DROIT FRANÇAIS
I. Ancien droit. — Dès le vur siècle, le droit canonique s’efforça d'imposer à la législation civile, le principe de la perpétuité du lien conjugal, restauré par le Christianisme, proclamé d’une manière inébranlable par les conciles et, depuis cette époque, appliqué dans toute sa pureté par l'Eglise. Grâce à ses efforts persévérants, il fut enfin, sous Charlemagne, consacré par les lois civiles où il devint absolu.
Cependant, dans certains cas particulièrement graves où la vie commune devenait impossible, l'Eglise avait de tout temps permis aux époux de se séparer. Devenue seule maîtresse des questions matrimoniales, elle allait désormais organiser sous le nom de divortium quoad torum et mensam. l'institution de la séparation de corps, ce divorce d'un nouveau genre qui respectait le principe de l’indissolubilité du mariage et desserrait la chaîne unissant les époux, sans Ja briser. Ce n’est cependant qu’au xn° siècle, croyons-nous, que la notion de séparation de corps va se dégager pleinement, mais dès cette époque, il n’est plus question de rupture du lien conjugal (35).
Au point de vue qui nous intéresse, il faut remarquer que le droit canonique libérait les époux séparés de corps de ce qu’il nommait la mutuas servitus (38), ou devoir de
(37) Au x1r° siècle, Philippe de Beaumanoir, Cout. de Beauvaisis. ch.57, énumère les câuses de séparation mais ne parle plus du divorce. Jehan Bouteiller, au xiv° siècle, déclare : « Sachez qu'il n’y chet divorce perpétuel, il ne se fait que du lit, car la loi espère toujours qu’ils se retourneront. et ensemble peuvent se remettre sitôt qu'il leur plaît. » Somme rurale. IT ,VIIT, ch. 14.
Enfin le Concile de Trente, au xvi° siècle, donna au principe de l'indissolubilité une dernière et solennelle consécration.
(38) Hostiensis IV, XIX, De divortiis, n° 1».
cohabitation et des obligations secondaires qui en dérivent. -L'obligation alimentaire était-elle comprise parmi ces dernières ? En d’autres termes, le divortium quoad torum et mensam laissait-il subsister le devoir de secours entre époux ?
Gonzales Telles, dans le cas d’une séparation prononcée pour saevitia, est très net : il décide que le mari reste tenu de fournir des aliments à son épouse : « Divortio facto maritum tenetur praestare alimenta uxori... (39) » Mais dans un jugement de l'Officialité de Cerisy de l’an 1371, nous voyons prononcer pour cause d’adultère du mari et au profit de la femme un « divortium quoad torum et bona, mutuam servitutem et alimentorum exhibitionem ». Il faudrait donc conclure de là, que contrairement à ce qu'affirme Gonzales Telles, l’obligation alimentaire ne survivait pas à la séparation de corps, mais il irmporte de remarquer que les divortia quoad torum ne produisaient pas tous nécessairement les mêmes effets. Le juge pouvait décider comme ici, qu'à titre exceptionnel la dette alimentaire ne survivrait pas à la séparation. Ce jugement ne prouve donc pas, à notre avis, que le devoir de secours disparaissait forcément entre époux séparés de corps.
La jurisprudence des Parlements différait-elle sur ce point de la jurisprudence ecclésiastique (40) ?
Elle posait le principe que les époux.séparés de corps se doivent réciproquement des aliments. Le droit alimentaire de la femme qui obtenait la séparation n’a jamais été contesté : « Le mari doit des aliments à sa femme indigente, lors même qu'elle ne lui a apporté aucune dot, qu'elle est
(39) Gonzäles Telles sur c.1.X. De divortiis [V-XIX, n° 12 in fine.
(4o) Notons tout d’abord que la femme seule pouvait demander la séparation. Les causes qui lui permettaient d'agir n'étaient d'ailleurs pas déterminées mäis laissées à l'arbitrage et à Ja prudence des juges. Pothier, Mariage, n° 508.
