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La jurisprudence à toujours ob8érvé Ta limite imposée par la loi et ne Fest jamais autorisée à T4 ‘dépasser, mème Ioréqüe l'octroi dû maximum $e révélait insuffisant à Katisfaire les besoins de l'époux créancier (r3).
$ 3. — Le pouvoir souverain du juge Après s'être livré à cette double appréciation, I juge décide souverainement, d’une part, si le demandeur possède des ressources suffisantes, d'autre part, si l'époux coupable doit être contraint à Ti fournir des aliments. I] importe en effet, de remarquer qu'il n'est pas lié par. l'art. 801 ; « le tribunal pourra » dispose ce texte. La loi se borne donc à à indiquer les circonstances qui doivent servir de base à F appréciation, du juge, mais en dehors de ces limites, les pouvoirs du tribunal restent intacts, de sorte qu'il a le droit de 1ejeter ou d’ admettre la demande de pension (14) et us ce second cas, d'en évaluer librement le taux.
« Les tribunaux, déclare un arrêt de la Cour de cassation (15). ont un pouvoir souverain d'appréciation, soit pour décider si la pension est due, soit pour en déterminer la quotité dans Ja limite fixée par F loi. » La jurisprudence est constante sur ce point (16).
(13) Trib. ‘Seine, 31 déc. 1884, Gaz. Pal. 887, L:97.; Douai, 29 juin 1885, précité ; Lyon, 13 mai 1890, Gäz. Pal. *80b. 2.53 ; 4 juin 189%, D. 183: >.32 et 2 miars 1900, Mon. jud. Lÿon, 58 Juin ‘1900 ; Civ. 30 juillet 1902, précité’; Dijon, 18 nov. rQ03, S. r904.2.181 Req. 10. mars 1903, précité ; Colmar, 24 févr. 1934, Rev. Als. Lorr. 108% .406. | |
(1). Vraye ‘ét Gode, ôp. cit., IF, n° %o7. — Les art. 200 et 300 C.civ. relatifs à la révocation et au maintien après divorce, des avanages mätrimoniaux, sont au contraire, conçus, en termes impératifs et Tor rmels, ‘et'he laissént pas au juge cette liberté de décision. ‘Coulôn, Op. Cité, :V, *p. Y36.
(15) Civ. 6 août 1912, S. et P. rg13.1.88.
(16) Civ. 25 nov. 1901, D. 1g02.1.8r ; Req. 25 mars 1924 et Civ. 18 oct. 1926 précités ; Req. 13 mars ‘1928 précités, 21 ‘juin 1930, D.H. 428 et 16 avril 1931, Gaz, Pal, ‘1931.1 86% ; Côlmar, 24 février 1934, précité et Civ. 16 avril 1935, Gaz. Pal. 1935.1.938.
Les juges usent en particulier de cette latitude et justifient suffisamment leur décision, lorsqu'ils fondent la condamnation au paiement d’une pension alimentaire « sur les circonstances de la cause, notamment sur les ressources actuelles de la femme et sur sa situation lorsqu'elle était mariée (17). » Mais le fondement indemnitaire de l'art. 3or s'oppose à ce qu'ils puissent tenir compte, pour fixer la pension, de la possibilité où se trouve le créancier, d'obtenir des aliments auprès de parents fortunés. Le Tribunal des Bouches-du-Rhône avait, par jugement en date du 1° juillet 1929, considérablement réduit l'augmentation de pension sollicitée par une femme divorcée, pour le motif suivant : « Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des éléments de la cause et des débats, que la dame V. demanderesse en augmentation de pension est hébergée chez ses parents actuellement qui paraissent jouir d’une assez large aisance ; que nourrie et logée par eux, elle ne peut se prévaloir de l'augmentation sans cesse croissante du coût de la vie... » Sur appel, la Cour d'Aix a rendu le 26 novembre 1931 (18) l'arrêt ainsi conçu : « Attendu que celte pension revêt au regard de Fépoux privé des avantages que lui conférait l’état de mariage, le caractère d’une créance non seulement alimentaire mais aussi et au premuer chef indemnitaire. Attendu que c’est dès lors en fonction de ce concept juridique que les premiers juges eussent dû fixer le chiffre de la nouvelle pension sollicitée par la dame V. épouse divorcée du sieur M., ce qu'ils n’ont pas fait, puisque d'une part, ils n’ont eu égard pour la détermination de cette pension qu'à son caractère alimentaire, et que d'autre part, ils ont cru et encore à tort devoir tenir compte dans l'évaluation de ladite pension, des avantages que la dame V. pourrait retirer de sa cohabitation avec ses père et mère et de la situation aisée dans laquelle se trouvaient ces derniers, alors que ce fait devait en réalité demeurer sans in-
(17) Req. 25 mars 1924 précité.
