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CHAPITRE IV LE DÉCÈS DU CRÉANCIER ET DU DÉBITEUR

SECTION Ï. — Intransmissibilité active et transmissibilité passive de la pension après divorce

Toute prestation d'aliments a pour but d'assurer l’existence de celui qui en bénéficie. Elle disparaît donc à sa mort, faute d'objet. C’est ce qu'exprimait déjà le droit romain : « Constant enim alimenta cum vita finiri » (+).

La pension après divorce est comme toute créance ali: mentaire, essentiellement viagère et personnelle et s'éteint à la mort de l'époux innocent (2). Les partisans de la survie du devoir de secours expliquent cette extinction, par là disparition de cé même devoir au décès du créancier, dans le cas où le mariage n'aurait pas été dissous. Les auteurs qui assimilent la pension de l’art. 361 à une ircdemnité pure et simple, la justifient par l’inutilité de réparer un préjudice, après la mort de ia victime en laquelle il se réalisait.

Elle n’ést pas moins aisément explicable, si l’on considère que la pension après divorce remplace le devoir de sécours de l’art. 212 destiné à assurer la subsistance, pendant le mariage, de l'époux qui se trouve dans le besoin, et non après sa mort, celle de ses héritiers. Il n’est d’ailleurs pas contesté que si les héritiers sont des enfants com-

(1) Dig. Fr. 8, $ 10. De Transactionibus, IF, 15. ne (2) Carpentier, op. cit., n° 374. — Coulon, op. cit, V, p. 253. — Aubry et Rau, op. cit., VI, $ 480, p. 351.

muns, ils peuvent réclamer des aliments au conjoint survivant, non pas à titre de continuateurs de la personne du défunt, mais en vertu du droit qui leur est reconnu par l’art. 203 C.civ.

Remarquons toutefois, qu'il n’est pas de créance si personnelle au bénéficiaire, qu’elle ne soit point transmissible aux héritiers, une fois échue. Les arrérages d’une pension devant être considérés comme des fruits civils qu', aux termes de l’art. 586 C.civ., s’acquièrent jour par jour, les héritiers du créancier auront le droit de réclamer la partie de la pension échue à la date du décès (3). Et la louique exige, semble-t-il, que le terme même à échoir soit dû jusqu'à ce jour, proportionnellement au montant du terme et au temps écoulé. Il est d’ailleurs possible, qu'ayant fourni des subsides à l'époux innocent, pendant le temps où le débiteur s’est abstenu de payer, les héritiers puissent, pour ce motif, opposer leur action à l’axiome « les aliments ne s'arréragent pas ».

Le sort de la pension, après le décès de l’époux débiteur, n'a pas été résolu avec la même unanimité par les auteurs. |] a suscité des discussions nombreuses, où sc sont à nouveau heurtées, les différentes conceptions juridiques de la pension après divorce.

Les auteurs qui la considèrent comme la survie du devoir de secours entre époux, décident qu’elle doit suivre exactement les mêmes règles, c’est-à-dire disparaître définitivement à la mort du débiteur comme du créancier (4).

La notion d'indemnité conduit évidemment à la solution contraire. La victime d’un acte lésif a le droit d'exiger des dommages-intérêts, tant que le préjudice qu’elle a souffert n'a pas été intégralement réparé. Or, l’époux innocent

(3) Coulon, op. cit., V, p. 253. — Carpentier, op. cit., n° Sy eu (4) Laurent, op, cit., I, n° 311. — Poulle, op. cit., p. 296. — Goirand, op. cit., p. 317. — Carpentier, op. cit., n° 372 — Piéde-

lièvre, Rev. Algér. 1886, p. 164. — Massigli, Revue crit. 1886, p.22. — Trib. Toulouse, 5 juil. 1886, précité. |

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a toujours besoin, après comme avant la mort du débiteur, de prestations alimentaires, car cet événement n’est pas susceptible de le replacer dans une situation pécuniaire équivalente à celle qu'il possédait au cours du mariage. Le paiement des dommages-intérêts sous forme d’une pension alimentaire, ne constitue au surplus qu’un « modus sulvendi » qui, sans modifier la nature de la créance, est destiné à rendre l'indemnité aussi adéquate que possible, au préjudice subi par la victime. Si le législateur n'avait pas été guidé par ce souci d'adaptation, l'époux offensé aurait obtenu un capilal, à titre de dommages-intérêts, et il est bien clair que la restitution ne lui en aurait pas été prescrite, à la mort du coupable. Il ne saurait être plus mal traité, parce qu'il a été fait une plus juste application des principes de la responsabilité délictuelle, en ce qui le concerne.