Le mari se voyait refuser ce droit, sauf au cas d’adultère de la femme. Pothier, op.cit., n° 525.
ob
séparée dhabitation avec lui par autorisation de justice (41). » Mais dans le cas inverse, la question a donné lieu à quelques difficultés, et des exceptions étaient admises. L'obligation du mari cessait, quand la femme était sortie vo- Jontairement et par caprice de la maison commune, quand elle se séparait de lui contre sa volonté ou qu'elle s'était rendue coupable d’adultère. La disparition du devoir de secours au cas d’adultère de la femme ne nous paraît cependant pas avoir été consacrée par tous les Parlements. « C’est un principe certain, déclare Ferrière (42) dans son Dictionnaire de droit, que : pendente accusatione adulterii, uxor ali debet, non item postquam fuit condemnata, etiam si dotem non habeat ». Lapeyrère (43) exprime la même idée à l'appui d’un arrêt du Parlement de Bordeaux, du 22 novembre 1668, qui avait obligé le sieur de Jouvenel, Procureur en Guyenne, à verser à sa femme, pendant l'instance d’adulière seulement, une provision de cent cinquante livres : « Le mary pendant le procez, ou de dissolution du mariage ou d’adultère, écrit l’annotateur, doit néantmoins les alimens à sa femme, lesquels se doivent toujours demander devant le Juge Lay, autre chose sera après le jugement du procez. » Or, Papon cite dans son Recueil d’arrêts notables des Cours souveraines de France, deux décisions qui se prononcent nettement en sens contraire. Un arrêt du Parlement de Bordeaux du 17 mars 1536 (44) a jugé, que le mari qui réclamait l'adjudication de la dot de sa femme accusée par lui d’adultère, serait contraint « à sçauvoir, de fournir les fraiz de sa despense et nourriture ; ou bien de consentir à la vente de sa dot, jusques à la somme qui suffira à ceste fourniture ». Le Parlement de Paris, d'autre part, par arrêt du 3r août 1552 (45), a décidé qu’une femme adul-
(41) Denisart, Collection de décisions, v° Aliments, n° r3.
(42) Ferrière, Dictionnaire de droit, v° Aliments.
(43) Lepeyrère, Décisions sommaires du Palais, v° letire A.
{hh) P: R il d’arrâts bles des ‘s souveraines d
(44) Papon, Recuei arrêts notables des Cours souveraines de France, Tit. 6, liv.24.
(45) Papon, op.cit., tit.g, liv.22.
tère serait enfermée pendant deux ans dans un monastère et y vivrait jusqu'à la fin de ses jours, si à l'expiration de ce délai le mari ne consentait pas à la reprendre, déclarant en outre, qu'elle serait privée de ses droits de douaire, communauté et autres conventions matrimoniales, « Et néantmoins condaniné ledit Galliot (son mari), à payer par chacun an audit Couvent pour le vivre, alimens, et entretenement de sadite femme, la somme de soixante livres Paris., pendant le temps qu'elle demeurera audit Couvent, sauf à augrnenter s'il y eschet (46). »
Il est certain, par contre, que la femme n'était plus tenue de fournir des aliments au mari, lorsque la séparation était motivée par ses débauches ou ses mauvais traitements (47).
L'état dernier de l’ancien droit à cet égard, se trouve résumé dans les débats auxquels donna lieu l'espèce du vicomte de l'Hôpital. Ce dernier réclamait des aliments à sa femme qui, par arrêt du r2 décembre 1755, avait obtenu la séparation d'habitation aux torts de son mari. Cet arrêt avait prononcé;en outre, la révocation de tous les dons et avantages matrimoniaux stipulés au profit de M. de l'H6pital par contrat de mariage. En cet état, le mari affirmait que sa femme était tenue, nonobstant les circonstances, de subvenir à son entretien, mais contrairement à sa prétention et malgré les arguments invoqués (le demandeur soutenait qu'aucune loi divine ou humaine ne pouvait autoriser une femime riche à refuser de nourrir son mari pauvre). une sentence rendue le 3 juillet 1759 déclara le vicomte de l'Hôpital dépourvu de tout recours contre sa femme. Cependant, sur l’appel‘interjeté par ce dernier, et en raison de certaines circonstances de nature à appuyer sa demande, la Cour décida, le, 28 août 1560, qu'elle pouvait être accueillie.
(46) D'autres arrêts décident, qu’à défaut de monastère qui veuille la recevoir, la femme sera enfermée dans une prison où le mari doit lui fournir « cinq sols par jour pour y vivre ». Parlement de Bordeaux, 30 sept. 1995. Toulouse, août 1747.
(47) Ferrière, op.cit., v° Aliments.
Nous trouvons dans cette espèce, l'application pratique du principe consacré par la jurisprudence ancienne comme par la jurisprudence moderne : la séparation de corps, à la différence du divorce, ne fait pas disparaître entre “poux le devoir réciproque de secours.
