‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 34 sur 57 · JÔ · texte numérisé non relu

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Cette disposition, due à l'initiative de M. Boivin-Champeaux, avait pour but de substituer au système de la jurisprudence, un règlement législatif du sort de la pension, et de mettre fin aux controverses soulevées par l'application des art. 212 et 3or.

Après avoir rappelé la différence classique qui existe entre ces deux textes, l'auteur ajoutait : « Puisque nous en avons l’occasion, il serait préférable, je crois, d'effacer ces distinctions un peu subtiles, et surtout d'effacer les difficultés très nombreuses qui surgissent dans la pratique » et il terminait ainsi son exposé : « Vous voulez que l'époux même coupable puisse revendiquer, réclamer, reconquérir au bout de trois ans, la pleine indépendance de sa vie ; c'est à la double condition qu'une pareille attitude nc soit pës inspirée par des motifs intéressés et que l'époux innocent qui, au point de vue moral, sera peut-être cruellement frappé, ne perde aucun des avantages matériels et pécuniaires, que lui assure le jugement de séparation de COTPS (13) ».

L'aiendement fut voté par le Sénat dans la séance du 10 mars 1908, mais les imperfections de ce texte, rédigé à la hâte et adopté sans discussion, n'échappèrent pas au rapporteur de la loi, devant la Chambre, M. Viollette qui en signala les lacunes : « Le Sénat, disait-il, ne tranche pas la controverse, car sans doute, il décide impérativement que toujours la pension alimentaire survivra, mais il ne parle que de la pension allouée par le jugement de séparation de corps et non de celle allouée par un jugement postérieur. Ainsi donc le texte du Sénat ne dit rien de plus que le texte de la Chambre.»

C'est pour répondre à cette critique que, dans la séance du 5 juin 1908, deux députés, MM. Jeanneney et Lefèvre, proposèrent par un amendement la rédaction suivante : « L’époux au profit de qui la séparation a été pro-

(17) J. Of. 11 mars 1908, Sénat, Déb. parl. 1908, p. 321, 1°* col.

noncée, conservera le bénéfice de la pension qui lui aura été allouée, soit par le jugement de séparation, soit par jugement postérieur, sauf le droit de l’autre époux d'en de- Miander la réduction conformément à l'art. 3o1. »

Bien que cet amendement répondit à ses propres critiques, M. Viollette déclara qu'il ne s'agissait, en définitive, que de retouches sur des points «infiniment petits » auxquels les tribunaux eux-mêmes ne s'arrêtaient plus. «Notre collègue, dit-il, ne propose plus qu’une controverse purement théorique, car la jurisprudence est fixée » et pluë loin : « En pratique, l'intérêt de la controverse a cessé. La jurisprudence est formelle (18).

M. Briand, garde des sceaux, ni la même remarque, invoquant l'intérêt du vote immédiat de la loi. C'est pour se rendre à ces observations et ne pas retarder encore la promulgation du nouvel article, que la Chambre adopta sans modification le texte du Sénat (19).

Etant donné cet historique, que résulte-t-il du $ 3 de l’art. 510'?

Un peu plus d'incertitude, a-t-on dit (20) : « La question reste telle quelle, tout de même un peu moins claire,

puisque les partisans de l'opinion restrictive de là Cour de Rio, vont pouvoir par un étrange paradoxe, se prévaloir des termes avec lesquels le Sénat a UE exprimer une pensée plus largement bienveillante (2r).

(18) Séance du 5 juin 1908. J. Off. 6, Chatnbre, Déb. parl. 1908, p. 1140. tu} ,:, G&9) Mais elle relint, l'amendement Jeanneney qui, simplement disjoint, fut voié quelques jours après, le 2 juillet, comine proposition de loi distincte. Gelie proposition de loi a ‘été adoptée au Sénät, le 28 février 1929, mais avec modification (réduction du délai de trois sans à deux ans, conformément à la suggestion de M. Louis Marin). Tr ansmise à la Chambre le 10 mars 1929, adoptée par sa commission, elle n’a pu être votée depuis lors, malgré de longs débats, notament le 15 juillet r926 (Déb. parl. Chambre 1926, «p. 2873 et s.) et le 24 novembre 1932 (Déb. parl. Chambre 1932, p. 3176 et s.). (20) V. Lafarge. Commentäire de Ja loi du 6 juin 1908 ; Lois nouvelles, 190 9.1.89, et les autorités citées par Minvielle, Note précitée. 821) M. Violette. .Rapport du 20 mai 1908. Doc. pari. Chambre 1908, ee one 670, ‘p. 247.

