C. — OBSERVATIONS SUR LES GARANTIES DE LA PENSION ALIMENTAIRE
L'examen des garanties relatives au service de la pension après divorce et après séparation de corps ne rentre pas dans le cadre de notre sujet qui se restreint à l'étude des différences existant entre ces deux dettes alimentaires, car la jurisprudence a évolué sur ce point, dans le sens d’une reconnaissance de plus en plus grande des droits de la femme divorcée, qu'elle a assimilés à ceux de la femme séparée de corps.
Repoussant les distinctions établies par la doctrine, elle
n'a pas hésité à valider les saisies-arrêts pratiquées par la femme séparée, sur la portion insaisissable des biens de son mari. qu'il fût marin (1), militaire (2) ou fonctionnaire (3) et elle a étendu cette solution, en opposition formelle avec la conception indemnitaire de l’art. 3or1, à la femme divorcée (4).
(4) Trib. Boulogne-surMer, 16 juil. 1897, D. 1898.2.518 ; Civ. 28 nov. 1900, D. 1904.1.293. Rapport du conseiller Durand. Elle invoque alors l'application de l'ordonnance royale du 1% novembre 1745, complétée par les décrets des 4 mars 1852 el r1 août 1856, art.
(2) Trib. Caen, 27 juil. 1891, D. 1893.2.217 ; Rennes, 26 avril 1893, D. 1894.2.319 ; Trib. Seine, 18 mai 1808, Le Droit, 8 nov.r1898. L'insaisissabilité des pensions militaires est régie par des lois des 11 avril 1831, art. 28, 19 mai 1834, 31 mai 1862, art, 268, et 14 avril 1924, art. 54.
(3) Paris, 15 août 1842. Rép. prat. D. v° Saisie-arrêt 164.
Bordeaux, 12 juil. 1880, D. 1880.2.2392 ; Trib. Seine, 28 déc.18gr, Le Droit, 18-19 janv. 1802. L'insaisissabilité du traitement des employés civils de l'Etat résulte des lois des 9 ventôse an XI, 12 janvier 1895, 27 juillet 1921 et 4 août 1930. Ces deux dernières lois ont formellement excepté des restrictions apportées à la saisie des petits traitements et salaires des employés et ouvriers, les dettes alimentaires prévues aux art. »12 et 3or. :
(4) Validant la saisie-arrêt pratiquée sur la pension d’un militaire. Trib. Tunis, 12 nov. 1894, Gaz. Trib. 27 janv. 1895 ; Trib. Lille, 5 déc. 1911, S. 1912.2.106 ; Cf. Trib. Seine, 6 févr. 1902, S. 1903.2.285:
La jurisprudence, désireuse de protéger le conjoint innocent, applique également à l’inobservation de ce texte, le délit d'abandon de famille créé par la loi du 3 février 1924 qui sanctionne l'obligation alimentaire entre époux (5).
Elle décide enfin constamment aujourd'hui, après avoir suscité maintes controverses dans la doctrine, que le paiement de la créance alimentaire de la femme séparée de corps ou divorcée, est garanti non seulement par l’hypothèque judiciaire prenant rang au jour du jugement, mais encore par l’hypothèque légale de l'art. 2121 C.civ. prenant rang au jour du mariage.
Le principe a été posé, en ce qui concerne la séparation de corps, par un arrêt de la Cour de cassation dura décembre 1921 (6) qui a décidé en outre, que toute subrogation Gu renonciation consentie par la femme séparée, en faveur d’un créancier hypothécaire du mari est nulle, en tant qu'elle garantit le paiement de sa pension. La nullité de ces opérations juridiques n'est pas douteuse et répond certainement au but visé par le législateur : nul ne peut être privé du droit aux aliments que la loi lui accorde, ni s’en dépouiller directement par une cession ou une renonciation. La renonciation indirecte à un droit incessible doit être frappée de la même nullité, or une cession de la garantie équivaut à une renonciation indirecte à la créance alimentaire.
La question paraît devoir être pareillement trauchée pour la pension après divorce, depuis un autre arrêt de la Chambre des Requêtes, en date du 3 juillet 1928 (3).
