CHAPITRE PREMIER LA RENONCIATION DE L'ÉPOUX CRÉANCIER
SECTION I. — Validité de la renonciation de l'époux divorcé
Distinguons d’abord la renonciation de la transaction que nous avons étudiée précédemment. On peut définir la renonciation, une manifestation unilatérale de volonté dont le but est d'éteindre un droit acquis où d'empêcher de naître un, droit éventuel. Il s’agit, en définitive, d’un acte à titre gratuit, par lequel le créancier se dépouille, sans recevoir aucune compensation. Il y a, au contraire, transaction, lorsqu'il n'abandonne intégralement sa créance, qu'avec la certitude d'obtenir en contre-partie, un avantage, lui assurant un droit de nature différente de celui dont il a disposé. Les effets directs de ces deux actes juridiques sont d’ailleurs les mêmes, puisque dans les deux cas, il y a extinction définitive d'un droit.
La validité d’une renonciation ne semble pas douteuse, en général, relativement aux termes échus d’une pension alimentaire, non encore acquittés par le débiteur. L'indigent a la libre disposition des sommes qui lui sont versées à échéances fixes. Il peut donc en faire remise au débiteur, s'il a pu s’en passer pour vivre. Il n’en résulte aucun in: convénient grave pour l'avenir, puisque sa créance sc compose de prestations périodiques, à échéances rapprochées.
Mais la question est beaucoup plus complexe, en ce qui concerne la renonciation au droit éventuel de réclamer des aliments. Les auteurs admettent toutefois, la validité
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d'une renonciation aux termes à échoir de la pension après divorce : « Cela nous paraît être dans la nature des choses, écrit Fremont (1), car, s’il s'agit de divorce, les époux sont étrangers l’un à l’autre, et la renonciation est valable, comme s’il s'agissait d’une rente servie à un tiers quelconque : une pareille transaction est parfaitement licite. »
Quant à la jürisprudence, elle assimile une fois de plus, la dette alimentaire de l’art. 301 à une obligation ex delicto, et se prononce dans le même sens. Les tribunaux permettent non seulement, comme nous l’avon: vu, le rachat de la pension moyennant le versement d'un capital, mais valident même une renonciation pure et simple, dépourvue de toute compensation.
La jurisprudence raisonne de la façon suivante. Ce que l’on ne pourrait tolérer, c’est qu'une clause de nongarantie exonérât à l'avance une personne, des conséquences de ses fautes délictuelles futures, mais une fois le délit commis et le préjudice mesuré, on ne saurait interdire aux parties de fixer amiablement le montant de l’indemnité, par une transaction, ni à la victime, de renoncer à toute réparation, en prenant à sa charge le dommage qui lui a été causé.
La dualité de la doctrine admise par la jurisprudenee, suivant qu'il s’agit d’une obligation alimentaire ex jure sanguinis, ou d’une obligation alimentaire ex delicto, est nettement mise en évidence, dans un jugement rendu par le Tribunal de la Seine, le 28 juin r926 (2). Une femme s'était engagée au cours d’une instance en divorce, à ne jamais réclamer à son mari de pension alimentaire, ni pour elle, ni pour ses enfants. Elle avait pris cet engagement, en considération de ce que son père possédait alors des ressources suffisantes pour l'aider à vivre. Mais celui-
(1) Fremont, op. cit. n° 963. — Cf. Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., If, n° 642. — Vraye et Gode, op. cit., If, n° 713. — Carpentier, op. cit., n° 374. — Coulon, op. cit, V, p. 266.
(2) Trib. Seine, 28 juin 1926, précité, et Req. 26 juill. 1028, S. 1928.1.366. 4 J 920:
ci s'étant ensuite retiré des affaires, elle prétendit qu’elle n'avait pu renoncer valablement pour l'avenir, au droit de demander des aliments, et s'adressa à à justice, en vue de faire condamner son ex-mari à lui servir une pension, tant pour les enfants communs qui lui avaient été confiés, conformément à l’art. 303, que pour ses besoins personnels, en vertu de l’art. 3or.