II. — Droit intermédiaire. — Ce sont les philosophes du xvur° siècle qui, les premiers, ont proposé de supprimer l'indissolubilité du mariage. Selon Diderot, le mariage perpétuel est un abus ; « c’est la tyrannie de l’homme qui a converti en propriété la possession de la femme (48). »
La proposition de rétablir le divorce faite par Aubert Dubayet, à la séance du 30 août 1792, ne fut combattue par personne ei décrétée le 20 septembre 1792. La nouvelle loi supprimait en même temps la séparation de corps : « A l'avenir, aucune séparation de corps ne pourra être prononcée. Les époux ne seront désunis que par le divorce. » CARTER PETER)
La situation pécuniaire des époux divorcés y était régiée de la façon suivante :
ART. 7. — Dans le cas de divorce, pour l’un des motifs déterminés, énoncés dans l’art. 4 du $ 1° ci-dessus (49), celui qui aura obtenu le divorce sera indemnisé de la perte des effets du mariage dissous et de ses gains de survie, dons et avantages, par une pension viagère sur les biens de l’autre époux, laquelle sera réglée par des arbitres de famille et courra du jour de la prononciation du divorce.
ART. 8. — Il sera également alloué par des arbitres de famille, une pension alimentaire à l’époux divorcé qui se trouvera dans le besoin, autant néanmoins que les biens de
(48) Coulon, Le divorce et la séparation de corps, I, p.171.
(49) Démence, folie ou fureur, condamnation à des peines afflictives ou infamantes, crimes ,sévices ou injures graves, dérèglement de mœurs notoire, abandon pendant deux ans, absence pendant cinq ans, émigration.
l’autre époux pourront la supporter, déduction faite de ses propres besoins.
ART. 9. — Les pensions d'indemnité ou alimentaires énoncées dans les articles précédents, seront éteintes si l'époux divorcé qui en jouit contracte un nouveau mariage.
La loi avait donc institué deux pensions distinctes ayant des fondements juridiques différents : d’une part, la pension viagère ou d’indemnité (art. 7), d'autre part, la pension alimentaire (art. 8).
L'existence de la première s'explique par les dispositions relatives à la liquidation des biens appartenant aux conjoints, et qui se révèlent, dans la loi de 1792, nettement défavorables à l'époux innocent. Après avoir posé le principe que les droits des conjoints dans la communauté <eraient réglés comme en cas de décès, sauf dans certaines hypothèses où la femme était privée de ses bénéfices (art. 4 et 5) ; la loi décidait, en effet, que tous les droits matrimoniaux emportant gain de survie (tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, etc.) seraient dans tous les cas de divorce éteints et non avenus, ainsi que les dons mutuels consentis depuis le mariage et avant le divorce. La réciprocité des déchéances que notre Code civil n’a pas consacrée (V. art. 299 et 300) légitimait donc la création d’une pension d'indemnité, Allouée au seul conjoint innocent, à titre de compensation, lorsque la dissojulion anticipée du lien conjugal était basée sur des faits graves incriminables à l’autre époux.
En outre, la loi maintenait comme en cas de séparation de corps, l'obligation alimentaire réciproque entre époux divorcés. L'époux coupable qui se trouvait dans le besoin pouvait, à ce titre, obtenir une pension alimentaire sur les biens de son conjoint fortuné.
Les deux pensions s’éteignaient en cas de nouveau mariage. L'époux remarié puisait en effet dans cette seconde union, d’une part, les ressources nécessaires à sa subsistance, d'autre part, de nouveaux avantages matrimoniaux.
LE nl
IT. — Code civil. — 11 n’est pas sans intérêt pour nous d'étudier les travaux préparatoires qui ont donné naissance à l’art. 301, car nous aurons à nous y référer dans l'examen des discussions qu'a suscitées son interprétation.
Le premier projet de Code civil présenté par Cambacérès à la Convention nationale (bo), consacrait au Titre VI, $ 3, art. 18, le principe d’une pension alimentaire réciproque, Mais supprimait la pension d’indemnité institüée par la loi de 1592 : « Dans le cas du divorce, si l’un des époux est dans l’indigence, l’autre est obligé, s’il le peut, à lui fournir lés aliments qu'il est hors d'état de se procurer. Cette obligation cesse lorsque celui-ci a contracté un autre mariage. » 11 n'y était fait aucune allusion à la séparation de corps.
Le second projet (51) ne mentionnait aucune pension et contenait ce Seul article sur les effets du divorce : « Toute stipulation d'avantages singuliers où réciproques entre les époux est anéantie par le divorce. » (Titre VII, art. 54).
Enfin, son troisième projet (b2) condamnait formellement la séparation de corps : « Aucune séparation de corps ou de biens ne pourra être prononcée. » (Titre VE, $ 1”, art. 329.) D'autre part, l'auteur traitait uniquement des ‘dé- Chéances éntraînées par le divocre relativement aux conventions matrimoniales ($ 3, art. 360, 361, 362.) Il avait à nouveau abandonné toute idée de pension.
