CHAPITRE III LA DEMANDE EN JUSTICE
SECTION Î. — La demande en justice de l'époux divorcé
$ 1. — Allocation d'une pension alimentaire par le jugement de divorce
La demande en justice est la troisième condition implicitement contenue dans l’art. 3or. Le tribunal « peut » accorder une pension à l’époux innocent. Le juge ne la Jui alloue donc pas d'office. Il ne peut statuer que sur une demande expresse formée à cet effet.
L’époux innocent dépose en général des conclusions en ce sens, au cours de l'instance en divorce, par demande accessoire, s’il est demandeur au principal, par demande reconventionnelle, s'if est défendeur. La pension alimentaire lui est alors accordée par le jugement même qui prononce le divorce. Maïs peut-elle l’être par une décision ultérieure P
Une distinction s'impose, suivant qu'il s’agit d’une décision ultérieure rendue dans la même instance ou dans une instance nouvelle: La pension est allouée en raison de la fortune du débiteur et des besoins du créancier. Or, ce n’est souvent qu'après la clôture des opérations de liquidation de la communauté, que le tribunal pourra utilement apprécier, d'une part, l’importance des ressources du premier, d'autre part, la suffisance ou l'insuffisance des avantages matrimoniaux stipulés au profit du second. « Cet acte lui est indispensable pour statuer en connaissance de cause et dire s’il y a lieu ou non d’appliquer pour l'avenir
l'art. 3071 (1) ». Il peut donc sans difficulté, surseoir à statuer sur la pension, jusqu’au règlement des intérêts pécuniaires des époux (2).
& >. — Allocation d'une pension par jugemenl postérieur au divorce
Nous venons d'envisager l'hypothèse où la demande de pension est contemporaine de l'instance en divorce, mais si l'époux innocent n’a formé aucune demande pendant cette instance, ou si le tribunal a rejeté celle qu'il avait présentée, peut-il intenter postérieurement une action principale en pension alimentaire ?
La recevabilité n’en paraît pas douteuse au seul point de vue procédural. L'art. 3o1 ne fixe en effet aucun délai, dont l'expiration fut susceptible d'entraîner la déchéance du demandeur. La question a été néanmoins vivement controversée. Les partisans de la pension-secours : Laurent, Goirand, Poulle, Coulon (3), s'opposent en général à la recevabilité d’une demande de pension postérieure au divorce. Si l’un des effets juridiques du mariage peut exceptionnellement survivre à sa dissolution, encore faut-il que le juge prononce, quand tout lien n’a pas disparu entre les époux, car il n’est pas en son pouvoir de faire renaître ce
(:) De Loynes, Note D. r911.1.26.
(2) Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., II, n° 630.
Si l'époux innocent a omis de réclamer une pension en première instänce et que le jugement de divorce soit frappé d'appel par son conjoint, il ne peut le faire devant la Cour, car il s'agirait sans conteste d’une demande nouvelle. La réclamation formulée pour là première fois en appel ne serait cependant pas écartée, si elle ne consti- tuait qu’une conséquence ou un accessoire de la demande soumise aux juges de première instance. — V. Paris, 21 juin 1916, D. 1921.2,118. — Cf. Paris, 21 janvier 1886, S. 1886.2.190.
(3) Laurent, op. cit., IT, n° 310. — Goirand, op. cit., p. 215. — Poulle, op. cit., p. 255. — Coulon, op. cit., V, p. 233. — Contra, Huc, op. cit., IT, n° 417. — Carpentier, op. cit., n° 370, V. suprà, p. 48 et 49.
7e mire
que le divorce a définitivement anéanti (4). C’est ainsi que la Cour de Riom (5) se fondant sur la survie du devoir de secours, à rejeté la demande introduite par une femme, après la prononciation du divorce par l'officier de l’étatcivil (6), pour le motif « qu'à partir de ce moment, les époux sont devenus étrangers l’un à l'autre et après un tel changement d'état, il ne saurait plus être question entre eux de la réclamation d’une pension qui, si elle offre à certains égards le caractère d’une véritable indemnité, se rapporte aussi et surtout aux devoirs mutuels d'assistance qui dérivent du mariage et aux obligations alimentaires qui ne peuvent subsister pour les époux, qu'autant que subsiste leur qualité d’époux ».
