‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 38 sur 57 · CRE RE · texte numérisé non relu

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actuelles, et en présence des justes critiques soulevées par ses exigences, peu compatibles avec le caractère alimentaire qu'elle reconnaissait à la pension, la Cour de cassation s’est par la suite montrée moins rigoureuse. Elle a renoncé à exiger un rapport de cause à effet, entre l’accroissement des besoins et le préjudice occasionné par le divorce, se bornant à déclarer que la pension de l’art. 3or « soumise à toutes les règles prescrites en matière d’aliments, peut être réduite ou même supprimée en cas de retour de l’époux divorcé à meilleure fortune, comme elle peut être revisée en tenant compte des facultés nouvelles du débiteur de la pension et des besoins nouveaux du créancier (13) ».

« On ne peut manquer de trouver significatifs, remarque M. Esmein, le silence gardé sur la question du lien direct, et l'affirmation de l'application à à la pension de l'art. 3o1, de toutes les règles prescrites en matière d'aliments ».

Un arrêt de la Chambre des Requêtes en date du 12 mai 1936 (14), dont on ne saurait trop souligner l'intérêt pratique, a récemment consacré dans les termes les plus formels, cette nouvelle solution. La dame B. atteinte d’une maladie après le divorce, avait sollicité une augmeuitation de la pension que lui servait son ex-conjoint, le sieur M. La Cour de Grenoble avait fait droit à sa demande, jar arrêt du 23 février 1935. Le défendeur se pourvut en £assation, alléguant que d’après la jurisprudence qui dorninait jusqu los l'époux innocent ne peut obtenir le relèvement de sa pension, que si son état de besoin est la conséquence directe du divorce, et ne provient pas d'événements ultérieurs ayant entraîné la diminution de ses ressources. Or, la Cour de cassation écarte expressément ce motif et rejette le pourvoi : « Attendu, dit-elle, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que depuis son divorce M. a obtenu un avancement qui porte ses appointements à une somme

(13) Req. 12 février 1934 ; Civ. 28 juin 1934, précités. (14) Req. 12 mai 1936, précité.

nette supérieure à 40.000 francs ; que d'autre part, depuis 1930 la santé de la dame B. s’est gravement altérée, de telle sorte qu’elle ne peut se livrer aux travaux de dactylographie qui l’aidaient à vivre ;: que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ».

Elle admet donc que l'augmentation des ressources du débiteur justifie à elle seule, le relèvement de sa dette, ei renonce à toute considération d’un lien direct de cause à effet, lequel était évidemment absent dans cette espèce, où la maladie de la femme, postérieure au divorce, ne présentait aucun rapport avec la rupture du lien conjugal.

« C’est la première fois, constate M. Savatier (15), que la Cour de cassation rejette expressément cette thèse à laquelle il y a tout lieu d'espérer que le présent arrêt portera le coup de grâce ». Cela ne peut manquer de se produire, si la jurisprudence, après avoir précisé le rôle réparateur de l’art. 301, consacre les conséquences logiques de la notion d’indemnité alimentaire.

« La pension de l’art. 301, continue en effet, M. Savatier, étant par définition, construite de manière à réparer la cessation du devoir de secours dont l'époux coupable était tenu par le mariage, et à procurer à l’époux innocent, les avantages mêmes qu’il eût tirés de ce devoir, il s'ensuit qu’elle doit correspondre aux besoins ultérieurs de l’épour innocent. pour quelque raison que ces besoins s’accroissent, car l'étendue du devoir de secours n'aurait pas cessé de se mouler sur ces besoins ».

$ 9. — Diminution

L'époux débiteur est fondé à réclamer l’abaissement de la pension dont il supporte la charge, lorsque la diminution de ses revenus personnels, ne lui permet plus d’en assurer le paiement intégral ou que la situation de son exconjoint s'améliore.

(5) Savatier, Note ss. l'arrêt précité.

La doctrine et la jurisprudence consacrent cette solu-

tion qui résulte implicitement de l’art. 3or : « Attendu

qu'aux termes de cet article, affirme la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 1903 (16), la pension alimentaire qui en fait l’objet ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux contre qui le divorce ou la séparation de corps ont été prononcés ; que cet époux par suite, peut en demander la réduction, lorsque ses revenus subissent une diminution telle, que ce taux serait dépassé si le chiffre auquel elle a été fixée, était maintenu ».

La Cour de Colmar (17) a décidé par application de ces principes, que le fait que l'époux coupable a vu ses revenus diminuer considérablement et ses charges s’aggraver depuis son remariage, ne suffit pas pour motiver une réduction de la pension alimentaire, si depuis le divorce, il a son domicile à la campagne où la vie est moins chère, s’il est à même d'augmenter ses ressources en se livrant à un travail rémunérateur, et enfin s'il élait déjà remarié antérieurement à sa condamnation.

$ 3. — Révocation

Le droit pour le débiteur de demander la révocation de la pension, résulte expressément de l’art. 3o1 qui s’exprime ainsi : « Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire ».

C'est la règle que formule l'art. 209 lui-même en ces termes « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments, est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée ».

(16) Req. to mars 1903, précité ; Nancy, 26 juin 1905, S. 1904. 2.33 ;: Dijon, 18 nov. 1903 ; Civ. 12 déc. 1848, précités ; Boulognesur-Mer, 16 nov. 1923, Gaz. Pal. 6 février 1924.

(17) Colmar, 24 février 1934, précité.

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