Le Tribunal de la Seine accueillit la demande de es sion relative aux enfants, pour les motifs suivants : « Attendu que lobligation de chacun des époux dors de contribuer dans la proportion de leurs facultés respectives, aux frais d'entretien et d'éducation des enfants issus du mariage, a son fondement dans la loi et dérive d’uns obligation naturelle dont aucun d’eux ne pourrait s'affranchir. Attendu que l’art. 803 rappelle que les époux doivent continuer à y contribuer dans la limite de leurs facultés ; que cette obligation constitue une conséquence nécessaire du divorce, qu'elle a par suite un caractère d'ordre public et ne peut faire l’objet d’une transaction ou d’une renonciation pour l'avenir. »
Il repoussa par contre, la demande de pension alimentaire fondée sur l’art. 301 : « Attendu que M. oppose à cette demande l'engagement pris par la dame D. d'y renoncer: que cette prétention est fondée.
Qu'en effet la pension de l’art. 3o1 a le caractère d’une indemnité, d'une réparation pour le conjoint qui se trouve dans la nécessité de faire prononcer ou de subir là rupture du lien conjugal ; qu'il est loisible aux époux de s’entendre directement sur le chiffre de cette pension et ses modalités : que la disposition de l’art. 3o1 n’a pas un caractère d'ordre public, car elle n'est pas une conséquence nécessaire du divorce ; qu’il est toujours possible à lu victime d’un délit de fixer à l'amiable la réparation à laquelle elle a droit, voire même de la céder ou d’y renoncer complètement.
Attendu qu'il est constant que la dame D. s’est enagée à ne jamais réclamer à M. de pension pour elli-mê-
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me ; qu’elle ne peut se restituer aujourd'hui contre cette déclaration formelle ; qu'il convient par suite de la débouter de sa demande sur ce chef. » (3)
Le même Tribunal a reproduit cette solution dans une espèce analogue, par un jugement du 1° juillet 1936 (4) qui n'est en somme avec le précédent, que la consécration de la jurisprudence antérieure relative à la transaction : « Attendu, affirme-t-il.. qu'il y a lieu de décider conformément à une jurisprudence constante, qu'il était loisible aux époux de s'entendre directement sur le chiffre de cette pension ; qu'une transaction ou même une renonciation est valable entre époux divorcés, la pension attribuée à la femme, consistant avant tout dans la réparation due par le conjoint dont la conduite a motivé le divorce ; qu'ainsi la femme LE. s'étant engagée à ne jamais demander que le service de la pension soit repris, elle ne peut revenir aujourd'hui sur cette déclaration formelle. »
La possibilité de transiger sur la pension et d'y renoncer, implique pour le créancier, le droit d’en céder les arrérages, à titre onéreux ou à titre gratuit (b), mais elle n’est cédée que cum sua causa, c'est-à-dire avec tous les risques d'une revision toujours possible.
Nous renvoyons aux critiques que nous avons formulées, en traitant de la transaction, sur la non-reconnaissance du caractère d'ordre public de l’art. 3o1. Nous ajouterons seulement, qu'il n’existe pas à notre sens, de faute
(3) Remarquons toutefois que la jurisprudence permet sur l'indemnité réparatrice prévue à l’art. 301, des conventions qui seraient nulles sur celle de l’art. 1382. 11 est, en effet, bien établi que l’on ne peut renoncer à l'avance, aux dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice qui n'est pas encore causé. Or le jugement que nous venons de rapporter valide une renonciation faite au cours de la procédure de divorce, alors que le préjudice que tend à réparer l’art. 301 ne sera causé à l'époux innocent que par la rupture du lien conjugal, c'est-à-dire seulement au jour où le jugement de divorce aura acquis l’autorité de la chose jugée.
(4)Trib. Seine, 1° juil. 1936, précité.
(5) Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., II, n° 642.
plus anti-sociale que celle de l'époux, qui en violant tous les engagements contractés lors du mariage, occasionne la ruine d’un foyer et la dissolution d’une famille. Il nous semble dès lors, que l’ordre publie et la société tout entière sont fortement intéressés, et au premier chef, à la répression d’une faute aussi grave que celle dont l’art. 3or poursuit la réparation. Une renonciation pure et simple, consentie peut-être sous l'empire de la crainte, ou une transaction accompagnée parfois d’un avantage illusoire, ne sont d’ailleurs pas moins incompatibles avec le caractère alimentaire de la pension après divorce, qu’une détermination conventionnelle, irrévocable, du taux de cette pension.
