‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 37 sur 57 · VARIABILITÉ DE LA PENSION · texte numérisé non relu

VARIABILITÉ DE LA PENSION

SECTION Ï. — Variabilité de la pension après divorce

L'article $o1 a créé en termes exprès, au profit de l'époux bénéficiaire du divorce, une « pension alimentaire! ». Or, toute dette alimentaire est par nature, essentiellement variable (). Le principe est posé ‘dans toute sa généralité par l'art. 209 ‘C. civ., pour les aliments ordinaires. ‘En sera-t-il de même, de la pension après ‘divorce ? Elle établit au moment où elle est allouée, une sorte d ‘équilibre entre les ressources du débiteur et les besoins du. créancier. Fixée en fonction des unes et des autres, devra- t-elle en subir les fluctuations et par suite, s ‘élever ou diminuer avec eux à

art. 301 n'a prévu qu une hypothèse, la suppression éventuelle c de la pension, dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. Il appartenait donc à: la Jurisprudence, dans le silence de la loi, de” déterminer sur {ous autres points, le régime juridique de Ja pension après divorce. Or, l'étude de ses solutions nous met à nouveau, en présence de l'évolution qu ‘elle à subie relativement à la nature de cette pension.

Le caractère principal d'indemnité qu'elle Jui attribuait, à raison du préjudice causé par la rupture du mariage, eût dû logiquement entraîner une intangibilité ab-

(1) Lyon, 13 février 1930. La Loi, 2 avril 1930 ; Civ. 21 janv. 1930, S. 1920.1.322, GPS Een À ; “OUT

solue de la réparation accordée sous forme de pension, comme est définitive l'allocation de dommages-intérêts (2). Mais la jurisprudence, en considération de ce qu'elle est néanmoins destinée à procurer des aliments à l'époux innocent, a admis que comme toute pension alimentaire, elle était susceptible d’être revisée, suivant les besoins du créancier et les ressources du débiteur (3).

« Attendu, déclare la Cour de cassation, dans l'arrêt précité du 18 octobre 1926, que l’art. 301 sus-visé dispose que la pension ne pourra excéder le tiers des revenus du débiteur et qu’elle sera révocable le cas échéant ; que ce texte fait ainsi dépendre l'exercice du droit appartenant à l'époux créancier, de la quotité des revenus de l'époux débiteur ; qu'il en résulte que suivant les variations de ces revenus, la pension pourra à toute époque, être supprimée ou réduite et réciproquement accordée ou augmentée ».

Les décisions plus récentes insistent sur le caractère alimentaire de la pension de l’art. 301 et la possibilité qui en résulte pour le bénéficiaire, d'en demander à l'avenir la révision, selon les vicissitudes de la situation des deux époux (4). « Attendu, dit un arrêt de la Chambre des Requêtes du 12 mai 1936 (5), que [a pension accordée en vertu de l’art. 301, bien qu'ayant son fondement dans la réparation du préjudice causé à l'époux divorcé, par la perte du droit de secours auquel il pouvait prétendre durant le mariage, est soumise à toutes les règles prescrites en matière d'aliments ; que dès lors elle peut être revisée en tenant compte des facultés nouvelles du débiteur de la pension et des besoins nouveaux du créancier ».

(2) La Cour de Besançon a appliqué ce principe strictement indemnitaire, dans un arrêt du 20 brumaäire an XIV, S. 1806.2.55.

(3) Trib. Seine, 9 mars 1917, D. 1918.2.27 ; Lyon, 11 oct. 1919, D. 1921.2.8 ; Poitiers, 29 mai 1922 ; Trib. Dijon, 25 juil. 1924, précités.

(4) Poitiers, 23 mai 1927 ; Req. 16 déc. 1937, g Mail 1952,, 14 février 1934 ; Montpellier, 16 février 1937, précités ; Colmar, 3 juin 1937, Gaz. Pal. 1937.2.575.

(5) Req. 12 mai 1936, précité.

Il est donc aujourd'hui, unanimement admis, que les époux peuvent poursuivre en justice, postérieurement au jugement qui l’a accordée, l'augmentation, la diminution ou la suppression de la pension.

