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lieu de se préoccuper de la circonstance, que les revers de fortune motivant la demande de secours alimentaire, sont postérieurs à la décision qui a prononcé la séparation (29) et qu'ils ne peuvent être réputés en relation directe de cause à effet, avec la suppression de la vie commune, car le réclamant ne fait que se prévaloir de la continuation du mariage et de la persistance de l'obligation alimentaire.
Nous avons vu que la jurisprudence n’accorde une pension alimentaire à l'époux divorcé innocent, pour des besoins postérieurs au divorce, que s'ils se rattachent par un lien de causalité directe à la rupture de l’union conjugale. Ces considérations sont étrangères à l'obligation alimentaire après séparation de corps. La date à laquelle l’un des époux sollicite l'allocation d’une pension importe peu. I peut joindre sa demande à l'instance en séparation de corps, ou l'intenter ultérieurement dans une instance principale. Le tribunal doit Faccueillir dès lors que le besoin est clairement démontré, quelles qu’en soient en principe l'origine et la cause. Nous constaterons cependant qu'un certain intérêt s'attache pour l’époux innocent, lors de la conversion de la séparation de corps en divorce, au fait que Je jugement même de séparation a statué sur la pension alimentaire ou qu'elle ne lui à été allouée que par un jugement postérieur.
(29) Cass. 30 août 1864, S. 1864.1.487.
Cuapirre IV
DU SORT DE LA PENSION ALIMENTAIRE EN CAS DE CONVERSION DE LA SÉPARATION DE CORPS EN DIVORCE
La possibilité de convertir, à l'expiration d’un délai de trois ans, la séparation de corps en divorce (art. 310) soulève le problème intéressant mais très délicat, du maintien ou de la suppression de la pension alimentaire allouée aux époux séparés.
La conversion en divorce brise définitivement le lien conjugal que la séparation de corps n'avait fait que relàcher ; la qualité d’époux disparaît et avec elle, le devoir de secours imposé par l’art. 212. La pension servie par application de ce texte doit donc s’éteindre. Mais d’après une jurisprudence constante, la pension réclamée par l'époux innocent à son conjoint séparé de corps, peut lui être accordée, suivant les circonstances, soit en vertu de l’art. 212, soit en vertu de l’art. 301. On conçoit dès lors, qu’une telle extension ait posé en cas de conversion, et non sans engendrer de sérieuses difficultés, la question du maintien d’une pension fondée sur l’art. 3or, alors qu'avec le système d’application distributive des art. 212 et 3or, le problème eût été résolu beaucoup plus simplement ; il eût suffi de déclarer éteinte la pension fondée sur l’art. 212 et d'attribuer en vertu de l’art. 301, une pension adéquate au régime nouveau du divorce.
Nous allons étudier à ce sujet, la jurisprudence des Cours et tribunaux avant la loi du 6 juin 1908, puis sa fixation législative par Ce texte et la portée de [a réforme qu'il a accomplie.
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SecTion |. — La jurisprudence avant la loi du 6 juin 1908.
On sait qu’en vertu de l’ancien art. 310 GC. civ., le Jugement de séparation de corps pouvait être, sur la demande de l’un des époux, converti en jugement de divorce. Que devenait dans cette hypothèse la pension alimentaire ?P
Le problème était assez compliqué, à tel point que Carpentier (1) a pu écrire que « Rien n’est plus indécis et plus indéterminé, que le sort de la dette d'aliments après un jugement qui convertit une séparation de corps en divOrce. »
Trois cas pouvaient se présenter :
$ 1. — Le jugement de séparation de corps n'avait pas statué sur la pension
L'application des règles générales du divorce ne donnait lieu en ce cas, à aucune difficulté. L'époux innocent pouvait seul obtenir une pension, en vertu de l’art. 307, puisque lobligation réciproque de l’art. 212 disparaît avec le mariage (2).
Aucun d'eux ne pouvait invoquer le bénéfice de cette disposition, si la séparation avait été prononcée à leurs torts réciproques (3).
(1) Carpentier. La loi du 18 avril 1886 et la jurisprudence en matière de divorce, n° 208.
(2) Rappelons que la désignation de cet époux ne doit être recherchée que dans le jugement qui prononce la séparation et non dans celui qui consacre la conversion, ce dernier n'étant pour ainsi dire qu'un changement d'étiquette. {l importe peu en outre, que la conversion ait lieu à là requête de l'époux coupable, car ce n’est pas à son profit que le divorce est prononcé. Lyon, 8 janv. 1885, La Loi, 16 janv. 1885 ; Douai, 29 juin 1885 et Alger 2 février 1886, S. 1886.. 177 ; Paris, 6 mai 1886, Gaz. Trib. 13 mai 1886 et 15 mars 1887, précité ; Civ. 4 février 1889, précité.
