‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 39 sur 57 · ME ONE · texte numérisé non relu

ME ONE

Le Conseil d'Etat, avons-nous dit, substitua cette disposition générale, à la proposition plus étroite du Tribunat, de faire cesser le service de la pension en cas de second mariage de l'époux bénéficiaire. L’intention du législateur a donc été de libérer le débiteur de sa dette, lorsque le éréancier se trouve en mesure d'assurer lui-même sa subsistance. L'existence de l'obligation de l'époux coupable est subordonnée à la gêne de son ex-conjoint. Que celui-ci revienne à meillèure fortune et il pourra obtenir la suppression de la pension (18).

Il faut avouer que cette disposition cadre mal avec le concept d'indemnité pure et simple, et nous avons indiqué l'objection vigoureuse que lui adresse Laurent. La notion d’indemnité alimentaire la justifie au contraire aisément. Le savant auteur oùblie, en effet, a nature particulière du préjudice que la pension a pour but de réparer. Elle compense pour l'époux innocent, l'extinction du droit aux aliments qu'entraîne le divorce. Or, le dommage disparaît, lorsque cet époux cesse d'être dans le besoin. Il est naturel de révoquer dans la même hypothèse, la pension qui lindemnisait. S'il n'en était pas ainsi, le créancier ferait un bénéfice (19).

SECTION II. — Variabilité de la pension après séparalion de corps. Application de l'art. 209 C.civ.

| L'étendue de l'obligation alimentaire après séparation de corps est essentiellement variable, Comnie en toute autre circonstance ; son chiffre, calculé en fonction dés besoins du ‘demandeur et des facultés ‘du débiteur, pet à tout moment être modifié par le juge, de manière à suivre équitablemient les fltictuations ‘de fortune des deux parties (art. 209) (20). La pension est donc susceptible d'augmenter

(18) Poitiers, 23 mai 1927, précité.

(19) Nous nous réservons d'étudier les événements susceptibles d’éniraîner la ‘suppression définitive, dans les chapitres consacrés aux causes d'extinction de la pension. |

(20) Vraye et Gode, op. ‘cit., 11, n° &r.

avec la gêne de l'époux créancier (21), sans qu'il y ait à

s'inquiéter comme en cas de divorce, de l'existence d’un rapport direct de cause à effet, entre l'accroissement de ces besoins et le relâchement du lien conjugal. La quotité du secours alimentaire ne saurait d’ailleurs s'élever au-dessus du chiffre de ressources que le débiteur peut abandonner à son conjoint, sans s’exposer à manquer lui-même du nécessaire.

Le taux de la pension est également susceptible de diminuer, si le créancier revient : meilleure fortune, par suite de l’acquisition de biens nouveaux, ou de l'exercice d'une profession ou d’un commerce rémunérateurs, que sa santé lui avait jusqu'alors interdit, ou encore, si une partie des ressources du débiteur se trouve absorbée par de nouvelles charges ou des opérations malheureuses, exemptes de fraude. Rappelons toutefois, que le mari ne pourrait pas invoquer indistinctement, les actes d’aliénation passés par lui avant le jugement, pour prétexter que sa situation pécuniaire désormais embarrassée, est de nature à faire réduire le chiffre de la dette qu'on lui impose. S'il apparaissait en effet, que ces actes sont intervenus en vue de porter préjudice à la femme, ils pourraient être annulés à la requête de celle-ci.

Le service de la pension cesserait enfin complètement, si le créancier n’en avait plus besoin, ou si le débiteur venait à se trouver hors d'état de l’acquitter, même en partie.

Ces diverses modifications ne se produisent d’ailleurs que sur l'intervention des intéressés, de sorte que si le débiteur par exemple, ne sollicite pas en justice la réduction ou la décharge de la pension, il n’est pas libéré par le seul fait de son appauvrissement ou de l'enrichissement de son conjoint (art. 209) Nous n'insistons pas davantage sur Ja diminution et la suppression de la pension, car la jurisprudence applique en matière de séparation de corps, les mêmes principes généraux qu'en matière de divorce.

(21) Montpellier, 26 déc. 1921, Gaz. Pal. 1922.1.471.

Page 1