II. —— NOTIONS HISTORIQUES
Obéissant à un sentiment de haute moralité, le législateur n'a pas voulu que le conjoint innocent tombât dans le besoin après la dissolution du lien conjugal. Il a consacré en sa faveur, dans l’art. 3o1 C. civ., le principe d’une compensation légitime qui lui est fournie par l'époux coupable.
On ne saurait cependant considérer cette disposition comme une innovation du législateur moderne. Une rapide étude historique permet au contraire d’en relever l'existence chez tous les peuples civilisés, dès le moment où le mariage fit naître entre époux certaines obligations.
Nous constatons de même, que la jurisprudence, tant ecclésiastique que laïque, a, dès l'apparition de la séparation de corps, et conformément à la notion juridique qu'elle se faisait de cette nouvelle institution, maintenu entre conjoints séparés, le devoir mutuel de secours. L'obligation alimentaire entre époux séparés de corps a donc revêtu dès l'origine, le caractère essentiel qui la distingue encore de nos jours, de la dette alimentaire entre époux divorcés.
Drorr ÉGYPTIEN. — En Egypte, où le mariage n'est considéré que comme un simple fait qui accroît la famille, le mari mécontent peut abandonner sa compagne « comme un ami rompt avec son ami, comme un associé renonce à son association (0) ». Pour parer à cette éventualité, les femmes stipulaient alors certains avantages, comme la reprise d’une dot fictive ou une amende (21).
(20) Marius Fontane, Hist. univ. les Egyptes, p.363. (21) Cauvière, Le lien conjugal et le divorce, p.12.
RS
Drorr n£ MaNou. — Dans l'Inde, le droit de Manou
prévoyait la perte par le mari, coupable d’une répudiation
injuste, du tiers de ses biens au profit de son épouse (22).
Drorr @REc. — Deux sortes de divorces existaient à
Athènes : le divorce par consentement mutuel, et le divorce
«unilatéral, requis par l’un ou l’autre des époux, mais la femme qui justifiait d’un renvoi arbitraire de la part de son mari, avait droit, sans que le divorce fût annulé, à la res-
titution de sa dot et à des aliments durant toute sa vie (23).
Droit ROMAIN. — Il convient de faire remarquer que la séparation de corps était inconnue à Rome, tout comme elle l'était à Athènes, nrais que par contre, deux sortes de
divorces y étaient également admises (24). Outre Le divor-
tiüm bona gratia, où par consentement mutuel, les Romains connaissaient le repudium, ou rupture du lien conjugal par refus de l’un des ‘conjoints de continuer la vie com-
mure.
Le j'remier n’engageait la responsabilité personnelle
d'aucun des deux époux, puisqu'il était consommé d’un
commun accord.
Les conséquences pécuniaires du repudium sont, au ‘contraire, susceptibles de nous intéresser, puisqu'il y avait
toujours, dans cette seconde forme de divorce, ‘un conjoint innocent (celui qui-en usait lorsque la conduite de son con-
joint l'y obliseait, ou qui le subissaït, quand l’autre époux provoqueït la rupture ‘du mariage, par pur caprice ét sans ‘motif sérieux).
Or, des peines pécuniaires furent toujours la sanction
(22) Cauvière, op.cit., p.20. RE
(23) Démosthènes c. Néera 1362.25. C’est là du moins l'opinion du savant profésseur Wachsumih : Hellenische alterthümkunde IT, 166, qui l'a puisée dans Hermogène. ‘Elle est combattue pär Platner.
(24) Si l’on en croit Plutarque, Vie de Romulus, ch. 3, 1 institution du divorce à Rome remonterait au fondateur de cette ville,
attachée au divorce injuste, et le mari qui répudiait sa femme, pour une cause autre que celles prévues dans la loi. était, au dire de Plutarque, frappé par Romulus de la perte de ses biens, dont la moitié revenait à la femme, à titre d’'indemnité, l’autre moitié étant déposée sur les autels de Cérès, pour expier l'outrage fait à la déesse protectrice du mariage (5). On a cependant fait remarquer (26) que cette attribution ne pouvait être considérée comme une réparation du tort causé à la femme par la répudiation, puisque celle-ci n'était admise que pour fautes graves de la femme. Cette disposition de la loi avait, dit-on, pour but, de lui assurer des moyens d'existence.
