvât délié par le fait du divorce, au préjudice de ceux qui n’en étaient tenus qu'après lui (5).
Les auteurs interprètent d’ailleurs en général, très largement, le mot «subsistance » : « Il est dans l'esprit de la loi, dit Laurent (6), que l'époux innocent ne perde rien par le divorce, qu’il conserve la position d’aisance que son conjoint lui avait faite. »
« Il faudra tenir compte, déclare Coulon (7), de son âge, de son sexe, de sa santé, de sa condition sociale, de ses habitudes et de mille autres circonstances de fait. pour peser si ses ressources personnelles sont insuffisantes pour assurer sa subsistance. »
La loi a en effet, confié à la sagesse et à l’équité du Juge, le soin d'apprécier l'existence et l’étendue des besoins de l'époux créancier. Or, les tribunaux ont adopté sur ce point, l’interprétation très large de la doctrine. La jurisprudence insiste constamment, sur la nécessité de maintenir au conjoint innocent, une situation pécuniaire analogue à celle qu'il possédait pendant le mariage, et consacre le principe que la pension doit être calculée de manière à lui permettre de garder le rang et le genre de vie auxquels il était accoutumé (8).
SECTION II. — Le besoin de l'époux séparé de corps
Dès lors que l'obligation alimentaire subsiste entre époux séparés de corps, elle conserve ses caractères géné-
(5) Gand, 25 mai 1849, Pas. Belg. 1849.2.231 ; Aix, 26 nov. 1931, précité. Laurent, op. cit., III, n° 309. — Carpentier, op. cit., n° 369. — Vraye et Gode, op. cit., Il, n° 698. — Poulle, op. cit., p. 209. — Coulon, op. cit., V, p. 243. — Demolombe, op.cit., n° 373.
(6) Laurent, op. cit., I, n° 309. — Cf. Demolombe op. cit., n° 368. — Huc. op. cit., Il, n° 4rg.
(7) Coulon, op. cit., V, p. 245.
(8) Agen, 13 mai 1889; Req. 12 avril rgo1, 27 janv. 1890 et 25 mars 1924 ; Paris 12 juil. 1926, précités.
raux. L'allocation d’une pension n'est done justifiée que si l'époux demandeur se trouve dans l’indigence, et si son conjoint a les moyens de lui venir en aide (g) (art. 208).
Les besoins de celui qui invoque l'application de l'art. 512 doivent êtré clairement démontrés et les tribunaux se livrent sur cé point à une enquête minutieuse, surtout 81 lé défendeur n'a d’autres moyens de subsistance que son travail (10). Conformément à l'art, 1315 GC. civ., c'est à ‘époux demandeur qu'il appartient tout d'abord de faire là preuve dé son dénuément ; son conjoint, s'il ne veut pas être condamné, doit énsuite prouver qu'il est dépourvu de ressources, où que celles qu’il possède sont insuffisantes pour lui permettre de fournir des aliments au demandeur. IT est certain en tous cas, que les avantages réciproques qu'auraiént pu se consentir les époux par contrat de mariage, et qui subsistent au profit de l'époux innocent, ne doivent pas motiver le refus de la pension, ni entrer en ligne de compte pour la fixation de son taux. Il s’agit, en effet, d'exécuter une obligation qui prend sa source dans lé inariage, et dont 6n ñe saurait entraver l’accomplissement, en äalléguant l'existence d’'urñe donation antérieure dont l'émolument risque d’ailleurs d’être insuffisant. On ne peut toutefois, poser des principes absolus én cette matière, car il a été jugé que les revenus d’une somme donnée par contrat de mariage et encore existante, doivent être imputés sur les arrérages de la pension qui incombe au mari donateur.
Comment le besoin est-il apprécié en matière de séparation de corps ? Les tribunaux jouissent à cet égard d’un pouvoir souverain. Les principaux motifs sur lesquels ils se soft appuyés, pour écarter des demandes d'aliments, sont tirés non seulement de la possession de moyens suffi-
(9) Cass. 3 avril 1883 et 27 jänv. 1890, précités. — Massigli, Revue crit., 1885. ,
(ro) Cass. 8 juillet 18650, précité.
sants excluant une prétendue indigenee, mais encore de ce que le dénuement provient d’une inconduite habituelle. Ds appliquent en général cette règle, à l'époux contre lequel la séparation a été prononcée, et qui continue à mener après le jugément, une existence déréglée. C’est ainsi qu'il a été jugé, que la demande formée par le mari coupable, doit être repoussée, lorsqu'il est reconnu d’une part, que ses besoins ont pour cause, une vie de débauche et de dissipation, et d'autre part, qu'étant jeune et en bonne santé, il peut assurer sa subsistance par son travail (11).
L'inconduite du réclamant pourrait même être considérée, comme suffisant à elle seule, pour faire rejeter sa demande. La Cour d'Aix (12) confirmant un jugement du Tribunal de Marseille, a décidé, qu’accorder une pension à la femme qui continue à vivre publiquement avec son complice, après la séparation de corps prononcée pour adulière, « serait favoriser aux dépens de son mari et de son enfant le genre de vie scandaleux qui lui est reproché », et lui a imposé l'obligation, pour en obtenir l’acquittement de se retirer dans sa famille.