(18) Aix, 26 novembre 1931, précité.
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fluence sur le montant de la pension que le conjoint coupable devait servir à son épouse pour lui permettre de conserver une situation en rapport avec celle dont la rupture fautive du lien conjugal était venue la priver désormais... » et elle a décidé que l'augmentation accordée par les premiers juges à l’appelante, était inférieure à celle qui eût dù lui être allouée.
SECTION Il. — Fixation judiciaire de la pension après séparation de corps.
$ 1. — Proportionnalité. Application de l’art. 208 C. civ.
C'est au principe général posé par l’art. 208 C civ. «Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit », qu'il faut se reporter, pour déterminer le montant de la pension due par l’un des époux séparés à son conjoint.
La question s'est posée toutefois de savoir, si la femme séparée de corps pouvait invoquer l’art. 214 C. civ. qui prescrit au mari de lui fournir « tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état ». Sans doute, les époux séparés sont toujours soumis au devoir de secours pécuniaire de l’art. 212, mais, disait-on, il n’en est pas de même de l'obligation à laquelle l'art. 214 soumet le mari. Celle-ci est corrélative à cet autre devoir imposé à la femme, dans le même article, avant la loi du 18 février 1938, « d’habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ». S'il est juste que la femme qui vit au domicile conjugal, y soit traitée par son mari, sur un pied de complète égalité, on ne saurait obliger ce dernier à eñtretenir dans une situation conforme à son état de maison, une femme qu’il n’a plus le droit d'y faire venir, ni l'obligation d'y recevoir. Après la sépara-
tion, chaque époux doit adopter un genre de vie confornie à ses ressources personnelles.
Il avait cependant été jugé, que l’art. 214 formule une règle d'évaluation de là dette alimentaire, valable entre époux séparés, aussi bien qu'entre époux vivant en commun, et qu'il n'est qu'une application à la vie commune de l'obligation réciproque d'aliments, établie d’une manière générale par l’art. 212 (19). Cètie solution ne saurait plus faire aucun doute, depuis que la loi précitée de 1938 a supprimé dans l’art. 14 nouveau, tout rappôrt de dépendance entre l'étendue dù devoïr alimentaire imposé au mari et l'obligation de cohabitation qui incombe à la femme, insérée dans le nouvel art. 213 (20). Les aliments doivent donc être fixés, non seulement d’après la fortune respective des époux, mais d’après la position sociale et les habitudes d'existence du mari (21).
L'obligation alimentaire subsiste, réciproque ‘et identique entre les époux, il y à donc lieu d’en fixer la quotité, uniquernent d'après les règles ‘de droit commun, et ‘quelle que soit la gravité des torts du demandeur. Nous devons cependant signaler une tendance des tribunaux, déjà fort
(1g) Cass. 30 août 1864, précité.
(20) Le nouvel art, 213 ati le devoir de cohabitation. qui, avant, la présente loi, figurait dans l'art. 21/ : « La femme, dit Je téXte nouveau, ést obligée ‘d'habiler avec son mari ; celui-ci ëst ténra de là recevoir », mais ïl impôrle d'observer que l'obligation pour la femme d'habiter, avec son, mari, est, moins absolue et. moins, stricte qu'avant la loi du 18 février 1958. En effet, l’art. 213 he dit plus, comme le faisait l’ancien ‘art. 214, tue la fétme est « obligée de Te (Son mari) süivre partout 6ù il juge à propos de résider ». Sans ‘doute, Je choix de la résidence du ménage appartient-il au ‘mari en, sa qua- Jité, de «chef de famille », mais ce choix ne peut être ni arbitraire, ni capricieux, el Ja loi a ‘fénniellément précisé les cas où la fémrne pourrait êfre désormais légaléinent dispensée du ‘devoir ‘de €6habitation. : | {
4 (1) Nous avons, vu que ha jurisprudence appli uait la même te en matière de divorce. Si elle est aisément jusliflable lors fu‘il
s'agit de restifüér du con joint divorcé, à titre d’inderfinité, ‘un oft nes idéntique à celui qui lui appartenait durant le mariage, elle ne l’est pas moins quand le devoir de Secours est maintenu.
ancienne il est vrai, approuvée par certains auteurs (22), à favoriser l'époux offensé, malgré le principe de proportionnalité, en lui accordant une pension plus forte qu'à son conjoint. La Cour de Lyon a confirmé, par arrêt du 16 mars 1835 (23), un jugement qui avait tenu compte de l’adultère comamis ne la femme, pour déterminer le montant de sa pension : « Attendu, disposait le jugement, que pour là fixation de ce secours, il est juste de prendre en considération, les torts graves qu'a eus la dame D., les conséuentes funestes qui en ont été la suite même pour ke fortune du mari, et enfin la position de ce dernier... ». Une teHe décision nous paraît contestable. étant donné ja fondemént juridique ‘de l'obligation alimentaire entre époux séparés de corps.
