‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 3 sur 57 · V. Virgile, Enéide, liv. IX, v · texte numérisé non relu

V. Virgile, Enéide, liv. IX, v

(15) Pläniol et Ripert, op. cit., 1, p.451.

dissout : droits et devoirs de fidélité, d’assistance et de secours disparaissent ; chaque époux est dorénavant maître de sa personne et libre de contracter de nouveaux liens.

L'autre atteint seulement quelques-uns des effets du mariage malheureux et permet aux époux de mener, bien que restant unis, une existence séparée. Mais sous tous autres rapports, et quant au devoir de fidélité, et quant à l'obligation alimentaire, le mariage subsiste sans aucune atteinte.

Le divorce, avons-nous dit, rompt définitivement l'union matrimoniale ; c’est une liquidation complète du passé, une sorte de nouveau point de départ. Les époux deviennent du jour au lendemain, des étrangers l’un pour l’autre. Que leur sort soit identique lorsque les causes de divorce leur sont également imputables, cela se comprend : si la dissolution anticipée du lien conjugal est toujours un malheur, tous deux en sont responsables, et aucun n'est fondé à se plaindre de la rupture d’un contrat qu’il a violé lui-même (16). Mais lorsque l’anéantissement du mariage est dû uniquement aux fautes de l’un d'eux. on conçoit sans peine que cette brusque solution ne soit pas de nature à donner entière satisfaction à l'époux contraint de demander le divorce (17). Il serait véritablement inique que le conjoint qui a méconnu les lois du mariage se vît à jamais libéré de ses obligations, tandis que celui qui s’est efforcé d'introduire au foyer la paix et le bonheur, se trouverait irrévocablement abandonné.

Loin de consacrer une pareille injustice, le législateur

(16) Cf. Cass. 24 nov. 1886, S.r888.1.433 et Rapport de M. le Conseiller Manau.

(17) Dans toute résolution de contrat, Je fait de rendre sa liberté à la partie demanderesse, de la délier de ses obligations, ne constitue päs un dédommagement suffisant : « La résolution du contrat ne suffit pas pour désintéresser le demandeur : en reprenant ou en gardant ce qui faisait l'objet de son obligation, il obtiendra souvent moins que ne lui eût donné l’exécution effective du contrat dont il attendait un bénéfice. Pour compenser le préjudice qu’il éprouve par ce gäin manqué, il peut obtenir des dommages-intérêts arbitrés par le juge. » Planiol et Ripert, op.cit., Il, n° 1317.

a réservé son appui à l'époux qui, selon l'expression poétique de M. Labbé (18) « à la suite de cette tentative avortée,

laisse attachés aux épines de la route, des SIEEURS de sa chair ».

Ï lui a paru tout d'abord équitable de maintenir en sa faveur les avantages stipulés au contrat de mariage (art. 300), mais il n’a pas entendu priver de sa protection,

les époux mariés sans contrat, ou dont le contrat ne stipulait

pas d'avantages matrimoniaux. Il a également prévu le cas où les avantages stipulés seraient de peu d'importance, et il a envisagé, pour ces diverses hypothèses, la création d’une pension re au profit du seul conjoint innocent.

Cette importante disposition est contenue dans l’article 301 du Code civil : « Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants Pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le Hi-

vorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'au-

tre époux, une pension alimentaire qui ne pourra excéder

le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera

révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. »

L'intention du législateur a donc été de dédommager l’époux innocent du préjudice que lui fait subir la dissolution anticipée du mariage et l’anéantissement complet de ses effets juridiques. Indiquons toutefois dès à présent, que le véritable rôle de la pension alimentaire consacrée par l’art. 301 n’a pas été tout d'abord bien dégagé. On a considéré pendant longtemps, qu'elle poursuivait indistinctcment la réparation de tout le préjudice, d'ordre à la fois matériel et morel, qu'a pu éprouver le conjoint innocent. Mais la doctrine contemporaine approuvée par une jurisprudence récente a, dans une interprétation de ce texte, juridiquement plus satisfaisante et plus juste, apporté une heureuse précision au rôle réparateur de la dette alimentaire après divorce.

(18) Labbé, note précitée.

Dee

Envisageons maintenant l'effet produit par la séparation de corps sur l'obligation alimentaire entre époux.

Aucun texte du chapitre du Code civil consacré à cette institution ne l'indique expressément (19), mais le silence du législateur à cet égard s'explique sans peine. Nous avons en effet, en rapprochant la définition de la séparation de corps de celle du divorce, fait ressortir la différence fondamentale qui justifie au double point de vue historique et rationnel, leur coexistence dans notre législation.

La séparation de corps ne dissout pas le mariage, elle en relâche seulement les liens. L'homme et la femme séparés de corps conservent avec le titre d’époux, la charge des devoirs essentiellement attachés à cette qualité. Or, comme nous le constations dès les premières pages de cette étude, il est un effet juridique du mariage qui en constitue non seulement une suite naturelle et directe, mais qui est de l'essence même de cette institution et qui ne saurait disparaître qu'avec elle : c'est le devoir mutuel de secours consacré par l'art. 212 GC. civ. Les époux séparés de corps peuvent donc toujours se prévaloir de cette disposition qui, à la différence de l'obligation alimentaire après divorce, garde son caractère de réciprocité. La. doctrine et la jurisprudence ont de tout temps admis cette solution.

Mais si telle est la situation commune des deux époux, l'époux innocent, celui qui a souffert des désordres ou des violence: de son conjoint, est-il investi d'un autre droit ? Peut-il encore invoquer le bénéfice de l’art. 301 relatif au divorce ?

La tentation est grande en effet, en l'absence d’une dis- position expresse applicable à notre cas, d'étendre ce texte à l'époux qui obtient la séparation de corps. La question a été effectivement soulevée par la jurisprudence. Nous l'in.

F “ lame: : 1) : n (19) Le Code civil ne contient qu'un seul article sur les consé-

quences pécuniaires de la séparation de corps : Art. 311, al.r. « La

sépäration de corps emporte toujours la séparation de biens. »

diquons seulement ici, nous réservant de la résoudre en temps voulu.

Il est incontestable que l'institution du divorce, admise aujourd'hui par la plupart des législations modernes, renonte, pratiquée dans des conditions différentes, à la plus haute antiquité. La séparation de corps, infiniment plus récente, n'apparaît point, au contraire, dans les temps anciens, mais elle est bien antérieure au droit moderne. I convient donc d'envisager dans un exposé historique, lés effets respectifs de ces deux institutions sur l'obligation alimentaire entre époux, en relevant au passage les différences qui se manifestaient déjà à ce point de vue particulier.

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