Cette décision est juridiquement fondée, si l’on considère que la séparation de corps ne délie pas les époux du devoir de fidélité, et que l'honneur du mari souffre de la conduite scandaleuse d’une femme qui porte encore son nom. On ne saurait contraindre le mari à exécuter ses obligations envers l'épouse qui méconnaît elle-même ses devoirs. Nous sommes toutefois ici, en présence d’une fin de non-recevoir, tirée de la conduite morale du créancier d’aliments que la loi n’a pas consacrée, car elle n’exige pas d’une façon générale que ses besoins aient une cause légitime ; il s’agit, non de lui faire supporter le poids de sa résponsabilité, mais au contraire de le lui alléger (13).
(11) Cass. 8 juillet 1850, précité.
(12) Alix, 18 janv. 1841, précité.
(13) Demolombe, Cours de Code civil, IV, Du mär. et de la séparation de corps, n° 48.
La jurisprudence contraire, relative à la séparation de corps, a été consacrée par plusieurs arrêts (14) et approuvée par quelques auteurs (15). MM. Colin et Capitant (x6) en particulier, font remarquer que la seule hypothèse où la créance alimentaire se trouve influencée par la conduite de l’indigent, est indiquée par l'art. 301 C. civ. C’est celle où cette créance prend sa source dans un préjudice résultant d’une faute du défendeur, ce qui explique que ce texte n'attribue de pension qu'au seul époux innocent. « Et pa- reillement, ajoutent-ils, la pension due par un époux séparé de corps à l’autre époux, pourrait se ressentir des écarts de ce dernier, puisqu'elle peut, parte in qua, reposer elle aussi, sur le fondement de l’art. 1382 ».
Nous nous demandons cependant si cette opinion est bien fondée en droit, et si elle ne devrait pas s’effacer devant les termes formels de l’art. 215 C. civ. Les règles de la matière sont très claires ; le mariage n’est pas dissous, le devoir de secours subsiste, c'est l’art. 212 qui est seul et toujours applicable : or ce texte établit entre les époux une obligation réciproque et identique.
Mais l'époux demandeur ne peut être considéré comme indigent, el par suite, n’a le droit de réclamer une pension, qu'aulant qu'il est incapable par son travail, de subvenir à ses besoins (17), car « la loi ne doit point favoriser le désœuvrement et la paresse, ni surtout en faire une cause d'obligation à la charge d’un tiers (18) ». Dans quels cas doit-il être réputé incapable de travailler .?
(14) Lyon, 16 mars 1835 ; Aïx, 18 janv. 1841 ; Paris, 4 déc. 1875; Cf. Civ. 3 avril 1883, précités.
(15) Le Senne, op. cit., n° 383. — Duranton, op. cit., II, n° 633. — Massol, op.cit., p. 194, n° 6. — Vraye et Gode, op.cit., I, n° &r. — Massigli, Revue précitée.
(16) Colin et Capitant, op. cit., I, p. 374.
(x7) L'absence de travail a toujours été reconnue comme la première condition du besoin : « Si quis non vult operari, nec manducet. ».
(18) Demolombe, op. cit., IV, n°46.
C'est une question assez complexe, que les juges du fait ont le pouvoir souverain de trancher. Il est évident que l'âge et la santé peuvent entraîner une impossibilité absolue de travailler, mais le juge ne doit pas s'arrêter à ces seules considérations. 11 lui faut aussi envisager la position sociale du réclamant, son éducation, ses aptitudes particulières, dont l’examen lui permettra de déterminer s’il est ou non dans la possibilité de se procurer des ressources, par un travail qui soit en rapport avec ces éléments de fait (19). La possibilité de travailler doit en effet, être appréciée d'une façon raisonnable ; on ne saurait, par exemple, écarter la demande d'aliments, par cela seul qu'un emploi quelconque assurerait la subsistance quotidienne du créancier. Il ne suffit pas d’ailleurs, pour motiver le refus, que le réclamant ait appris un métier, encore faut-il qu’il trouve à faire usage de ses connaissances. Un arrêt de la Cour de Toulouse (20) a décidé, conformément à ces principes, qu'une femme qui a obtenu la séparation de corps, ne peut refuser des aliments à son mari, bien qu'il suit capable de travailler, alors que l'instruction qu'il a reçue, en sa qualité de fils de famille, ne lui permet pas de se livrer à une besogne quelconque, et que d'autre part, il n'a pu trouver maloré ses efforts, une profession correspondant à son éducation et à sa position sociale.
Le besoin du réclamant opposé à la suffisante fortune du défendeur, constitue donc la seconde condition requise pour l'allocation de la pension alimentaire, et les juges sont obligés de faire droit à la demande lorsqu'elle est remplie.
(19) Colmar, 8 août 1813 ; Rennes, 12 juin 1810, D.R. V° Mariage, n° 658.
(20) Toulouse, 30 déc. 1891, La Loi, 23 déc. 1892.