‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 41 sur 57 · ROOMS · texte numérisé non relu

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La doctrine moderne est unanime, pour reconnaitre l'impossibilité de transiger sur les aliments dus en vertu d'un lien de parenté ou d'alliance.

La jurisprudence prohibe également toute convention dont l’effet est, soit de priver le créancier de son droit pour l'avenir, soit d’en restreindre l'étendue. Aïnsi elle a déclaré nul, le rachat de la pension alimentaire moyennant un capital (10). Cette nullité permet au créancier de former une nouvelle demande d'aliments, lorsque la somme qu'il à reçue à titre de transaction, se trouve épuisée.

Le principal motif invoqué par la jurisprudence à l'appui de ces décisions, est le caractère d'ordre public du devoir alimentaire fondé sur la parenté ou l'alliance. C'est ainsi que le tribunal de la Seine déclare, dans un jugement du 30 juin 1897 (11) « que toute transaction pouvant avoir pour but de soustraire pour l'avenir le débiteur d’une dette d'aliments, au paiement de cette dette, serait nulle et de nul effet comme contraire à l’ordre public ».

L'art. 6 C. civ. qui défend de déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public

4° Enfin, le mari se voyait privé, à titre de pénalité, de la totalité de ses biens qui passaient à son fils aîné (V. Revue égyptienne, Le divorce chez les Egyptiens.)

Citons maïntenänt un contrat de mariage thébain rapporté par M. Paturet dans La condition de la femme en Egvpte, où l’on trouve des conventions touchant le divorce :

« L'an IIT, au mois de Thot, etc...

« Le fabricant d’étoffes de byssus de la fabrique d’Amon, Smouth, dont ïa mère est Taoukès, dit à la femme Tset..…, fille de Pséamen, dont la mère est Tsetosor :

« Je t'ai prise pour femme, je te donne r argenteus, en sekels 5, 5 argenteus iterum pour ton don nuptial. Je t’établirai pour femme. Que je te méprise, que je prenne une autre femme que toi, je te donnerai 3 argenteus, en sekels 25, 5 araenteus iterum. Que je te donne le tiers de tout bien que j’acquerrai (biens qui seront communs entre toi et moi à partir du moment ci-dessus). »

Suit l’adhésion de la femme, etc.

(ro) Bordeaux, 26 juillet 1855, $. :1855.2.3.

(11) Trib. Seine, 30 juin 1807, P. franç. 1898.2.10.

et les bonnes mœurs, fournit en effet, en ce sens, un argument décisif. La notion de bonnes mœurs est plus précise et plus facile à définir que celle d'ordre public. « Les bonnes mœurs, Cest la morale. Il est donc interdit aux particuliers d'insérer dans les actes juridiques, œuvre de leur volonté, des dispositions contraires à la morale. S'ils le font, ils auront agi en vain, leur volonté sera dénuée de toute portée juridique (12) ». Mais la dette alimentaire fondée sur le lien de parenté ou d'alliance, est précisément la traduction juridique de l'obligation morale impérieuse, qui oblige à secourir un parent ou un conjoint tombés dans la misère. S'affranchir par convention de ce devoir, serait donc faire un acte contraire à la morale et partant, radicalement nul.

Or, si la pension est allouée à l'époux coupable. elle ne peut avoir pour base juridique que l’art. 2r2 et l’idée de secours réciproque ; le chiffre en doit être proportionné aux besoins du créancier et à la fortune du débiteur :; il doit pouvoir être modifié dès que les ressources de l’un ou les besoins de l’autre viennent à changer. Dès lors, il est évident que les époux ne peuvent conclure à ce sujet une convention irrévocable. Il leur est tout au plus permis, dé fixer provisoirement le taux de la pension, mais leur accord ne saurait avoir plus d'effet qu'un jugement, et il n'empêchera pas le créancier de réclamer plus tard à son conjoint, si sa situation de fortune l’exige, un supplément d'aliments,

+cHoyeriu de l'art. 212.

Si c'est, au contraire, l'époux innocent qui a besoin d'une pension alimentaire, cette solution est plus douteuse, puisque la jurisprudence applique l'art. 3or à la séparation de corps. La pension est-elle fondée sur ce texte ? une transaction définitive sera valable, et c’est ainsi que la Cour de cassation a pu admettre, en 1889, comme nous l'avons indiqué, la validité d’un accord relatif à la pension due par le mari à sa femme séparée. Est-elle basée sur l’art. 212 ?

(12) Colin et Capitant, op. cit., 1, p. 62-63.

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