‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 42 sur 57 · TS COMENT DEA CUT M · texte numérisé non relu

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une convention provisoire sera seule possible. Peut-être pourrait-on d'ailleurs, faire jouer cumulativement ces deux textes, en assimilant une partie de la pension à une indemnité dont les époux ont pu fixer définitivement le chiffre à l'amiable, et le surplus, à un secours alimentaire qu'aucun accord ne saurait soustraire au principe général de variabilité des prestations d'aliments.

Mais si la séparation de corps est ensuite convertie en divorce, quel sera le sort de la pension qui a fait l'objet d'un accord entre époux ? Le mari doit-il continuer à payer à sa femme, la somme qu'il s'est volontairement obligé à lui verser, ou est-il au contraire, délié de son engagement ? La Cour de cassation a décidé, dans l'arrêt précité du 30 juillet 1889, qu'une telle convention demeure irrévocable en cas de conversion, si telle a été la volonté des parties. Dans une décision plus récente, en date du 11 décembre 1929 (13), la Chambre civile se borne, sans donner à ce problème de solution de principe, à rappeler le pouvoir qu'ont les juges du fait, d'interpréter souverainement les conventions des intéressés, à la condition de ne pas les aénaturer, et elle en déduit qu'il leur appartient de décider que le mari n’est plus tenu de verser à sa femme, la pension qu'il lui a promise, s'ils estiment qu'il a eu l'intention de ne s’obliger qu’en vue du maintien de la séparation de corps et non pour le cas où cette séparation serait convertie en divorce. À vrai dire, et autant qu’on en peut juger d’après les motifs rapportés en substance dans l’arrêt, cette intention n'apparaissait peut-être pas en l'espèce, d’une manière très marquée, le mari n'ayant fait absolument aucune réserve pour le cas de divorce. Seulernent, en l'absence d’une volonté suffisamment nette, l’on n’aurait pu considérer son obligation comme éteinte, qu’en recourant à la notion d’imprévision et en sous-entendant dans le contrat, la clause « rebus sic stantibus ». Or, on sait combien la jurisprudence civile est peu disposée à user de

(13) Civ. 11 déc. 1929, S. 1930.1.207.

cette ressource. Dès lors, pour pouvoir libérer le mari de sa dette, il était indispensable d'affirmer qu'il n'avait entendu s'engager que sous réserve de la conversion de la séparation de corps en divorce, par une interprétation de volonté quelque peu divinatoire sans doute, mais que la Cour de cassation n’a pas jugée être une dénaturation du contrat.

Nous verrons que les tribunaux ont eu principalement à statuer sur la renonciation pure et simple d’époux séparés de corps, à leur créance alimentaire. La nullité d’une transaction relative à ce même droit n’est pas moins certaine, étant donné les motifs invoqués par la jurisprudence.

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