Cette solution trouve un point d'appui solide dans la loi du 9 mars 1891 qui a modifié l’art. 767 C.civ. lequel accorde à l'époux survivant, un droit d’usufruit sur la succession du prédécédé. Non divorcé, l'époux innocent aurait bénéficié de cet usufruit légal, à défaut duquel il eût pu réclamer une pension alimentaire aux héritiers, conformément au nouvel art. 205. Il a donc le droit d’en exiger, jusqu'à son décès, le service de la pension, indemnité destinée à réparer le préjudice que lui cause la perte de l’usufruit successoral (5).

La jurisprudence a constamment affirmé la trarnismissibilité passive de la pension après divorce (6). Elle fonde

(5) Aubry et Räu, op. cit., VII, $ 480, p. 351. — Demolombe, op. cit., n° 375. — Planiol, Ripert et Rouast, op. cit., IT, n° 642. — Colin et Capitant, op. cit., p. 371. — Cf. Planiol, Note D. 1903.1.598. — Huc, op. cit., II, n° 421. — Vraÿe et Gode, op. cit., I, n° 710 — Curet, tout en défendant le système de l'indemnité, estime cependant que la pension doit s’éteindre au décès du débiteur, parce qu'à partir de ce moment, le préjudice causé par le divorce cesse d'exister, puisqu'il l’aurait aussi bien subi si le mariage avait continué. Ce raisonnement est dénué de toute valeur depuis la loi de 1891.

(6) Cass. 18 juil. 1809, S. 1809.1.402 ; Civ. 12 déc. 1848, précité; Dijon, 17 août 1860, D. 1861.1.97 ; Cass. 2 avril 1861, précité ; Rouen,

ses décisions les plus anciennes sur des arguments de texte: l’art. 3o1 n’a prévu lui-même, qu’un seul mode d'extinction, la disparition de l’état de nécessité ; la pension doit donc être servie jusqu'à ce moment précis, sans que la mort du débiteur puisse constituer un cas de suppression spéciale.

L'art. 301 précise en outre, que la pension est allouée «sur les biens du débiteur », Il entend donc obliger les héritiers au paiement de cette dette, en tant que détenteurs des biens du coupable (7). « Si le législateur a pris soin de dire que la pension portait sur les biens de l'époux coupable, déclare le Tribunal de la Seine (8), c'est précisément parce qu'il a entendu que cette pension constituerait après la mort de çe dernier, une charge de succession et qu’en conséquence, les héritiers recueillant les biens grevés, seraient tenus de continuer à la servir,

Que c’est justement en ce qu'elle grève les biens et devient une charge de succession, que cette pension de l’art. 3071, réservée à l'époux malheureux, se différencie de celle accordée en vertu de l'art. 212, laquelle ne dérivant que de la qualité d’époux, ne constitue qu’une obligation purement personnelle et partant, cesse de subsister dès -;ue le décès de l'époux condamné à la servir a mis fin au marigage. »)

Mais il faut avouer que les arguments de texte n’ont le plus souvent qu'une bien faible valeur. Invoqués aujourd'hui dans un sens, ils le seront peut-être habilement demain, à l'appui de l'opinion contraire. Ne peut-on pas penser notamment, que l'expression « sur les biens de l’époux coupable » est un simple rappel du principe général, en

30 juil. 1862, D. 1864.2.232 ; Lyon, 4 juin 1892 ; Paris, 16 mai 1893 ; Req. 3 janv. 1893 ; Civ. ro mars 1903 ; Nancy, 26 juin 1903, précités.

