‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 32 sur 57 · ES 149 ER · texte numérisé non relu

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tion s'imposait, étant donné le critérium adopté par la Cour suprème.

C'est exactement la solution que donne à nouveau, la décision la plus récente que nous ayons relevée à ce sujet. un arrêt de la Chambre des Requêtes du 15 février 1938. L’espèce était la suivante: En 1930, le Tribunal civil de Perpignan prononce entre les époux R. G. et aux torts du mari, la séparation de corps convertie en divorce en 1933. La liquidation de la communauté ayant attribué à la femme. une part considérable de biens, la pension alimentaire qui lui avait été allouée pendant l'instance, est supprimée à l'issue du règlement des intérêts pécuniaires des époux. Mais à la suite de spéculations malheureuses, la dame G. se déclarant ruinée et malade, sollicite une pension alimentaire en vertu de l’art. 3or1. Le tribunal la déboute de sa demande par jugement du 29 juin 1936 que la Cour de Montpellier (22) confirme dans les termes suivants : « Attendu que le droit à une telle rente s’évanouit s’il ne s’est pas affirmé dès la rupture du lien conjugal, parce qu’il faut en conclure que du fait de cette rupture, l'époux qui la subit par la faute exclusive de son conjoint, estime n'avoir éprouvé aucun dommage ; que les vicissitudes postérieures de celui qui a obtenu le divorce, si elles ne sc rattachent pas à ce dernier, ne sauraient faire surgir le droit à une indemnité alimentaire. »

Et la Cour conclut que le sieur R ne doit pas être astreint, à compenser par une pension viagère, la mauvaise gestion que l’appelante a faite de son patrimoine. La Cour de cassation (23) enfin, rejette le pourvoi formé par la dame G. « Attendu que la pension alimentaire allouée en vertu de l’art. 3or G. civ. a son fondement dans la réparation du préjudice causé à l'époux divorcé par la perte des droits de secours auxquels il pouvait prétendre durant le

(22) Montpellier, 16 février 1937, précité.

(23) Req. 15 février 1938, précité.

mariage ; qu’elle ne saurait en conséquence être allouée à l'époux ayant obtenu le divorce, en raison de besoins qui ne seraient survenus que postérieurement à la rupture du lien conjugal. Or attendu que la Cour d'appel confirmant un jugement du tribunal de Perpignan, en a adopté les motifs non contraires ; qu'il y est fait état des renseignements fournis aux juges d’après lesquels la dame G. qui alléguait se trouver dans un dénuement proche de la misère, était dans une situation très aisée au moment où le lien conjugal à été rompu ; que la Cour en a déduit que ladite dame G n'avait pas droit à la pension par elle réclamée, les bescins de cette dernière se rattachant à des nécessités postérieures au divorce ; d’où il suit que la Cour dont l’arrêt est motivé abstraction faite de motifs surabondants, a justifié légalement sa décision. »

L'étude de toute cette jurisprudence est d'autant plus intéressante, que quelques Signes avant-coureurs nous font pressentir sur ce point, une évolution complète qui se réalisera, sinon prochainement, du moins dans quelques années. Bien que les Cours et tribunaux aient en effet, suivi la voie tracée par l’arrêt de 1926 (24), la Chambre des Requêtes nous semble avoir adopté un point de vue tout différent, dans une décision du 12 mai 1936 (25) ; une petite brèche s'ouvre dans le rempart. La Cour de cassation à vrai dire, n'avait pas à statuer sur l'octroi d’une pension pour besoins nés postérieurement au divorce, mais sur l'augmentation de la pension déjà concédée, à raison des besoins nouveaux invoqués par le créancier, question qui est en étroite connexité avec la précédente, comme nous le constaterons en étudiant les variations de la pension après divorce.

Or, non seulement, la Cour de cassation admet qu’une

(24) Poitiers, 23 mai r927, Gaz. Pal. 1927.2.410 ; Aix, 17 nov. 1928, Sem. jurid. 1929.199 ; Trib. Angers, 20 nov. 1930, précité ; Lyon, 8 mars 1934, D.H. 29» ; Montpellier, 16 février 1937 et Req. 10 février 1938, précités. \ s

(25) Req. 12 mai 1936, précité, Note Savatier.

maladie survenue à l'époux innocent un certain temps après le divorce et sans liaison avec la conduite de l'époux coupable, peut légitimer une augmentation de la pension, mais encore, elle écarte expressément comme dénué de valeur, le motif du pourvoi appuyé pourtant sur la jurisprudence dominante que nous venons de citer, et qui prétendait repousser toute augmentation, du moment que les besoins invoqués n'étaient pas la conséquence directe du divorce.

