‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 35 sur 57 · FIXATION JUDICIAIRE DE LA PENSION · texte numérisé non relu

FIXATION JUDICIAIRE DE LA PENSION

SECTION Î. — Fixation judiciaire de la pension après divorce.

$ 1. — Les besoins de l'époux créancier

La mission du tribunal ne se borne pas à prononcer la rupture du mariage. Il lui appartient encore, normalement, après avoir admis la créance alimentaire du conjoint innocent, soit dans le jugement même de divorce, soit dans un jugement postérieur, d'en fixer la quotité.

Or, l’évaluation d’un droit aux aliments comporte, en général, deux éléments d'appréciation : l'étendue des besoins du créancier et l’importance des ressources du débiteur (art. 208 GC. civ.). C’est à ce principe que le juge doit tout d’abord se référer pour déterminer le montant de la pension. Celle-ci doit couvrir les frais de nourriture, de logement et d'entretien de l'époux qui a obtenu le divorce. Si la résidence de l'enfant, confié à la garde d’un tiers, se trouve dans une ville autre que celle qu'il habite, les frais de voyage nécessités pour lui rendre visite, font partie des besoins de l'époux créancier ; le conjoint coupable peut être obligé de les payer (r). Précisons toutefois que l’art.

(x) Paris, 19 juillet 1894, D. 1899.2.179.

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3o1 ne doit pas faire double emploi avec l’art. 303 C. civ ; pour exiger de l’époux coupable, sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, c’est ce dernier texte qu'il faudra invoquer, et non l’art. 301.

Nous avons remarqué en outre, que la jurisprudence, approuvée par la doctrine, n’envisage pas au sens étroit, l'expression de l’art. 301 « assurer la subsistance » et qu’eile n'entend pas restreindre le créancier au strict nécessaire. Les arrêts s'accordent sur la nécessité de maintenir à l’époux innocent, la vie aisée que lui avait assurée le mariage (2). [ls apprécient donc l'insuffisance des revenus du demandcur, en considération de sa condition sociale. Cette appréciation est une question de fait qui échappe par suite au contrôle de la Cour de cassation (3).

$ >. — Les facultés de l'époux débiteur

La pension, déclare l’art. 3o1, sera prélevée sur les biens de l'époux coupable et ne pourra pas excéder le tiers ae ses revenus. Cette restriction nécessite de la part du tribunal, l'évaluation du second facteur indiqué, les ressources du débiteur.

L'art. 301 parle des revenus ; il n'appartient donc pas au juge d'envisager l'importance des capitaux, mais seulement celle des intérêts réels qui proviennent de leur placement normal (4). I convient, par contre, d’y ajouter, les bénéfices que procurent à l’époux coupable, l'exploitation d'un commerce ou l'exercice d’une profession (5), et au besoin, les ressources que lui assurent les arrérages d’une rente viagère, d’une pension ou d’une retraite.

(2) V. suprà, arrêts cités, p. 133.

(3) Cass. 27 janv. 1890 et 0 juillet r910 précités.

(4) I est interdit au juge, déclare Carpentier, de critiquer Îles placements faits et « de majorer la somme versée par l’autre conjoint, sous prétexte qu'avec de meilleurs placements, il pourrait encore augmenter pour lui-même, la somme de revenu restant ». Op. Be MÉRTUS

(5) Coulon, op. cit., V, p. 247.