«On va pouvoir très raisonnablement soutenir que le texte n'ayant disposé que pour un cas bien déterminé, par a contrario, la pension allouée par un jugement postérieur au jugement de séparation se trouvera éteinte. que l’époux séparé de corps, bénéficiaire d’une pension supérieùüre au tiers du revenu de son conjoint, art. 212, en conservera en entier le profit nonobstant l’art. 3o1 (22).

Le principal reproche adressé au législateur de 1908, est de ne pas avoir déterminé au point de vue des principes, le fondement juridique de la pension alimentaire que les juges allouent à l’époux séparé de corps (23). La raison de ce silence est, que visant avant tout un but pratique, il a voulu maintenir au conjoint innocent la pension qu'il avait obtenue. Le principe dualiste subsiste donc ; après, comme avant la loi de r908, les juges peuvent choisir entre l’art. 212 €t l’art. 3071. Plusieurs auteurs estiment d’ailleurs, que ‘depuis la nouvelle loi, la pension devra toujours être présumée accordée en vertu de l’art. 3or (24). « Nous établissons ‘une présomption juris et de jure, déclarait M. Viol- Jette, le 18 juin r908, qu’elle est toujours fondée sur l’art. Box ‘et que par suite, elle est de telle nature qu’elle doive survivre à la conversion. »

En ‘dépit de sa rédaction malheureuse, le nouvel art. 310 n’a d’ailleurs pas d'autre sens que celui qui a été nettément ‘développé par soh ‘auteur lui-même, M. Boivin- ‘Champeaux : assurer le maintien de la pension, quel que soit le ‘texte sur lequel ‘elle s'appuie. Les mots ten tous cas » sont synonymes de l'expression «‘que la pension soït limentaire où indemnitaire, fondé sur l'art. 212 ou sur l'art. 301 (25).

‘Quëlle “est d'après l’art. 3ro actuel, la ‘solution des divérses hypothèses que noûs avons envisagées ?

(22) M. Jeannéney. Discours à la Chambre, Séance du 5 juin 1908. (23) M. Léon Julliot de la Morandière, Revue trim. 1908, p.999. (24) Läfarge, op. cit. — Perreau, Revue ccrit. ‘1909, ip. 125.

(29) Minvielle, Note précitée. — Wahl, Revue trim. 1909, p.148.

LARG ==

& 1. — Le jugement de séparation de corps n'a pas alloué de pension

Aucune modification ne résulte sur ce point de la loi du 6 juin 1908. Conformément à abondante jurisprudence rapportée plus haut, l'époux innocent peut seul se prévaloir de l’art. 301, pourvu que la séparation ait été prononcée à son profit exclusif. Le droit aux aliments est refusé par ce même texte au conjoint coupable ; il est également refusé aux deux époux, en cas de séparation prononcée à leurs torts respectifs.

$ 2. — Le jugement de séparation a alloué une pension

La pension subsiste au profit de l'époux innocent, sans qu'il soit nécessaire d'en rechercher le caractère alimentaire ou indemnitaire, qu’elle ait été accordée en vertu de l’art. 212 ou de l’art. 301 (26). C’est la confirmation de la solution antérieurement adoptée par la jurisprudence.

Les termes de la loi avaient cependant fait craindre une interprétation dangereuse. Le nouvel art. 310 porte que la pension survit «en tous cas » ; n’y avait-il pas lieu d'en conclure, qu'elle devait être maintenue à l’époux bé- “néficiaire, qu'il fût coupable ou innocent ?

Un jugement du Tribunal de Douai, en date du 10 décembre 1908 (27), avait statué en ce sens, au lendemain de la loi, dans une espèce où la séparation de corps avait été prononcée aux torts réciproques des époux : « Attendu, déclarait-il, que les expressions générales employées jar la loï-des 6-7 juin 1908, ne permettent pas de penser qu’au cas de ir prononcée aux torts respectifs des époux, celui d’entre eux au profit duquel le tribunal a accordé une

(26) Bordeaux, 21 février 1922, SE ‘1922. 900 :°Trib; 19 févr: 1929, Mon. jud. Midi, 19 oCt. 1925 ; Amiens S. 1932. 2.22 ; Crim. 22 juin 1935, précité.

(27) Trib. Douai, 10 déc. 1908, S.