Telle était d’ailleurs l’austérité primitive du foyer romain domestique, que d’après tous les auteurs anciens, le divorce demeura à l’état de droit abstrait dans les premiers siècles de Rome. Mais à la fin de la République, les mœurs se relàächèrent et les divorces, entrant dans [a pratique; se multiplièrent au point de devenir le mode normal de dissolution des mariages. Le législateur intervint alors, désireux d'assurer à la femme divorcée la restitution de sa dot. Deux actions bien distinctes furent créées à cet effet : l'actio rei uxoriae et l’actio ex stipulatu.
Par l’actio rei uxoriae qui tend au même but que la loi de Romulus — et qui, d’après Aulu Gelle, aurait pris naissance lors du premier divorce romain, celui de Spurius Carvilius Ruga en 520 (27) — on voulait éviter que la femme répudiée ne restät à la charge de ses parents ou tombât dans la misère, après avoir apporté sa fortune en
(25) Plutarque, Romulus, 232, rapporté dans les textes de Girard, p.6, note 1.
(26) Cuq, Inst. jurid. des Romains, I, p.493.
(27) Plusieurs auteurs ont essäyé de démontrer que ce divorce ne fut pas le premier et qu’il fut précédé, notamment vers 447, de celui de Lucius Antonius, expulsé du Sénat pour avoir répudié sa femme sans l’avis du concilium, et vers 470, de celui de Sempronius Sophus qui répudia sa femme parce qu'elle avait assisté aux jeux publics.
dot à son mari. Sans doute, les jurisconsultes de l’époque classique y voient également un moyen de faciliter les seconds mariages et d’obvier à la dépopulation croissante, mais à l'origine tout au moins, lorsque la qualification d'univiria était encore pour la femme un titre d'honneur, l'actio rei uxoriae avait certainement un caractère alimentaire (28). Ulpien (29) décide d’ailleurs que le mari, poursuivi par cette action de bonne foi, ne devait pas être condamné à la restitution de la dot en son entier, dans le cas où il se serait ainsi privé des choses nécessaires à la vie. On peut voir dans ces deux dispositions, une survivance au moins partielle, après la dissolution du mariage, du devoir alimentaire réciproque entre époux.
Mais, certaines d'obtenir dans tous les cas la restitution de leurs biens, les femmes s'étaient jetées dans le plus grand désordre (30). On imagina alors de punir celles dont la conduite scandaleuse provoquait le divorce, par la privation totale ou partielle de la dot : le juge de l'actio rei uxoriae avait la faculté, en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, d'autoriser le mari à opérer des retenues sur le montant de celle-ci.
Une loi restée inconnue — peut-être la loi Julia de adulteriis — vint en fixer d’une façon précise, les causes et
le quantum. L'une de ces retenues, la retentio propter mores, est particulièrement intéressante au point de vue qui nous occupe. C'était un dédommagement accordé au mari, à raison des torts qu'avait pu lui causer l’inconduite de la femme, et dont l'importance variait selon la gravité de ses fautes : un sixième en cas de mores qgraviores, c'est-
(28) Telle est l'opinion de M. Gide, Du caractère de la dot en droit romain, p. 9. V. dans le même sens, Cuq, op.cit., I, p.493 et s.
(29) L XII, De salut. matrim.; I, 173, De regul jur. et I, 30, De re judic.
(30) Elles comptaient les ânnées par le nombre de leurs maris. Sénèque, De Beneficiis, III, 16.
à-dire d’adultère (31), et un huitième, en cas de mores leviores (32).