Civ. 9 janv. 1917, D. 1917.1.199 et 19 avril r921, D. 1g21.1.8 ; Poitiers, 10 avril 1929, D. 1928.2.96 ; Req. 3 avril 1928, Gaz.Trib. 21-22 sept. 1928. — Sur Ja pension d'un fonctionnaire, Paris 19 juill. 1894. D. 1895.2.179 ; Cf. Paris 3 mai 1899, Gaz.Trib. 1899-2.409 ; Req. 27 avril 1911, D. 1912.1.61 ; Civ. 26 mai 1915, D. 1914.1.500 ; Alger, 29 févr. 1912, S. 1913.2.54.
(5) V. suprà, arrêts cités, p. 80.
(6) Civ. 12 déc. rg21, précité. te À
(7) Req. 3 juil. 1928, précité el autres arrèts cités, p. 78.
Cela s’expliquait en l'espèce, car la pension, bien qu'accordée selon les termes dé la décision, en vertu de l’art. 301, avait trait en réalité, à l'entretien des enfants et présentait un caractère purement alimentaire, mais la jurisprudence, se rangeant à l'avis de M. Capitant, exposé dans sa note à l'arrêt de 1921, incline vers la même assimilation, relativement à celle qui est allouée à la femme pour ses besoins personnels. Le Tribunal de Nice a décidé le 26 novembre 1933, que la femme divorcée ne peut renoncer à son hypothèque légale quand celle-ci garantit la créance que lui reconnaît l’art. 301, et que par suite, la radiation de l'inscription n’est pas possible, en vertu d'une transaction. Un tel jugement est difficilement explicable, si l’on considère avant tout, le fondement indemnitaire de l’art. 3o1. I] puise, au contraire, une argumentation solide, dans la notion d’indemnité alimentaire.
Or, nous voudrions seulement indiquer, qu’en ce qui concerne la validité des renonciations et subrogations à l'hypothèque légale de la femme mariée, les débats relatifs à la nature juridique de la pension après divorce, ont récemment perdu une grande partie de leur intérêt. Un décret-loi du 14 juin 1938 (8), répondant aux vœux de nombreux projets de réforme élaborés en faveur du crédit immobilier (9), a en effet complété comme suit, l’art. 2135 CACiVE
« Les effets de l’hypothèque légale de la femme mariée, même en tant qu'elle garantissait la pension alimentaire judiciairement allouée à la femme pour elle ou ses enfants ou toute autre charge née du mariage, ne peuvent en aucun cas être opposés aux tiers acquéreurs ou prêteurs
(8) J. Off. 17 juin 1938, p. 6876. Sur la rétroactivité du décret: loi, V. Dijon, 27 oct. 1938, D.H. 603.
(9) V. les projets élaborés en ce sens avant le décret-loi, par MM. Lafagette, Besnard et Carrère et par la Société d'Etudes législatives, dans Barbier Henry, De l'effet des conventions rélativés à l’hypothèque légale de la femme mariée, sur $a éréañce éveñtuélle d’alitñents. Thèse, Dijon, 1932, D. 150 et s.
qui ont bénéficié des renonciations, cessions ou subrogations ou concours à la vente antérieurs à l'inscription de cette hypothèque, à condition que la femme y ait expressément renoncé, après lecture faite et constatée par l'acte, du présent article.
« La présente disposition séra applicable aux renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne contiennent pas la renonciation exigée pour l’avenir. »
Il résulte donc de l'alinéa final du nouvel art. 2135, que les renonciations et subrogations consenties antérieurement au décret-loi sont valables, même si les actes qui les constatent ne contiennent aucune renonciation expresse de la femme à son hypothèque, en tant que celle-ci garantissait la pension alimentaire qu’elle avait obtenue, et ïl importe peu de savoir si cette pension présente ou non un caractère alimentaire.
D'autre part, les renonciations et subrogations qui interviendront à l’avenir seront nulleg, si l’une des formalités exigées par l’art. 5135 fait défaut, sans qu'il y ait à se préoccuper de la nature alimentaire ou indemnitaire de là pension.