Le système admis par la jurisprudence est aussi peu rationnel dans son principe, que funeste dans ses conséquences. On comprend difficilement d’une part, qu'elle valide la renonciation à une créance dont elle néglige ainsi l'objet principal, et qu’elle prenne en considération ce même objet, pour prohiber les renonciations et subrogations à l’hypothèque légale qui en garantit le paiement. Il s’agit là, én somme, d’un tout, d’un ensemble, qu'il apparait véritablement arbitraire et illogique, de vouloir fragmenter, dissocier, pour adopter à propos de ses diverses parties, ainsi malencontreusement isolées, des solutions spéciales et différentes. Comme l'époux divorcé, d'autre part, n’a pas toujours la possibilité d'assurer sa subsistance par son travail personnel, ni une famille en état de lui fournir des subsides, n'est-ce pas en définitive, .et parce qu'on ne l’a pas protégé contre sa faiblesse et son imprévoyance, à la charge de la société qu'il retombera ? Or l'intérêt social n’exige-t-il pas, que les individus soient privés de Ja faculté d’aggraver volontairement et inconsidérément, le fardeau déjà trop lourd de la misère humaine qui pèse sur la collectivité ?
SecTion Il. — Nullité de la renonciation de l'époux séparé de corps
Nous savons que la jurisprudence, déniant tout caractère d'ordre public, aux dispositions de l’art. 3or, valide la renonciation consentie par le bénéficiaire, tant aux termes de la pension alimentaire, échus mais non payés, qu'aux arrérages à échoir. Reconnaît-elle la même faculté à l'époux créancier d’une pension, après séparation de corps P
Les tribunaux lui accordent le droit de renoncer aux arrérages échus, par application du principe général, que tout créancier d'aliments a la libre disposition des sommes qui lui sont remises pour assurer sa subsistance. On relève cette idée, dans un arrêt de la Cour de Montpellier (6) ainsi conçu : « Attendu que si en 1912, S., venu à Montpellier, pour y suivre le traitement d’un médecin spécialiste, a réussi à apitoyer sa femme sur son état de maladie, si celleci s’est laissée fléchir. soit par charité chrétienne, soit par l'espoir, chimérique et bientôt déçu, de ramener son mari à son foyer et l’a normalement assisté dans la maladie, on ne saurait y voir aucune renonciation à son droit à la pension... Attendu que S. ne pouvant opposer à la demande de M., ni renonciation, ni prescription, est resté débiteur de tous les termes échus depuis la demande en séparation de corps. » La Cour a décidé que les faits allégués par le débiteur ne suffisaient pas à prouver en l’espèce, la renonciation de la femme aux termes arriérés et non payés de sa créance alimentaire, mais il résulte par a contrario, de son arrêt. que cette renonciation aurait pu se produire valablement dans d’autres circonstances.
Invoquant le caractère d'ordre publie de l'obligation alimentaire fondée sur l'art. 212, la jurisprudence prohibe, au contraire, toute convention dont l'effet serait de
(6) Montpellier, 26 déc. 1921, précité.