Parallèlement à la dot et lui servant de corollaire, s'était établie et généraliséé peu à peu dans la pratique, vers le iv° siècle, une coutume que nous rétrouvons chez les Germains (Tacite, de moribus Germänorum, 18) et d’après laquelle le mari où un tiers en son nom, faisait uñe donation à la femme, à l’occasion du mariage. C'est la donatio ante nuptias ou propter nuptias. Il fut décidé que la femme injustement répudiée répréndrait la dot et la donation ; dans le éas contraire, le mari gardait les deux (33).
Ces peines, aétez onéreuses pour le coupable, ayant entraîné la généralisation des mariages sans dot, Justinien décida, après avoir supprimé les retentiones, que l'époux qui répudiait sans juste cause, serait condamné à abandonner à son conjoint, à titre d’indemnité, le quart de sa propre fortune sans que cette somme püût dépasser cent sous d'or.
Par la suite, il modifia ces peines dans un sens plus sévère encore. Le mari qui frappe injustement sa fémme ne peut plus être répudié par elle, mais il doit lui payer une indemnité équivalente au tiers de la donatio ante nupfias (Novelle, cxvir, G.xiv).
On retrouve incontestablement dans ces diverses dispositions, l’origine historique des idées qui ont présidé à l'élaboration des articles 299, 300 et 3o1 de notre Code civil. Le parallélisme des deux législations est évident. En
(31) La femme adultère pouvait en outre être condamnée au criminel, à la confiscation de la moitié de cette même dot. La question est discutée de savoir si lé mari pouvait cumuler ces deux actions.
(32) Poulle, Le divorce et les lois des °7 juillet 1884 ét du 18 avril 1886, p.6r.
(33) Il y a une identité absolue entre cette disposition et l’art.300
Gciv, en vertu duquel l'époux innocent conserve le bénéfice des avantages matrimoniaux.
particulier, l'époux innocent qui invoque l'art. 301, peut obtenir à titre d’ indemnité, comme en droit romain, une
quotité déterminée des biens de SOTI conjoint.
Drorr MUSULMAN. — La loi de Mahomet autorise le di-
vorce, et celui-ci est très usité chez les Kabyles.' Le mari
qui veut divorcer dit à sa femme : « Je te quitte pour cent douros » et elle se retire avec ee somme chez ses parents. Celle-ci lui est allouée à titre alimentaire, car si la femme se remarie, elle doit rendre l argent à son premier époux, mais si elle ne contracte pas de nouveaux liens, elle le conserve en toute propriété pour subvenir à ses be-
soins (34).
Drorr BARBARE. — Suivant Tacite, les Germains n ’ad-
| mettaient pas le divorce, mais après l'invasion de l'Empire romain, ils en usèrent largement.
Chez les Alamans, le mari peut renvoyer son épouse moyennant une composition de quarante SOUS, lorsque Te mariage n'a pas été solennel, et qu ‘il affirme avec un certain nombre de cojurateurs qu'il n'a reconnu en sa femme aucun vice (35). Les lois voulaient d’ailleurs que, sauf Île cas d’adultère, la femme répudiée eût son existence assurée. Le mari devait Jui laisser la maison et tout ce qu’elle
’ contenait. S'il la renvoyait arbitrairement, il devait inême
lui abandonner l'équivalent du mundium, et payer une
amende au fisc.
Les lois galloises obligent le mari qui se sépare de sa femme, avant que sept jours se soient écoulés depuis le mariage, à lui Ne sa dot. Après ce délai, il né doit lui en abandonner que la moitié. Sauf dans certains cas énumérés par la loi (36), la femme perd sa dot si elle quitte son mari.
(34) Daumäs, Mœurs et coutumes de l’Algérie, p.229.
(35) Lex Alam. 53. Tissot, Le mariage, la séparation et le divorce, P.r03. r AE FRE
(36) Lex Walliae lib. II, tit. 20, c.37.
DORE CEA
Chez les Burgondes, le mari qui répudie sa femme sans cause légitime, doit lui restituer son douaire ou même lui en payer le double.