LE NOUVEAU MARIAGE APRES DIVORCE DE L'ÉPOUX CRÉANCIER
Il est certain que le remariage du débiteur ne le libère pas de sa dette vis-à-vis de son conjoint ; tout au plus, peutil en demander la réduction, si les nouvelles charges de famille qu’il assume, ont entraîné la diminution de ses ressources (1). |
Plus délicate est la question, dans le cas où c’est l'époux créancier qui contracte une nouvelle union. Les décisions jurisprudentielles mettent ici, directement en conflit, les deux théories qui rattachent l'obligation alimentaire après divorce, soit à la survie du devoir de secours, soit à la notion d’indemnité.
Si l’on opte pour la première, on doit en conclure que la dette alimentaire cesse de peser sur le premier conjoint pour retomber tout entière sur le second, auquel il appartient désormais d’assurer la subsistance de l’époux innocent (2). Si cette seconde union se termine elle-même par un nouveau divorce, c'est au second époux qu’incombe également le service de la pension, dans la mesure où il prive le conjoint offensé de son droit aux aliments. Cette double solution est mise en évidence par la Cour d’Aïx, dans un arrêt du 19 mars 1915, infirmant un jugement du Tribunal consulaire de Constantinople, et sur pourvoi, par
(1) Toulouse, 22 nov. 1907, Gaz. Trib. Midi, 8 déc. r1go7. (2) Trib. Seine, 1o mars 1888. Le Droit, 21 mai 1888. — V. en ce sens, Carpentier, op. cit,, n° 374 .— Demolombe, op, cit., n° 372.
la Cour de cassation (3). La Chambre civile observe à cet effet, que d’une part « en se remariant, la femme a perdu tout droit à l'encontre de son premier mari ; que tous liens ont été brisés ; qu'en cas de second mariage, l'oblisation alimentaire passe au second mari (4) », d'autre part « qu'en cas de nouveau divorce, c'est également au second mari, qu'il incombe de réparer les conséquences dommageables de la situation faite à la fenime qui a obtenu le divorce à son profit ».
Certains auteurs ,dont Carpentier, font en outre remarquer qu'il serait profondément immoral « qu'un premier époux soit obligé de faire vivre de ses deniers le second ménage de son conjoint. » — « Il serait choquant de voir une ferme divorcée et remariée, entretenir son second mari avec les subsides du premier et plus choquant encore de voir la ferme, par un second divorce, retomber à la charge du premier mart. » (5)
Si l'on préfère assimiler à une indemnité, l'allocation de la pension alimentaire, on estimera que le second mariage n'a pas fait disparaîlre le préjudice résultant de la rupture du premier, et qu'ii ne doit pas décharger le débiteur de la responsabilité de sa faute. Telle est l’objection que l’on peut formuler contre le premier: argument présent” par la Cour de cassation : ni le divorce, ni le second mariage, n'ont par eux-mêmes, mis terme aux obligations délictuelles dont le premier mari pouvait être tenu à l'égard de la femme ; or, c’est à ce titre exclusivement, que celleci réclame la pension qui n’est qu'une forme particulière de dommages-intérêts. Vrave et Gode invoquent d'autre part en ce sens, l'autorité des travaux préparatoires et le refus d'accéder à la proposition du Tribunat de supprimer
(3) Aix, 19 mars 1915 ; Civ. 21 avril 1920, D. 1924.1.91. — Gaudemet, Revue trim. 1921, p. 210 et s. ;
(4) Cf. le motif identique de Req. 2r déc: 1938, D.H. 1939.116, däns une espèce où le remariage avait été suivi du décès du second mari.
(5) Ripert, Chronique précitée, — Cf. Piérard, op. cit., II, n° 765.
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la pension en cas de nouveau mariage (6). Ils en concluent que le législateur n’a pas voulu qu'il pût modifier la pension accordée à l’époux innocent.