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Certains auteurs estiment cependant, qu'il faut apprécier, non seulement, le revenu annuel du débiteur, mais aussi le chiffre de son capital. « Il a été jugé, déclare Laurent (6), qu'il fallait tenir compte non seulement du produit proprement dit, mais du capital (7). Rien de plus juste : c’est la fortune du débiteur qui est l'élément décisif. »

« Cela n’est pas exact, remarque Huc (8) ; quand il s'agit de la dette alimentaire ordinaire, il est juste di dire que la fortune du débiteur est l'élément décisif, c'est ce qui ressort du texte même de l’art. 208. Mais quand il s’agit de la dette alimentaire résultant de l’art. 301, ce sont les revenus qui d'après ce texte sont l'élément décisif. »

Le pouvoir d'appréciation du juge n’est d’ailleurs pas illimité. L'art. 35or soumet à l'observation d'un maximum légal fixé au tiers des revenus ainsi déterminés, les revendications de l'époux demandeur. Telle était la limitation imposée au tribunal par l’art. 53 du projet de l'an VIIT, qui prévoyait en outre, que la pension ne pourrait être moindre du sixième des mêmes revenus, minimum écarté dans Ja rédaction définitive de l’art. 30or.

Willequet cité par Coulon, fait remarquer que la fixation du tiers n'est pas purement arbitraire. Cette quantité est le chiffre auquel la loi s'arrête pour déterminer quel sera, à défaut de convention à ce sujet, le taux de la contribution de la femme dans les charges du ménage, en cas de séparation de biens ou de régime dotal (art. 1537 et 1575). C'est surtout en l'espèce, un forfait qui doit rappeler au tribunal le caractère alimentaire de la pension, et l'empêcher de réduire à la misère celui qui est obligé de la

(6) Laurent, op. cit., Ill, n° 50og. — V. en ce sens, Fremont, Traité du divorce, n° 9959. — Coulon, op. cit., V, p.247. — Cärpentier, op.cit., n° 368. — Vraye et Gode, op. oit., II, n° 701. — Piérard, oprat I -n°%"62;,

(7) Bruxelles, 17 juillet 1852. Pas. 1853.2.118.

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fournir (9). Comme l’a fort bien dit M. Rouast (ro), «il faut voir Ià une mesure de prudence destinée à éviter que là pitié imposée aux juges par l'époux innocent ne Îcs entraîne à frapper trop lourdement le coupable. »

Doit-on considérer cette quotité, comme un maximum que le juge ne peut dépasser ? Laurent ‘enseignie que ‘cette limitation est plutôt fictive que réelle, et que si le tiers est insuffisant pour assurer la subsistance du créancier, son ex-conjoint peut être tenu de verser davantage : «Ce que la loi veut, dit-il, c’est qu’une fois la subsistance assurée, on n'excède pas le tiers des revenus (11). » Ce n’est donc que dans le cas où la pension sollicitée par l'indigent, serait supérieure aux nécessités de sa subsistance, que le tribunal, après avoir fait droit à Ia demande, en considération de ses besoins, ne pourrait accorder ühe pension plus élevée, qu'à concurrence du tiers des revenus du débiteur.

Il est aisé de répondre que si tel est le sens de l'art. 301, on n'en comprend guère l'utilité. Les mêmes principes généraux auxquels se reporte Laurent, ne nous enseignent-ils pas en effet, qu'au delà de ce qui est strictement nécessaire aux besoins du demandeur, le droit aux aliments n'existe plus ? Son opinion est d’ ailleurs repoussée par la majorité des auteurs : « Outre que les termes de l’article sont absolument formels, écrit Carpentier (12), on peut dire que cette disposition est fort raisonnable et l'expliquer par celte remarque qu’aller plus loin, Jusqu'à la moitié des revenus par exemple, ce serait rétablir en quelque sorte, au point de vue pécuniaire, la vie communs telle qu ’elle peut résulter des contrats les plus larges et les plus favorables, ce qui est incompatible avec RACE de divorce.»

(9) Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., II, n° 637. ‘(10) Rétraét. Note D. 1927.1.108.

(rt) Laurent, Gp. CIE STE R 309. — V. én Ce séns Demolombe, Op. cit., n° 369. — Fremont, op. CL EUO0

(r2) Carpentier, op.fcit# n°56812 V. en ce sens, Huc, 6p. «cit, I, n° 419. — Coulon, op. cit. , V, p. 246. —‘Goirand, op. ‘cit. ÉD STD,

— Ve et Gode, op. cit., U, n° 60.

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