La Commission du Gouvernement consulaire reprit à son tour, au litre VI du Livre premier de son projet,la question des effels pécuniaires du divorce. Les art. 51 et 52 privaient l'époux coupable des avantages mairimoniaux qui lui avaient été consentis par le Conjoint innocent, lequel en
(00) Séance du 9 août 1793. V. Fenet. Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, 1, p.28.
(51) Séance du 23 fructidor an IT'(9 sept. 1794). V. Fenet, ôp.cit., PHLTS, (52) Au Conseil des Cinq-Cents : 24 prairial an IV. V. Fenet, op. tib,21 p.290; ets.
consérvait le bénéfice. Les rédacteurs avaient d’autre part, fait revivre au profit de ce dernier, et à l'exclusion de toute pension alimentaire réciproque, le principe d’une ‘pension unilatérale d’indemnité, soumise au régime juridique suivant : « Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou Si ceux stipulés ne paraissent pas suffisants pour indemniser l'époux qui a obtenu ün divorce, le tribunal peut lui accorder une pension alimentaire sur les biens de l'époux défendeur, proportionnée aux facultés de celui-ci. Cette pension ne peut être moindre du sixième du revenu de l'époux qui en est chargé, et ne peut excéder le tiers (53).
Le projet de la Commission ayant été soumis aux Tribunaux (Cours), en vue de recueillir leurs observations, certaines Cours d'appel proposèrent des amendements. La Cour de Rennes, inspirée sans doute par la loi de 1592, $ 3, art. 8, désirait que l'obligation alimentaire fût réciproque et limitée au superflu des revenus du débiteur. Cet amendement, dicté par un sentiment de commisération, ne fut pas admis. T1 était aussi peu juridique que juste : le mariage est rompu et l'époux innocent mérite seul la ‘pitié (64).
La Cour de Lyon estima qu'il fallait abandonner la fixation du montant de la pension à la sagesse des juges (55).
La Cour de Montpellier posait la question de savoir si le maximum fixé, comprenait ou non la contribution destinée à l'entretien des enfants.
Le Tribunal de Cassation enfin, reprenant en partie les dispositions de la loi de 1792, proposait à nouveau la création de deux pensions, dont le montant serait proportionné aux réssources du débiteur, une ‘pension unilatérale d'in-
(33) V. Fenet, op. cit., II,-p. 61.
64) A était au surplus inutile : de droit commun les aliments ne sont dûs qu'en proportion des facultés de celui qui est obligé de les payer. Ce principe est établi dans toute sä généralité par l'art. 208 C. eiv.
(55) Le législateur devait se rallier à son avis en l'améliorant il fit disparaître le minimum du sixième du revenu de l'époux débiteur mais prévint l'abus que le juge pourrait faire de son pouvoir en accordant une pension trop forte.
Ar DATE
demnité, allouée au seul conjoint innocent, et une pension alimentaire réciproque, devant s’éteindre au cas de remariage (b6).
L'art. 53 du projet, devenu l'art. 73, fut cependant adopté sous sa forme primitive (séances des 16 nivôse et 22 fructidor an X) (57). Le Tribunat, appelé à donner son avis — selon le processus législatif institué par la Constitution de l'an VIII — proposa d'ajouter à la rédaction : « Cette pension cessera si l'époux divorcé qui en jouit contracte un nouveau mariage (b8). »
Après discussion et modification, l’article définitif fut enfin rédigé par le Conseil d'Etat (séance du 0 brumaire an XD) (59), dans les termes où nous le présente le Code civil, et décrété par le Corps législatif (séance du 30 ventôse an XJ) (Go).
Le texte élaboré par la Commission du gouvernement subissait finalement deux retouches :
1° substitution de la phrase : « insuffisants pour assurer la subsistance de l’époux » à celle du projet : « insuffisants pour indemniser l'époux »;
2° suppression du minimum de la pension fixé au sixième des revenus de l'époux débiteur.
La proposition du Tribunat de faire cesser la pension en cas de second mariage avait été rejetée, mais l’article définitif portait : « Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. »
Les articles du projet de la Commission consacrés à la matière du divorce, ne contenaient pas la moindre allusion à la séparation de corps (61), et ce ne fut pas sans avoir pro-
(06) V. Fenet, op. cit., Il, p. 484, art 92 et 73.
(O7) iPenet op. at IX DMoreltan
(58) V. Fenet, op. cit., IX, p. 449.
(59) V. Fenet, op. cit., IX, p. 466.
(60) V. Fenet, op. cit., IX, p. 547.