Mais la jurisprudence de cet arrêt est restée isolée et la Cour de Paris a nettement affirmé, au contraire, la recevabilité d’une action intentée postérieurement à la transcription du divorce sur les registres de l’état-civil : « Considérant déclare-t-elle, que l’art. 3or n’a point imparti de délai à l'exercice de cette action et qu'aucun texte de loi ne prononce dans le cas prévu aucune déchéance... ». Son arrêt a été confirmé par la Cour de cassation (7) en termes non moins formels : « Attendu que ce texte ne fixe aucun
(4) Qu'on n'objecte pas, déclare Coulon, que la liquidation de la communauté à pu ne pas être terminée en temps utile et que le juge n'ait pas été suffisamment éclairé sur les besoins et ressources des parties en cause. Rien n'empêche en effet la partie intéressée de faire réserver ses droits et de prendre dans ce but, pendant l'instance en divorce, des conclusions formelles qui auront pour résultat de faire admettre par le jugement à intervenir, le principe mème de la pension alimentaire. Son montant pourra ensuite être déterminé lorsque la liquidation sera achevée. Op. cit., V, p. 280.
(6) Riom, 27 janv. 1887, précité.
(6) Rappelons qu'avant la loi du 18 avril 1886, le divorce était prononcé pär l'officier de l’état-civil (art. 264 ancien).
(7) Paris, 16 juin 1888, précité ; Cass. 10 mars 1891, D. 189.1. 55 ; Trib. Alger, 18 janv. 1895, Gaz. Trib. 2 juin 1899 ; Montpellier, 19 mars 1901, D. 1902.2.25 ; Nancy, 6 avril 1921, S. 1922.2.29 ; Aix, 13 oct. 1923, D. 1924.2.40 ; Cf. Paris, 2 mars 1922, D. 1922.1.166 ; Trib. Seine, 28 juin 1926, précité. — Vraye et Gode, op. cit., I, n° 708. — Contra, Demolombe, Traité du divorce, n° 36%.
délai pour l'exercice de cette action, qu'il n'est pas permis de suppléer dans la loi, une déchéance que la loi na pas prononcée »,
Quelle que soit la date à laquelle elle est formée, la demande de pension ne doit donc pas être repoussée d’office, L'époux innocent peut, conformément au droit commun, faire valoir sa créance tant qu’elle n'est pas prescrite. La prescription de trente ans peut seule être invoquée par le conjoint débiteur et il convient d'en fixer le point de départ, non pas au jour où le divorce a été prononcé, mais celui où le créancier a pu valablement agir, c'est-à-dire au jour où il est tombé dans la gêne.
Il en est ainsi, alors même que le divorce aurait été motivé par un acte délictueux ou criminel. La demande de pension ne présente aueun rapport avec l'action civile, et on ne saurait substituer la prescription de dix ou trois ans à la prescription trentenaire (8). « Qu'est-ce donc en effet que l’action civile ? écrit Valéry (9). Celle par laquelle la personne lésée par une infraction, poursuit la réparation du préjudice qui lui a été occasionné. Or tel n’est le caractère, ni de l’action en divorce, ni de l’action en paiement d'aliments formée contre le conjoint responsable du djivorce ». La pension alimentaire de l'art. 301 n’a pas pour objet de réparer le dommage causé par le crime ou le délit qui motive le divorce. Elle ne vise que le préjudice occasionné par la rupture du lien conjugal, et échappe de ce chef à la prescription du droit pénal. |
La recevabilité d'une demande de pension postérieure au divorce n'est évidemment pas contestable, lorsque l'époux innocent invoque un état de besoin existant au jour même de la rupture du mariage (10) mais que la gêne de son ex-conjoint ne lui avait pas permis de faire valoir.
(8) Montpellier, 19 mars 1907, précité.