(3) Trib. Seine, 8 janv. 1885, Gaz. Pal. 1885.r. Sup. 45 et 6 août 1885, La Loi, 1885, p. 8o ; Nîmes, 19 mai 1886, précité ; Toulouse,
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$ 2. — Le jugement de séparation de corps avait statué sur la pension
Lorsque l'époux bénéficiaire était l'époux coupable, la pension devait nécessairement s’éteindre puisque le demandeur n'avait pu se prévaloir que du droit aux aliments de l’art. 212 (4). Or, le divorce anéantit les obligations nées du mariage, et l’art. 301 seul applicable ne peut profiter qu'à l'époux innocent. Du moment où le devoir de secours n'existe plus, le jugement qui réglait une situation régie par l'art. 212, lombe ipso facto, en tant qu'il contrarie l’art. 5or1, seul texte auquel on puisse désormais avoir recours (5).
1 en était de même de la pension accordée à l’un des époux, lorsque la séparation avait été prononcée à leurs torts et griefs respectifs. Il est vrai que la Cour de Bourges avait admis, par l'arrêt déjà cité du 27 juillet 1885, que la pension obtenue dans ce cas, par l’un des époux, pouvait être maintenue, lorsqu'il était constaté que «ses torts étaient moindres que ceux de son conjoint ». Mais la Cour de cassation a condamné cette interprétation, qui sans être formellement contraire au texte de l'art. 3071, en coritredit tout au moins l'esprit.
Si la pension avait été accordée à l'époux innocent, on distinguait selon que le jugement de séparation de corps, l'avait allouée en vertu de l’art. 3o1 ou de l'article 212 (6).
Dans le premier cas, ayant eu incontestablement dès l’origine, le caractère de la pension à laquelle a droit l'époux qui obtient le divorce, aucune raison ne s'opposait à
à juillet 1886, Gaz. Trib. 1° oct. 1886 ; Trib. Die, 12 août 1886 ; Cass. 24 nov. 1886, Rapport du Conseiller Manau ; Riom, 27 janv. 1887; Cass. 4 février 1889 et 27 janvier 1891, précités.
(4) Massigli, Revue crit. 1886.
(5) Cass. 7 avril 1878 ; 24 nov. 1886 et 27 janv. 18gr, précités.
(6) Minvielle, Note S. 1922.2.69.
son maintien et elle continuait à être due au bénéficiaire (7).
Dans le second cas, étant fondée sur une idée de secours qui ne pouvait survivre à la dissolution du mariage, elle devait logiquement cesser, sauf à l'époux créancier à former une nouvelle demande, s’il était dans le besoïn, en invoquant l’art. 301 (8). Mais désireuse de protéger les intérêts du conjoint innocent, et de lui éviter les frais et les ennuis d'une nouvelle procédure, la jurisprudence subit sur cette question, une évolution des plus curieuses. Elle décida que la pension devait être maintenue, si l’on pouvait déduire de certains motifs du jugement de séparation qu'il avait sous-entendu l'art. 3o1 ou s’y était implicitement référé (9). « Sous l'indication des textes, c’est Le véritable motif de la décision qu’il faut dégager pour en fixer le sens et quand même le juge aurait visé l’art. 212, il importe peu, s’il résulte dés autres motifs de sa décision, qu'elle est fondée sur une idée de responsabilité et qu'il a voulu accorder la réparation d’un préjudice ; la disposition du jugement conservera sa force après la conversion parce qu'elle appliquera en réalité l’art. 3or et l'époux créancier n'aura pas besoin de poursuivre une nouvelle condamnation (10) ».
Franchissant ensuite une seconde étape, la Cour de cassation admit que lorsqu'une pension avait été accordée formellement et exclusivement en vertu de l’art. 219, elle pouvait. être maintenue par le tribunal qui prononçait en lui substituant l'art. 301 (11). « Il ne peut dépendre cn ef-
(7) Planiol, Revue crit. 1887 et 1889. — Civ. 4 février 1889 ; Bordeaux, 11 mars 1892, précités ; Paris 16 mai 1893, S. 1893.2.224.
(8) Riom, 27 janv. 1887, précité.