$ 1. — Augmentation

L'époux créancier peut exiger le relèvement de la pension, lorsque sa fortune diminue ou que sa créance était restreinte par la limite du tiers des revenus, et qu'il offre de prouver que les ressources de son ex-conjoint ont augmenté (6).

Tel n'est pas l'avis de certains auteurs, cependant partisans de la théorie de la pension-secours, laquelle implique logiquement la variabilité de la pension (7). Coulon par exemple, admet la réduction parce qu'elle est irmplicitement prévue par l’art. 801, mais non l’augmentation, aussi bien en cas d’accroissement des besoins du créancier, qu'en cas d'extension de la fortune du débiteur. Il appuie son raisonnement sur le fait que le juge doit se placer au moment de la prononciation du divorce, pour apprécier les besoins du créancier, et que le débiteur nc saurait subir les conséquences de la maladrese ou de la mauvaise gestion de son ancien conjoint. Il estime au surplus, que les époux étant devenus étrangers l’un à l’autre, l'équité s'oppose à ce que toute modification de la fortune de l'un produise effet à l'égard de l’autre (8).

Quant à la jurisprudence, elle admet avons-nous dit, le relèvement de la pension originaire, en raison des va-

(6) Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., 16 n° 640. — Laurent, op. cit., II, n° 310. — Carpentier, op. cit., n° 570. — Aubry et Rau, op. cit., VIE, $ 480, p. 351. — Goiränd, op. cit., p.219.

(7) ‘Huc, op cit., I, n° 420. — Fremont, op. cit., n° 964. —— V. en ce sens, Demolombe, op. cit., n° 371. — Coulon, op. cit., V, p:121917— Vraye et Gode refusent d’ admettre l'augmentation de la

pension basée sur la diminution des ressources du créancier, mais la déclarent au contraire légitime, lorsqu'elle s'appuie sur l’accroissement de la fortune du débiteur. Op. cit., Il, n°° 703 et 704.

(8) Cf. Paris, ro février 1816. Pand. chr. 1.2. 74.

riations respectives, de la situation du créancier et, du débiteur. Mais pour demeurer fidèle au principe indemnitaire, elle a exigé impérativement tout d’ abord, l'existence d’un lien direct entre l’augmentation de la gêne alléguée par l'époux innocent, et le divorce, cause du préjudice dont il a souffert. Nous avons indiqué qu’il en était de même, pour la demande de pension provoquée par des besoins survenus après le divorce (9), et que la jurisprudence de la Cour de cassation à cet égard, s'était affirmée dans l'arrêt du 18 octobre 1926. La Chambre civile y avait refusé d'admettre, que l'accroissement du coût de la vie, augmentant les besoins de l’époux innocent, püt être invoqué par lui, pour réclamer une pension après le divorce, la hausse des prix n'étant point en relation directe avec celui-ci.

Or, il parut en général, après cette date, que le même raisonnement devait conduire à refuser, après rupture du mariage, toute augmentation d’une pension déjà concédée, quand les besoins nouveaux invoqués par le créancier, ne pouvaient être réputés en rapport direct de cause à effet, avec les faits du divorce. Pas plus que Paccroissement du coût de la vie, la survenance d'une maladie postérieure au divorce, ne pouvait donc logiquement motiver une demande tendant à élever le chiffre de la pension (10). La Cour suprême a, au contraire, approuvé des arrêts augmentant la pension, après avoir constaté que le mauvais état de santé de la femme, agoravé depuis le divorce, était dû à l'attitude du mari (11), ou que la maladie dont elle souffrait déjà lors du mariage, s'était agoravée avec l'âge (r2). Mais sous la pression des circonstances économiques

(9) V. suprà, p. 144 et s.

(ro) La Cour de cassation a approuvé le refus d'une augmentation de pension, demandée en raison d’une maladie, pour le motif que le mauvais état de santé était étranger aux faits qui avaient PLOvoqué le divorce. — Req. 16 avril 1981 ; Civ., 19 janv. 1934, précités.

(xx) Req. 17 mars 1931, S. 1931.1.174.

(12) Req, 9 mai 1982, précité.

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