(9) Valéry, Note ss. l'arrêt précité, (10) Poitiers, 29 mai 1029, D 2022 Avr
Elle est au contraire, sinon plus douteuse en droit, du moins vivement controversée en fait, quand il sollicite une pension, sur la base d’un état de besoin postérieur au divorce.
$ 3. — Conditions requises pour la recevabilité d'une demande postérieure au divorce
Les partisans du fondement alimentaire de l'art. 3ot refusent toute pension, à l'époux dont l'indigence n’est survenue que postérieurement au divorce (11). Wahl a cependant prétendu, que telle n’était pas la conséquence de la survie du devoir de secours. Il déduit d’ailleurs la solution contraire, du fondement indemnitaire, comme du fondement alimentaire de l’art. 301.
« Si la pension est une indemnité, écrit-il (12), cette indemnité est la réparation du préjudice matériel que la dissolution du mariage a fait subir à l'époux au profit duquel le divorce a été prononcé ; que ce préjudice soit immédiat ou non, il est en tous cas la conséquence de la faute de l’époux contre lequel le divorce a été prononcé ; il y a donc lien entre la faute et le préjudice, qui constitue le fondement et le fondement unique d’une allocation de dommages-intérêts en vertu de l’art. 1382.
Si la pension est un prolongement du devoir d'assistance et si l'époux a le droit de réclamer une situation pécuniaire analogue à celle qui lui aurait appartenu en cas de persistance de l'union conjugale, la solution ne se justifie pas moins facilement. L'époux qui, par un fait postérieur au jugement de divorce, se trouve dans une situation par suite de laquelle il a besoin d’un complément de ressources, aurait trouvé si le mariage avait continué, ces ressources dans le devoir d’assistance imposé par la loi à son con-
(tr) Huc, op. cit., Il, n° 418. V. suprà, p. 47. (13) Wah}, Note précitée.
DR à Vitre
joint. Il a donc le droit de les réclamer comme si le mariage avait persisté ».
Quelle a été en face de cette question, l'attitude de la jurisprudence ?
La pension alimentaire est calculée, disent les arrêts, de façon à assurer à l'époux innocent une « situation équivalente à celle qui eût été la sienne sans le divorce ». Or, ceci appelle une précision : l'époux coupable est-1l tenu d'assurer à son conjoint, la situation qu'il avait au jour de la rupture du mariage, de telle sorte qu’il n’ait à subvenir qu'aux besoins existant à cette date, ou celle qu'il aurait eue si le mariage avait continué, se trouvant par suite soumis au devoir de secours, à quelque moment que la nécessité s’en fasse sentir ? En d’autres termes, la pension alimentaire reflète-t-elle, quant à son existence, ce qu'eüt été la vie du ménage ?
On est tenté d'adopter cette dernière solution, si l’on songe que la pension a pour rôle de remplacer le devoir de secours, Car celui-ci eût duré jusqu'à la mort de l’un des conjoints, suivant les vicissitudes de leur situation respective, et s’exerçant dès que l’un d'eux se trouvait dans la gêne.
On est conduit au contraire, à une solution opposée, si l'on considère que l’art. 301 n’est qu'une application pure et simple de l'art. 1382 et que les dommages-intérêts ne doivent réparer que le préjudice qui est une suite immédiate et directe de la faute, car il peut seul être sûrement imputé à l'auteur responsable (arg. art. 1151) (13). La rupture du mariage cause un dommage certain au conjoint innocent, en le privant des ressources que lui assurait la vie commune, mais la survenance de besoins nouveaux, après le divorce, dérive bien souvent de circonstances extérieures et contingentes.
Or, le principe constamment reproduit jusqu'à pré-
(13) Colin et Capitant, 6p. cit., Î, p. 858. æ2 Pianiol, Ripert et Rouast, op. cit., II, n° 639, V. suprà, p.
CE Péri
sent, dans les décisions jurisprudentielles, se trouve inclus dans un arrêt ancien de la Cour de Paris (14) : « Considérant qu'il importe que la cause en raison de laquelle l’époux qui a obtenu le divorce, réclame une pension alimentaire, ait existé au moment même où le lien conjugal a été brisé ».