Il nous semble qu'une solution intermédiaire, plus souple, répondant mieux à la véritable nature et au rôle de la pension après divorce, est à la fois plus rationnelle et plus juste. Ce moyen terme consiste à écarter le sy:tème de l'extinction nécessaire et automatique de la pension, au cas de remariage de l'époux créancier. Il n'est d'ailleurs pas inconnu en jurisprudence, puisque nous le trouvons formulé dans un jugement du Tribunal de Perpignan du 8 janvier 1895 (7), ainsi conçu : « Il est admis en doctrine et en jurisprudence que le convol en secondes noces par l'époux divorcé ne fait pas perdre ipso facto, nécessairement et absolument à celui-ci le bénéfice de la pension que l’autre conjoint divorcé a été condamné à lui servir ; une opinion contraire est insoutenable en présence des discussions préliminaires qui ont précédé la rédaction définitive de l’art. 3071 sus-visé. Il faut reconnaître que dans la situation respective des parties au procès, le juge est investi d’un pouvoir discrétionnaire, souverain, qui lui donne le droit de révoquer, de maintenir ou de réduire la pension suivant les circonstances, c’est-à-dire d’après les besoins du bénéficiaire de la pension et d’après les facultés de celui qui en est le débiteur... Il faut rejeter les conclusions du demandeur tendant à faire révoquer la pension pour le seul motif des secondes noces de la dame G. consécutives à son divorce avec G. ; il convient simplement de recher-
(6) Vraye et Gode, op. cit., Il, n° 699. — Carpentier trouve dans ces mêmes travaux préparatoires la justification de la solution inverse : « Le projet primitif prévoyant expressément le convol du créancier en faisäit une cause d'extinction de la pension alimentaire et le mot « révocable » de la rédaction définitive n’y fut substitué que pour étendre le pouvoir d'appréciation des tribunaux. »
(7) Trib. Perpignan, 8 janv. 1895, D. 1895.2.333 ; Trib. Avranches, 30 oct.18g6, La Loi, 7 janv.1897 ; Grenoble, 3 févr.1900, Rec. Grenoble, 1900.63.
cher d'après la position pécuniaire respective des parties, si la pension doit être maintenue ou bien peut être supprimée ou modérée. »
Il faut donc repousser toute solution absolue. La pension de l’art. 301, avons-nous dit, est une indemnité dont l'objet est de restituer à l'époux innocent, un droit alimentaire identique à celui que lui procurait le mariage. Mais pourrait-on objecter, son remariage, assure précisément à ce même époux, le droit de secours de Part. 212 C.civ., à l’encontre d’un nouveau conjoint, de sorte que tout le préjudice provoqué par la dissolution anticipée de la première union, à juridiquement disparu. Il est aisé de répondre, que s’il en est ainsi en droit, il est moins certain qu'il en soit de même en fait ; l'erreur consiste à ériger l'hypothèse en principe, et c'est le reproche que nous adressons au second argument de la Cour de cassation. Développé, cet argument peut se formuler ainsi : le préjudice causé par le premier divorce a été réparé par le second mariage, le second mari ayant assumé l'obligation de secours ; dès lors, le préjudice subi par la femme deux fois divorcée, est exclusivement imputable au second mari qui seul, doit être tenu d’une indemnité.
Or, l'exactitude de cette proposition dépend des circonstances et particulièrement, de l'étendue des ressources procurées, à la femme par sa nouvelle union. Peut-être le second conjoint ne peut-il pas, en réalité, assurer la vie du ménage. Le remariage n'est donc qu’un événement, susceptible tout au plus, de modifier la situation du créancier, normalement de l’améliorer, mais qui ne saurait libérer automatiquement le débiteur de sa dette. C’est là pure question de fait, soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, auxquels il appartient de décider suivant les circonstances, si elle doit ou non être maintenue ou supprimée (8).
(8) Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., I, n° 641. — Aubry et Rävw, op. cit., VIE, $ 480, p. 361. — Baudry-Lacantinérie et Chauveau, op. cit., Des Personnes, W. n° 290. — Coulon, op.cit., V, p. 558.
Ajoutons que la réconciliation des époux divorcés, suivie de leur nouveau mariage, mettrait nécessairement fin au service de la pension. Le devoir de secours de l’art. 212 renaîtrait en effet, sous sa forme normale, ce qui fait dire à Carpentier (9), qu'il y aurait plutôt novation, qu'extinction de l'obligation alimentaire.
(9) Carpentier, op. cit., n° 374.
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