Montpellier, 13 nov. 1930,

ba

pension alimentaire, doive être privé du bénéfice de cette disposition, » Mais il fut infirmé par un arrêt de la Cour de Douai du 8 mars 1909 (28) : « Attendu que dans l’art. 301, les mots « l'époux qui a obtenu le divorce » étendus par la jurisprudence à l'époux qui a obtenu la séparation, ont toujours été appliqués à l'époux innocent qui a obtenu le divorce ou la séparation contre l'époux coupable et non au cas où les deux époux l’ont obtenu tous deux à leurs torts réciproques ; qu’on doit admettre que dans le nouvel art. 310, les mêmes mots « l'époux qui a obtenu la séparation » ont conservé le même sens. »

La décision du Tribunal de Douai devait être reproduite dans une espèce semblable, par le Tribunal de Nice (29) qui, saisi d’une demande en conversion, refusa de supprimer la pension accordée à une femme séparée de corps, parce que les torts du mari étant plus graves, constituaient la «principale cause » de la séparation et que l'impossibilité pour le tribunal de statuer sur le service de la pension, pouvait être la source, depuis la loi de 1908, des plus flagrantes injustices. Mais sur appel, ce jugement fut infirmé par la Cour d'Aix (30) qui rappela, que la théorie inaugurée par la Cour de Bourges, en 1885, avait été formellement condamnée par la Cour suprême et «que le nouvel art. 310 entendait simplement conserver de plein droit à l’époux innocent sans qu'il ait à requérir une nouvelle condamnation, le bénéfice de la pension que lui avait accordé le jugement de séparation de corps (31). »

L'interprétation erronée de ces tribunaux n'a jamais recueilli l'approbation de la doctrine (32) et n'a pas sur-

(28) Douai, 8 mars 1909, S. 1909.2.137 .

(29) Trib. Nice, 24 juillet ro912, Gaz. Trib. 1912.2.375.

(30) Aix, 19 février 1913, S. 1913.2.243.

(31) Wahl. Revue précitée.

(32) Laurent, op. cit., HI, n° 308. — Aubry et Rau, op. cit., VIT, p. 284, $ 480, note 29, et p. 384, $ 486, note 15. — Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. cit., Des personnes, IV, n° 288 et 293. — Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., II, n° 707. — Vraye et Gode, op. cit.,:

vécu à ces tentatives malheureuses (33). Les termes d’un jugement du Tribunal du Puy, du 11 février 1937 (34) sont à cet égard particulièrement nets: « Attendu, déclaret-il, qu'en décidant que «les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l'époux qui a obtenu la séparation, conservent en tous cas leur effet » le législateur de 1908 n’a pas eu de toute évidence pour but, d'effacer toute distinction entre les effets produits par l'art. 212 C. civ. et ceux de l’art. 3ox et qu'il a voulu simplement que l'époux non coupable conserve de plein droit et sans nouveau jugement, la pension qui lui a été allouée par le jugement de séparation de corps. Attendu que si le jugement de séparation a été rendu aux torts réciproques des deux époux, la pension accordée à l’un d’eux disparaît nécessairement avec la conversion, quand bien même les torts seraient inégaux ; qu’en effet le bénéfice d’une pension indemnitaire est exclusivement réservé par la loi à l'époux exempt de toute défaillance. » Elle était absolument contraire au texte et à l'esprit même de La loi. M. Boivin-Champeaux spécifiait en effet, dans ses observations, qu’il ne s'agissait que de l’époux qui a obtenu la séparation. «C’est le seul, disait-il, qui m'intéresse (35). » Elle est enfin implicitement condamnée par la proposition de refonte de l’art. 310, votée par le Sénat, le 28 février 1925, qui réserve le droit de demander «la réduction de la pension allouée à l'époux séparé de corps, à la suite du jugement de conversion en divorce, conformément à l’art. 307 ». C’est dire que la pension accordée à l'époux coupable doit disparaître, puisque ce texte ne reconnaît un droit aux aliments qu'à l'époux innocent.

I, n° 695 et 835. — Gaudemet, Revue trim. 1909, p. 679 et 1913, P. 597.

(33) Bordeaux, 30 juin r9go9, FRec. Bord. 1910.1.93 ; Lyon, 14 déc. 1909, S. 1910.2.72 ; Civ. 22 avril 1913, .20 févr. 1929 et 16 mai 1933, précités.

(34) Trib. Le Puy, 11 février 1937, Gaz. Pal. 1937.1.858.

(35) Séance du ro mars 1908, J. Off. du 11. Déb. parl. Sénat, 1908, p. 320, 3° col.

SE Mers La, pension a été accordée par un jugement . postérieur à la séparation de corps À

Une objection sérieuse contre le maintien d’unc telle pension, est tirée de la nouvelle rédaction de l’art. 310 qui parle seulement de la pension accordée par le jugement de s séparation de Corps.