priver le créancier de son droit pour l'avenir : « Attendu, déclare là Cour d'Aix dans une décision très ancienne du 18 janvier 1841, que par l'effet de la séparation de corps, le lien conjugal étant simplement relâché mais non détruit.. les époux peuvent encore être tenus de se fournir respectivement des aliments : que par suite, la transaction dont on excipe sur ce point, à l'encontre de la dâmé P. ne saurait lui être opposée comme fin de non-recevoir. Attendu qu'il n’est pas permis de renoncer par transaction au droit alimentaire et de se condamner ainsi à mourir de faim. »
Une jurisprudence constante d'autre part, assure à Ja eréance alimentaire, fondée sur Fart. 212, la garantie de lhypothèque légale de la femme mariée. Or, les tribunaux ont eu à statuer sur des conventions, contenant renonciation de la femme non à sa pension alimentaire, mais aux sûretés qui lui sont attachées. Ils ont très sagement estinré, qu'une telle stipulation aboutissait par une voie détournée, à l'abandon de la créance elle-même. Éa Cour de cassation a pour la première fois, affirmé ee principe en térmes déeisifs, dans l'arrêt précité du 12 décembre 192% (7) : « Attendu que toute renonciation au droit éventuel à une pension alimentaire résultant de l'art. 512 E.civ. est nulle comme contraire à l’ordre public ; qu'il en est de même de la renonciation totale ou partielle aux garanties légales de ce droit... qu’en effet la créance alimentaire. peut être rendue illusoire par la disparition où l'inéfficacité de la sûreté légale qui en garantissait le recouvrement ; que la femme en rénoncçant à son hypothèque ou en la rejetant à un rang trop éloigné pour qu'elle puisse produire effet utile, se dépouillerait par voie indirecte des ressources dont la loi n'a pas voulu qu’elle pût disposer directement. »
& L'obligation alimentaire, affirme M. Audinet dans
(7) V. en ce sens, Limoges, 10 märs 1905, D. 1905.2.187; Trib. Rethel, 22 mars 1911, Rec. Nancy, 1912.04 ; Poitiers, 27 avrik 1913, précité ; Boulogne-sur-Mer, 27 févr. 1925, Gaz. Pal. 1925.1.675.
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son commentaire (8), intéresse l'ordre public parce qu'elle est la consécration par la loi d'un devoir moral ; et l'on ne peut être dispensé d'accomplir un tel devoir, même par la renonciation de celui à qui il est dû ; elle est une conséquence des rapports de famille et la loi règle impérativement ces rapports et leurs conséquences, sans que la volonté des parties puisse y déroger. »
La créance alimentaire fondée sur l'art. 212 ne saurait enfin, dans l'intérêt même du bénéficiaire, être l’objet d’une cession valable. Qu'on songe en effet, qu'il lui serait loisible dans les jours heureux, de disposer à titre gratuit, des ressources que la gêne du lendemain réclamera peutêtre impérieusement, ou de dilapider, s’il a contracté à titre onéreux, le capital qu'il a reçu, et l’on comprendra qu'il importe de ne pas rendre vaine et illusoire, la protection que le législateur a voulu lui accorder. C'est ce qu’expriment nettement les motifs d’un arrêt de la Cour de Paris, en date du 10 juin 1925 (9), que nous approuverions sans réserve, s’il était relatif à la séparation de corps, tandis que nous nous expliquons difficilement, comment la Cour a pu invoquer l’art. 212, en matière de divorce : « Considérant que l'obligation alimentaire dérivant des rapports de famille, ayant un caractère d'ordre public, la femme mariée ne peut céder la créance résultant de la pension à elle allouée en vertu de l'art. 212 C.civ. par jugement de divorce (?) en tant qu'elle a pour objet des termes à échoir, une telle créance étant insaisissable (art. 581, 2° C. pr. civ.) ni y renoncer même partiellement, non plus qu'à l'hypothèque qu'elle a fait inscrire pour la conserver. »
Rappelons que le système radicalement opposé, que consacrent les tribunaux, sur l'obligation alimentaire de l’art. 301, s'explique uniquement par la considération de son fondement indemnitaire, et qu’il serait préférable que les juges s’autorisassent de son caractère alimentaire, pour
(8) Audinet, E. Note S. 1923.1.353.
(9) Paris, ro juin 1925, Gaz. Pal. 5 nov. 1925.
adopter une solution parallèle à celle que nous venons d’exposer. Le but des art. 212 et 301 ne nous paraît pas différent. Il s’agit toujours d’assurer la subsistance d’un époux auquel la loi veut maintenir les ressources que le mariage lui procurait. Pourquoi dès lors, accorder dans un cas, la liberté qu'on refuse dans l’autre, où les raisons de décider sont les mêmes. Il apparaît pour le moins singulier, que l'époux divorcé püût se dépouiller, par anticipation, d’une façon absolue et définitive, d’un secours alimentaire qui constituait peut-être son unique ressource.