La jurisprudence admet donc la demande de pension fondée sur des besoins nés postérieurement au divorce, mais à la condition que leur cause se soit manifestée dès avant la dissolution du mariage, de telle sorte que le di- vorce constitue l’origine évidente de la gène du demandeur.
La Cour de Naney a jugé que cette condition se trouvait réalisée dans l'espèce suivante : Une femme bénéficlaire du divorce, privée des ressources que lui procurait le travail de son mari, avait dû pour vivre, assumer les soucis de la gestion d'un fonds de commerce. Mais la fatigue qu'elle s'était imposée, ayant aggravé une maladie dont les preiniers symptômes s'étaient manifestés durant le mariase, elle réclama une pension alimentaire à son ex-mari, en vue de satisfaire aux dépenses coûteuses que nécessitait son état. Le défendeur contestait le bien-fondé de cette demande : il importe, soutenait-il, en raison du caractère indemnitaire de la pension prévue par l’art. 5071, de se reporter à l’état de choses existant lors de la dissolution du mariage, or à cette époque, aucun préjudice n'a été constaté et celui qu'invoque actuellement la demanderesse est la conséquence d'événements étrangers au fait même du divorce.
Le Tribunal de Mirecourt devant lequel avait été introduite l’action, repoussa ces conclusions : « L'art. 3or, dit-il, n'exige pas que le préjudice qu'il a pour but de réparer se soit manifesté à une époque déterminée ; le dommage causé à l'époux doit être direct, maïs il n'est pas nécessairement immédiat ou immédiatement constatable ;
(14) Paris, 16 juin 1888, préeité.
contenu en puissance dans le fait de la rupture du mariage, il peut ne se développer qu'à la faveur d'événements ultéricurs ou de circonstances nouvelles, et alors seulement, l'obligation de l'époux coupable jusqu'alors purement virtuelle, deviendra effective... Le droit de Fépoux innocent ne peut s'exercer avant l'avènement de la condition d'où il dépend, mais il peut s'exercer à quelque moment que cette condition vienne à se réaliser » et il déclara le recours de la demanderesse pleinement justifié. La Cour de Nancy (15) devait, en appel, confirmer nettement cette décision « Attendu que si le mariage dont la dissolution a eu pour cause unique l'infidélité du sieur H. subsistait encore, la dame A. 'pourrait légitimement compter sur l'assistance matérielle de son mari ; que si cette assistance lui fait défaut aujourd’hui, c'est parce que le divorce est, qu'il existe donc un rapport de cause à effet entre da rupture du lien conjugal et l'impossibilité où se trouve actuellement la dame À. de subvenir à ses besoins ».
La Cour d'Aix (16) reproduisait peu de temps après celte solution. Une pension avait été sollicitée par la femme, deux ans après le divorce, et la Cour la lui avait accordée, en constatant que depuis le divorce « les besoins de la daine À ont augmenté parce que l’état de sa santé ne lui perinet plus de travailler, au moment où les difficultés de l'existence s’aggravent». Mais le défendeur :’étant pourvu en cassation, la Chambre civile cassa, par une décision du 18 octobre 1926 (17) maintes fois invoquée depuis, l'arrêt qui lui était déféré, pour le motif suivant : « Attendu que la pension alimentaire à laquelle peut être condamné l'époux contre lequel le divorce est prononcé, doit être considérée comme une réparation du préjudice que ia dissolution anticipée du mariage survenue par sa faute, a causé à son conjoint. Qu'il suit de là que l'époux
)) Nancy, 6 avril 1921, précité.
6) Aix, 13 octobre 1923, précité.
(x (x (7) Civ., 18 oct. 1926, D. 1927.1.10r. Note Rouast.
ne peut obtenir une pension présentant le caractère qui vient d'être indiqué, qu'autant qu'il justifie que son état de besoin est la conséquence directe du divorce, et ne provient pas d'événements ultérieurs ayant entraîné la diminütion de ses revenus. »
Sur renvoi, la Cour de Montpellier (18) adoptait la doctrine de la Cour de cassation, affirmant «que les besoins de l'époux innocent doivent être envisagés au moent même des décisions qui entrainent la rupture du lien conjugal, sans qu'il soit possible de faire état d'événements ultérieurs qui ont pu les créer ou les aggraver ».