La première décision qui paraît être intervenue en la matière, le jugement du Tribunal de Douai déjà cité, admit toutefois qu'elle devait. subsister mais sur appel, la Cour de Douai (36) s ’inspira des” travaux préparätoires pour juger différemment. M. Viollette avait, én effet, signalé à la Chambre que le texte était mal Fee sur cé point, et M. Jeanneney avait pour Ja même raison, proposé cette correction : «soit par le jugement de séparation, soit par jugement postérieur ». Mais l'amendement fut re et Ta Cour de Douai conclut « qu'i ‘il en résulte que la Chambre n° a pas voulu étendre l application de l’art. 301 aux tas où c'est par un jugement postérieur à à la séparation, que la pension a été accordée (87) ». Pa HR

ue ctte interprétation dônne à la disjonction de l’amendement Jeanneney dont nous avons indiqué le véritable motif, une portée exagérée et inexacte. La Chambre était si peu hostile à l’'améndement, qu'elle l’adopta quelques jours après, comme proposition dé loi distincte. ‘Son intention était donc bien de’ maintenir la pension, même lorsqu'e ‘elle’ n avait été allouée - que par un jugement postérieur. Aussi la jurisprudence qui s'était fixée en ce sens, avant la loi de 1908, a-t -elle été confirmée par les décisions poste;

rieures (38).

(36) Douai, 8 mars 1909, précité.

(37) V. en ce sens, Gaudemet, Revue trim. 1909, p. 675 : « La décision de la Cour de Douai est donc deux fois justifiée, déclaré-t‘l, puisque l’art. 310, al. 3, ne concerne ni les pensions postérieures à la séparation, quel que soit Je conjoint bénéficiaire, ni les pensions accordées au conjoint coupable, quelle que soit la daté de leur créa-

tion. »

(38) Trib. Marseille, 9 mars 1921 ; Bordeäux, 21 février 1922,

précités.

La proposition de refonte votée par le Sénat en 1929, décide d’ailleurs que la pension subsistera apres conversion, dans les deux cas,

& 4. — Le montant de la pension après conversion

La nouvelle loi risquait enfin, à un dernier point de vue, de donner naissance à une interprétation très large.

Convenait-il de maintenir intégralement à l'époux innocent, après conversion, Île bénéfice d’une pension fondée sur l'art. 12 et dont le montant, arbitré souverainement par les juges de la séparation de corps, se trouvait excéder le tiers des revenus du débiteur ? On pouvait être tenté de répondre affirmativement, étant donnés les termes impératifs de l'art. 310 (30). Telle est l'opinion de Wahl (40). L'art. 310 « veut aussi sans doute, écrit-il, que si la pension a été allouée en vertu de l’art. 212, elle conserve toute son importance, alors même qu’elle est supérieure au tiers des revenus de l'époux débiteur et bien qu’en cas de divorce, suivant l’art. 301, elle ne puisse dépasser ce taux ;. c’est une atténuation aux inconvénients que présente visà-vis de l'époux qui avait obtenu la séparation de corps, la conversion rendue obligatoire sur la demande de son conjoint ; la loi très sagement n’a pas voulu que ce dernier pôt, dans sa demande en conversion, se laisser guider par des considérations pécuniaires. Le caractère obligatoire de la conversion a eu pour objet dans la pensée du législateur, de faire cesser une situation dangereuse pour la moralité, en permettant aux époux de se remarier ; il dévierait de son but si l'époux demandeur en conversion obtenait par la conversion, une diminution de charges. Au surplus, le principe d’après lequel la pension au cas de

(3a) V. en ce sens Lerebours-Pigeonnière et Julliot de la Morandière, Revue trim. 1008, p. 508. — Cf. les observations de M. Jeanneney à la Chambre, S. et P. Jois annotées de 1908, p. 738, 3° col., note 4.

(4o) Wahl, Revue précitée,

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divorce ne doit pas dépasser le tiers des revenus de l'époux débiteur peut subir une modification, sans que le caractère même de la pension fondée sur l'art. 3or se modifie lui-même. »

Beaucoup d'auteurs pensent au contraire,que l'esprit de la réforme, l'équité et le texte mème de l'art. $or, permettent d'affirmer, que le législateur a admis le maintien de la pension, sous la réserve qu'elle n’excéderait pas le tiers des revenus de l'époux coupable (41).

La plupart des arrêts antérieurs à la loi de 1908 consacrent expressément la limitation au tiers (42) La proposition de loi en discussion devant le Parlement est con-

forme à cette opinion.

* *% * (4x) Colin et Capitant, op. cit., 1, p. 357. — Gaudemet et Perreau, Revues précitées. — Lafarge, op. cit. — Planiol, Ripert et

Rouast, op. cit., II, n° 707.

(42) Douai, 29 juin 1885 ; Alger, 2 février 1886 ; Paris, 21 janv. 1886 et 15 mars 1887 ; Caen, 19 mars 1889 ; Paris, 28 oct. 1904, précités.

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