(Gr) Tronchet, président de la Commission nous en fait connattre la raison : « Les rédacteurs du projet de Code civil avaient rejeté là séparation de corps parce qu’elle devait être prononcée pour les mêmes causes que le divorce. » (Fenet, op. cit., IX, . 268 in fine). À leurs yeux, elfe aurait donc fait double emploi avec cette institution.
Éuas ue,
voqué de vives discussions, qu’elle fut réintégrée dans le cadre de nos lois. Son rétablissement à côté du divorce, était inscrit dans l'Exposé des motifs présenté par le conseiller Treilhard dont l'opinion fut appuyée par Portalis (6). Il avait d'autre part trouvé écho dans les tribunaux (63) et dut son succès, ainsi qu'on l'a observé, « à cet esprit transac- lionnel dont le Code civil porte de si nombreuses traces (64) ».
Mais la séparation de corps une fois adoptée en prin- cipe, personne n€ songea à lui fixer d’autres règles que celles posées si laconiquement dans les art. 306 à 311 C. civ. M. Savoye-Rollin n’hésitait même pas à affirmer, dans son rapport au Tribunal (séance du 27 ventôse an XI), que le chapitre y relatif ne donnait lieu à aucune observation (65).
Une réglementation aussi rudimentaire et défectueuse souleva de nombreuses critiques, et lorsque le divorce eut été aboli par la loi du 8 mai 1816, conséquence de la Charte de 1814, un projet concernant la séparation de corps et destiné à pallier à l'insuffisance des six articles du Code civil, fut présenté le 7 décembre 1816 (66). Il comprenait de minutieux détails sur les causes, les formes et les effets de cette séparation, et se composait de 39 articles divisés en 7 litres. L'art. 35 du Titre V, intitulé « Des effets de la séparation de corps» disposait : « La dissolution de communauté opérée par la séparation de corps ne donnera pas ouverture aux droits de survie », et l’art. 56, prévoyant ex-
(62) « Nous avons pensé, disait Portalis dans son Exposé général, que sous des lois qui autorisent la liberté des cultes, il fallait laisser les âmes respirer librement et ne päs placer un homme fidèle à sa religion entre le désespoir et sa conscience ». Locré, Législation civile, commerciale et criminelle de la France, I, p. 332.
(63) Réclamaient la restauration de la séparation de corps à côté du divorce, les juridictions de Montpellier, Toulouse, Nancy, Nîmes et Orléans.
(64) Cabrouet, Explication théorique et pratique de la loi du 6 février 1893, p. 4.
(65) Locré, op. cit., V. p. 336.
(66) Locré, op. cit., V,. p. 490.
he
pressément le maintien du devoir de secours entre conjoints séparés, stipulait : « Si les revenus personnels de l’un des époux ne sont pas suffisants pour assurer sa subsistance, Le tribunal pourra lui accorder une pension alimentaire qui ne pourra jamais excéder le tiers des revenus de l'autre époux. Cette pension sera révocable ou réductible dans le cas prévu à l’art. 209 du Code civil (67).
Ce texte, qui empruntait manifestement à l'art. 301 C.civ., la fixation d'un maximum légal, posait donc le principe d’une pension alimentaire réciproque, soumise pour le surplus, au droit commun des créances d'aliments.
La Chambre des Pairs adopta ce projet et le transmit à la Chambre des Députés. Celle-ci le renvoya à l'examen des bureaux, où il est resté. On laissa donc à nouveau, aux tribunaux, la tâche très délicate d'étendre d’une façon générale à la séparation de corps, les dispositions édictées en vue du divorce.
Notons, pour terminer cel exposé historique, que la loi du 27 juillet 1884, qui a rétabli le divorce en France à côté de la séparation de corps, n’a édiclé, au point de vue qui nous intéresse, aucune disposition nouvelle.
PLAN DE L'ÉTUDE. — Le plan que nous avons adopté est le suivant :
Dans une première partie, nous envisagerons la comparaison des fondements juridiques respectifs de la pension après divorce et de la pension après séparation de corps.
Nous aborderons ensuite, dans une seconde partie, l'examen des différences que présente leur régime juridique.
Nous donnerons enfin dans un appendice consacré au droit étranger quelques notions sur ces deux dettes alimentaires, telles qu'elles existent dans les pays qui admettent à la fois le divorce et la séparation de corps.
(67) Locré, op. , V. p. 600.
=” ES PEN ps D «4 4 het = SE E = - - Br * a ps G 1 de = ETS Ge 2 > me \ Fe È = de nl er | “Hi = PE -s Æ ; E Le
dt he | 4