En ce qui concerne plus spécialement la femme, on s'est dèmandé si elle pouvait réclamer autre chose qu’un secours alimentaire. La jurisprudence a statué riotamment sur des demandes où elle prétendait obtenir un droit d’habitation, dans ume maison faisant partie des biens de la coïnmunauté. Elle a décidé avec raison qu'une telle requête est inadmissible. C’est ainsi que a Cour de Paris (24) infirmé üne ordonnance du juge des référés, qui avait autorisé la femme à séjourner dans un château dépendant des biens communs et à jouir de son installation mobilière, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la liquidation de la communauté. La femme qui bénéficie d’une jpension n'a aucun autre droit, et doit se tenir pour satisfaite, dès lors que les termes en sont régulièrement acquittés.
uns d'autre part, que la règle contenue dans l'art. 241 C. civ. abrogé par la loi du 18 février 1938, perdaït après la séparation de corps, Son champ d’application : les époux étant dispensés de la communauté d’exis-
(22) Delvincourt, op:cit., f, p.354.— Duranton et Massol. Ioc.cit. (23) Lyon, 16 mars 1835 et 16 juillét 1835 ; ‘Aix, 18 janv. 1841 ;
Paris, 4 décembre 1875, précités.
(24) Paris, 22 août 1873, S. 1873.2:207.
tence, la femme n’était plus obligée d’habiter la résidence qui lui avait été assignée au début de l'instance. Quel que fut le licu de son séjour, le mari devait lui servir les termes de la pension à laquelle il avait été condamné (25).
$ 2. — Absence de limitation légale
Les aliments dûs à l'époux séparé de corps doivent être proportionnés à ses besoins en même temps qu'aux ressources de son conjoint. Is n’ont donc pas d'autre limite que celle que le juge leur assigne, en vertu de son pouvoir d'appréciation, ronformément à l’art. 208 (26). Le tribu nai a toute latitude pour statuer dans la mesure indiquée par ce seul texte, sur le principe de la pension et sur sa quotité (27).
« Attendu, affirme la Cour de cassation, dans la décision précitée du 27 janvier 1890, que les époux se doivent mutuellement aide et assistance ; que la séparation de corps n’a point pour effet de rompre les liens du mariage ; que les besoins de l’un des époux et les ressources de l’autre sont choses essentiellement relatives et du domaine du juge du fait ; que, dans la fixation du montant d’une pension alimentaire, on doit prendre pour base les conditions d'habitude et de foriune des deux époux ; qu’on ne fait en cela qu'appliquer la règle générale du droit qui proportionne les aliments à la fortune de celui qui les doit non moins qu'aux besoins de celui qui les réclame... Attendu
(25) En vertu du nouvel art. 236, modifié par la loi de 1938, le Juge doit seulement autoriser l'époux demandeur à résider séparément, de sorte que la femme peut désormais, comme le mari, choisir librement sa résidence, ce qui implique la suppression de l’art. 241 qui sanctionnait l'obligation pour la femme d’habiter la maison indiquée par le juge.
(26) Voir suprà, le projet de loi de 1816 limitant au tiers des revenus du débiteur, la créance alimentaire de l’époux séparé de corps.
(27) Cass. 22 nov. 1904 ; Req. 13 mars 1928 et 21 juin 1930, précités. È
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que dans ces circonstances, en allouant sur sa demande à la dame S. séparée de corps, une pension alimentaire dont ils ont fixé le montant, et d'après les besoins de la femme et les ressources du mari, les juges du fond se sont livrés à une appréciation souveraine, dans des conditions où ils étaient investis de ce pouvoir par la loi... ».
La liberté du juge n’est pas restreinte sur ce point, par l'observation du maximum édicté pour le divorce, par l’art. 301 que nous avons déclaré rationnellement inapplicable à la séparation de corps (28). La jurisprudence n’invoque d’ailleurs jamais ce texte, quand il s’agit de détermirier le montant de la pension due à l'époux séparé : « Attendu, déclare l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 31 mai 1937, qu'en matière de séparation de corps, l'arrêt qui alloue au conjoint, une pension alimentaire, peut ne pas faire état de la limitation au tiers des revenus de l’époux coupable imposée par l’art. 3or C. civ., l'obligation alimentaire prévue par l’art. 212 C. civ. subsistant entre conjoints après la séparation de corps ».
(28) Req. 20 juil. 1910 ; Cass. 2 juil. 1919 ; Req. 20 janv. 1920, précités.