LA RÉCONCILIATION DES ÉPOUX SÉPARÉS DE CORPS
La séparation de corps ne constitue dans notre droit, qu'une situation provisoire, essentiellement temporaire, une sorte d'épreuve destinée à mesurer la profondeur du ressentiment qui divise les époux, et qui n’a pas d'autre issue que la reprise de la vie commune ou la rupture définitive des liens du mariage. Mais ce n'est pas toujours, comme l'a dit Jules Simon, « trois ans de pénitence avec le divorce au bout ». Trop souvent prélude du divorce, la séparation de corps rend néanmoins possible, l'espoir d'une réconciliation. « La loi ne voit dans la séparation de corps, qu’un état temporaire destiné à calmer l'irritation des époux par l’éloignement. Non seulement, elle permet le rétablissement de la vie commune, mais elle l’appelle de ses vœux et le favorise. »
Elle n’exige, en effet, des époux qui veulent se réconcilier, aucune formalité particulière. 11 suffit d’un accord de volontés, exprimé sous une forme quelconque, dont la plus simple est la reprise effective de la vie commune, pour faire cesser la séparation de corps. Il est à noter pourtant, que la séparation et les effets qu'elle entraîne, ne peuvent être révoqués que du consentement des deux époux ; la volonté de celui qui l’a obtenue ne suffirait pas. Le jugement qui prononce la séparation constitue un titre obli-
(1) Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., Il, n° 688.
gatoire pour les deux parties, et ne peut être annulé que de leur commun accord (art. 1134 et arg. art. 1451).
La réconciliation efface toutes les conséquences de la séparation de corps, relatives à la personne des époux (2). Les obligations qui naissent du mariage sont dès lors rétablies, telles qu’elles existaient avant la séparation. Le devoir de cohabitation reparaît, rendant inutile l'acquittement du devoir de secours, sous forme d’une pension. Le rétablissement de la vie commune lui restitue sa forme normale. L'obligation alimentaire se confond à nouveau avec la contribution de chaque époux aux charges du ménage, le paiement de cette dette se conformant aux principes du régime matrimonial qui règle les intérêts pécuniaires des époux.
Il est bien certain qu'on ne saurait envisager ici, lhypothèse d'un second mariage, contracté par l’un des conjoints séparés de corps, puisque la séparation maintient les liens qui les unissaient et leur interdit une nouvelle uRion.
. (2) Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., H; n° Ogr. — Vraye et Gode, op. cit., IL, n° 844. | è