« C'est à tort, déclare très justement M. Savatier dans son commentaire, qu'il avait été prétendu que l’indigence du conjoint innocent quand elle survenait après le divorce, n'apparaissait pas Comme causée par lui directement, En réalité, elle ne l’est ni plus ni moins, que lorsqu'elle est contemporaine du divorce. Dans les deux cas, l’indigence personnelle d'un des époux a ses causes propres (maladie, incapacité de travailler, pauvreté de sa famille) : elle ne dérive pas uniquement du divorce, Mais celui-ci fait dans les deux cas, disparaître le remède normal que cette indigence aurait eu dans le mariage : le secours de l’autre époux. En la disparition de ce remède consiste dans l'un et l'autre cas le préjudice directement causé par le divorce. C'est pour cela que dans les deux oas, le divorce engendre la même responsabilité à la charge de celui qui prive par sa faute le conjoint innocent de ce secours à son indigence. »

Et cette constatation commande implicitement la solution de la question qui nous occupe présentement. Comme J'ajoute M. Savatier: « Le devoir de secours s’il n'avait pas été détruit par la faute du coupable, eût permis à l'époux besogneux de réclamer en tout temps, non seulement l'augmentation de subsides devenus insuffisants, mais encore, en cas de besoin, une contribution qui jusque-là n’avait pas paru nécessaire. Après le divorce, la solution doit être la même, l'époux coupable obligé de procurer à son conjoint des avantages calqués sur ceux du devoir de secours, pourra aussi bien être condamné à une pension nouvelle qu'à une augmentation de pension suivant les be-

soins de l'époux innocent. En d'autres termes, le présent arrêt nous paraît logiquement tendre à corriger la jurisprudence de l'arrêt du 18 octobre 1926. »

Et nous venons cependant de constater, qu'appelée peu de temps après, à statuer sur l'octroi d'une pension postérieurement au divorce, la Chambre des Requêtes a, dans l'arrêt précité de 1938, abandonné la doctrine libérale qu'annonçait le précédent de 1936, pour revenir à sa jurisprudence antérieure.

Telle n’est pas certainement la solution que commande la véritable nature de Ja pension après divorce. Quel préjudice a-t-elle pour objet de réparer ? Nous avons dit à quelle formule conduit la considération de son caractère mixte : « Il s'agit de réparer le dommage causé par la privation du droit au secours entre conjoints et la réparation est procurée par la restitution du devoir de secours à titre d'’indemnité. Or le devoir de secours entre époux aurait existé quelle que soit l’origine de la maladie, plus généralement quelle que soit l'origine du dénûüment (26). »

L'exercice du droit aux aliments durant le mariage, n’est subordonné qu’à une condition, l’existence du besoin au moment où il est invoqué, et l'époux sollicité par son conjoint malheureux, n'est pas admis à se prévaloir des circonstances qui ont provoqué l'apparition de la gêne, pour se libérer de l'obligation de secours que la loi lui impose. Restituer au conjoint innocent, un droit soumis à une condition que le coupable n'aurait pu exiger au cours du mariage, serait Jui accorder une réparation insuffisante puisqu’elle ne couvrirait pas intégralement le préjudice causé.

On peut légitimement penser que les choses n’en resteront pas là et que, comme cela a déjà été jugé (25), le caractère alimentaire de la pension prédominant de plus en plus sur son caractère indemnitaire, autorisera l’époux innocent à réclamer une pension après le divorce, même

(26) Esmein, Note précitée.

(27) Montpellier, 19 mars 1907, précité.

pour une cause n’existant pas au moment où il a été prononcé, vt notamment lorsque cet époux ne tombe dans le besoin que postérieurement à la dissolution du mariage. Les progrès accomplis auprès de la jurisprudence, par la notion d'indemnité alimentaire nous permettent de l’espérer.

SECTION II. — La demande en justice de l'époux séparé de corps.

L'étude de cette question ne nécessite pas les longs développements que nous avons consacrés à la demande en justice de l'époux divorcé. Elle est en effet, beaucoup plus simplement résolue par la considération du fondement juridique de la dette alimentaire entre époux séparés de corps, et l'application des principes généraux qui gouvernent l’action alimentaire.

La suppression de la vie commune qui constitue l'effet principal de la séparation de corps, modifie nécessairement, pour l'avenir, l'exercice du devoir de secours. Chaque époux étant désormais libre de choisir sa résidence, il ne peut plus s'exécuter en nature, au domicile conjugal et revêt la forme d’une pension dont les juges sont appelés à apprécier la nécessité, comme ils en fixent le montant. L'époux indigent doit donc à cet effet, introduire. une demande en justice, mais quand peut-il invoquer son droit aux aliments ?

Le maintien du devoir de secours sur lequel se fonde son action, suffit à dicter la réponse. De même qu'il pouvait, avant la séparation, exiger à tout moment de son conjoint, le secours prévu par l’art. 212, de même, il peut invoquer sa créance d'aliments après la séparation, à quelque époque que la nécessité s’en fasse sentir (28). Il n'y a pas

(28) Vraye et Gode, op. cit., Il, n° 8x7.

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