La Cour de cassation ne se contente donc pas, pour approuver l'application de l’art. $o1, de l'existence d’un lien de causalité entre la gêne invoquée par l'époux innocént et le divorce. Elle exige que ce rapport de cause à effet soit « direct » et il n’est tel que si l’on ne peut attribuer qu'au divorce, l’origine de l’état de besoin.
On chercherait toutefois vainement dans les décisions antérieures à l'arrêt précité du 18 octobre 1926, la définition du dommage direct. Un grand nombre d’entre elles, dé: clare que l'existence d’un lien de causalité directe est une question de fait (19), et S'autorisant de cette latitude, la Cour d'Aix avait décidé que ce lien apparaît « dès lors qu'il existe un rapport de causé à effet entre la rupture du ma-
(18) Montpellier, 59 juin 1957, précité.
Indiquons que la Cour de Montpellier désavouait ainsi formellement la solution très large, consacrée par elle dans un arrêt antérieur de quelques ännées, où elle déclarait : « Attendu que l'époux innocent ne doit en aucun cas souffrir des conséquences du divorce môlivé par Ja faute de son conjoint ; que la créance alimentaire de l’art, 3or est subordonnée à cette seule condition que les ressources
. de l'époux au profit duquel le divorce a été prononcé soient insuffi- | santés pour assurer sa subsistance, que dès lors, quel que soit le mo-
ment où il lombera dans le besoin, il pourra demander une pension. » 19 mars 1901, précité.
(19) Civ. 20 janv. 1880, D. 1880.1.382 ; Req. 7 mars, 1892, D. 1892.1.502 ; Civ. 6 février 1894, D. 1894.1.192 ; Req. ro déc. 1900, D, 1901.1.360 ; Civ. 13 mars 1900, D. 1900.1.588 ; Req. 27 nov. 1911,
M PTOTO- TI:
riage et des obligations qui en découlent et Pi es pour l'époux innocent de subvenir à ses besoins (20).
Mais tel n’a pas été le sentiment de la Cour suprême qui écarte formellement le lien de causalité directe entre l'indigence du demandeur et le divorce, lorsqu elle provient « d'événements ultérieurs ayant entraîné la diminution des revenus de l'époux innocent ». La doctrine de la Cour de cassation consiste dunc à envisager la date des faits qui ont provoqué la situation précaire de sep divorcé. Ces faits sont-ils contemporains du divorce ? Il existe alors un rapport direct de causalité entre la rupture du mariage et l'état de besoin allégué ; l'application de l’art. 301 ne saurait être discutée. Sont-ils, au contraire, postérieurs au divorce ? Ils lui sont par là même étrangers ; la relation directe de cause à effet n'apparaît plus et l'époux innocent doit être débouté de sa demande. Telle est la distinction que M. Rouast (25) dégage du présent arrêt : « La Cour de cassation, déclaret-il, écarte le concours des causes postérieures au divorce, tandis qu'elle admet implicitement le concours des événements antérieurs où concomitants au divorce. Il faut donc distinguer deux séries de fait, parmi ceux qui contribuent avec la faute à la réalisation d’un dommage : les faits antérieurs ou concomitants à la faute, dont la coexistence ‘avec la faute n'empêche pas l’auteur de celle-ci, d'être tenu de la réparation du préjudice résultant à la fois des uns et des autres, et les faits postérieurs qui excluent toute responsabilité, s'ils entrent pour quelque chose dans les causes de ce préjudice. Quand il y a un fait de cette dernière catégorie, on dit que le dommage est indirect. » Or, dans la présente espèce, il n'était relevé par la Cour d’appel comme causes d’indigence que « l’état précaire de la santé de la fenime » sans autre précision et « les difficultés nouvelles de la vie », causes postérieures au divorce. La cassa-
(20) Cf. Rouast. Note précitée.
(21) Rouäst, Note précitée.