(9) Trib. Seine, 4 mai 1892, Gaz. Trib. 29-30 août 1892 ; Bordeaux, 11 mars 1892 ; Req. 3 janv. 1893, Rapport du Conseiller Denis, précités. Trib. St-Brieuc, 7 nov. 1906, Gaz. Trib. 4 janv. rgo7 ; Paris, 28 oct. 1904, Gaz. Trib, 1905.1.135 ; Cass, 4 février 1889, précité et 27 déc. 1909, D. 1906.1.287.
(xo) Massigli, Revue crit. 1894, p. 143. (11) Caen, 19 mars 1889, S. 1890.2.269 ; Re. 2 mai 1900 ; Paris, 28 oct. 1904, précités,
fet des juges, disait-on, par une interprétation erronée des textes de lois dont ils ont à faire application, de porter atteinte aux droits des parties. Or, puisqu’une jurisprudence aujourd'hui constante édicte que l’art. 3o1 est applicable à la séparation de corps, n’est-on pas autorisé à en conclure que la pension alimentaire allouée à l'époux demandeur à la séparation, est de par la volonté de la loi, exclusivement régie par l’art. 301 et qu’il ne peut dépendre des juges en invoquant à tort l’art. 212, de priver le demandeur à la séparation auquel ils accordent une pension, du bénéfice de la disposition de l’art. 3or (12). »
La jurisprudence admettait d'ailleurs que lorsque le Jugement de séparation avait invoqué à la fois, les art. 212 et 307, lc visa de ce dernier texte suffisait pour justifier le maintien de la pension, et que ce jugement pouvait servir après conversion, de titre exécutoire contre l'époux débiteur (13).
Aucune difficulté ne se fût donc produite, si les jugements de séparation de corps avaient nettement établi la base juridique de la pension, en visant expressément, soit l’art. 212, soit l’art. 301. Mais les tribunaux s’abstenaient en général de préciser. La jurisprudence décida alors, que si le jugement ne s'était pas expliqué sur ce point, la conversion laisserait cependant subsister la pension, s’il résultait de quelque circonstance — faits d'abandon, d'injure, de violence, qui ont motivé la séparation — qu’elle présentait le caractère d’une indemnité et pouvait être considérée comme ayant sa justification dans l’art. 301 C. civ. (14).
Le système imaginé par la jurisprudence permettait donc à l'époux innocent de conserver dans tous les cas, le bénéfice de la pension qu’il avait obtenue.
(12) Note ss. Caen, 19 mars 1889, précité.
(13) Paris, 15 mars 1887, précité. — Cf. Vraye et Gode, op.cit., U, n° 854.
(14) Caen, 19 niars 1889 ; Paris, 16 mai 1893; Req. 27 déc. 1909, précités.
$ 3.-- Le pension avait été accordée par un jugement postérieur à la séparalion de corps
Cette hypothèse a donné lieu à un arrêt de la Cour de Riom du 27 janvier 1887 (15), dans une espèce où la pension alimentaire avait été accordée sur une demande spéciale, après la séparation et même après le jugement qui avait liquidé les droits des époux. La Cour admit que, s'il y à présomption que la pension allouée à l’époux innocent, a son fondement dans l’art. 801, quand elle est adjugée par le jugement de séparation ou que la fixation en est faite, lors de l'examen de la liquidation, il n’en saurait être de même, lorsqu'elle est allouée postérieurement. Elle ne peut en pareil cas, déclarait la Cour, être basée que sur l'art, 212 ,et par suite, ne survit pas à la dissolution de l'union conjugale opérée par la conversion. Cette opinion resta cependant isolée, et des arrêts ultérieurs rejetant toute distinction, décidèrent formellement que l'époux innocent conservait le bénéfice de la pension allouée jar jusement postérieur à la séparation de corps (16).
SECTION ÎI. — £a loi du 6 juin 1908.
Portée de la réforme.
Tel était l’état de la jurisprudence qui, en définitive, maintenait dans tous les cas la pension accordée à l'époux innocent, lorsque la Chambre des députés fut appelée à discuter le projet de loi portant modification de l'art. 310 GC. civ. Le $ 53 du nouvel article était ainsi conçu :
«Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l'époux qui a obtenu la séparation, conservent en tous cas leur effet. »
(15) Riom, 27 Janv. 1887, précité.
© (16) Paris, 15 mars 1887 et 3 février 1889 ; Sol. impl. : Bordeaux, 11 mars 18g2 ; Req. 3 janv. 1893 et 2 mai 1900, précités.