(7) Almiens, 28 mai 1895, D. 1826.2.58 : Grenoble, 11 juillet 1863, précité.

(8) Trib. Seine, 9 sept. 1886, Gaz. Pal. 15 oct. 1886.

vertu duquel le débiteur d’une obligation en répond sur ous ses biens (art. 2092) (9). Aussi, la Cour de cassation préfère-t-elle aujourd’hui, justifier par le caractère indemnitaire de la pension après divoree, sa transmissibilité passive : « Attendu, lisons-nous dans un arrêt du 1o mars 1903 (10), que si la pension que celui-ci (l'époux coupable) a dû payer de son vivant, lui survit, c’est parce qu'elle a en soi le caractère d'une indemnité, qu'elle est en effet la réparation du préjudice que, par l'oubli de ses devoirs. cet époux a causé à son conjoint, et qu'à ce titre elle constitue une dette de son patrimoine qui, comme ses obligations en général, passe telle quelle à ses héritiers. »

La pension, élément du passif héréditaire, pèse sur tous les héritiers au sens large du mot, à la fois, en leur qualité de continuateurs de la personne du défunt et de successeurs aux biens : héritiers proprement dits, légataires universels ou à titre universel, en fonction de leurs droits successoraux, légataires particuliers enfin, qui supporteront le cas échéant, une réduction de leur legs suiyant le principe général « Nemo liberalis, nisi liberatus ».

Mais comment l'obligation alimentaire passe-t-elle aux ayants-cause du débiteur ? La doctrine et la jurisprudence décident qu'ils n’en sont tenus, sans distinction, que comme successeurs aux biens <t parce qu'elle grève le patrimoine héréditaire, qu'ils peuvent en outre, comme leur auteur, invoquer les dispositions légales ef bénéficier des avantages que la loi accorde à l'époux coupable. « C'est la succession qui doit cette rente, ce qui veut dire que la rente est prélevée sur les biens laissés par le défunt, considérés comme distincts des biens de ses héritiers. » (11)

(9) M. Mirat pense qu'il faut entendre par là que si les avantages matrimoniaux de l'époux innocent entrent en compie pour Île calcul de la pension, ils doivent être sousirails à son service, et qu’elle sera exclusivement prélevée sur les biens personnels de l'époux coupable. Thèse précitée.

(10) Cass. ro mars 1903, précité.

(11)Planiol, Note précitée. — Cf. Costes, Note S. 1936.2.201.

habare

La succession étant débitrice de la rente, et non les héritiers personnellement, il en résulte que son montant est proportionné à l'actif successoral, et ne peut être porté, en raison de leur fortune personnelle, à un chiffre supcrieur au tiers des revenus du de cujus. « S'agissant d'une indemnité, déclare M. Planiol, son montant ne peut pas dépasser l'étendue du préjudice subi ; or le divorce à bien privé l'époux survivant de la jouissance des revenus de son conjoint, mais non de la jouissance des revenus propres aux héritiers de celui-ci, sur lesquels il n'a pu compter. » (12)

Si donc les biens héréditaires ont subi une diminution à la mort de l'époux débiteur, par suite de l'extinction d’un droit viager, tel qu’un usufruit, les héritiers pourront solliciter la réduction de la pension. C’est ainsi qu'a statué l'arrêt précité de la Chambre civile du 10 mars 1903. « Attendu que par l'effet de la saisine, l'héritier est aux lieu et place du défunt, qu'il est en principe obligé de la même manière, pas moins mais pas plus et non autrement : que dans le cas de l’art. 307, la dette dont l'époux était tenu ne saurait donc avoir plus détendue dans la personne de l'héritier que dans la sienne propre ; que comme lui pendant sa vie, l'héritier après son décès peut par conséquent agir en réduction, lorsque la pension alimentaire à laquelle le défunt avait été condamné, excède le tiers des revenus de la succession. »

Is ne pourraient en revanche, c’est la contre-partie de cette solution, invoquer la diminution de leurs ressources personnelles, pour réclamer la réduction de leur dette.

Indiquons que, conformément à la maxime bien connue « Res inter alios acta aliis, neque nocere, neque prodesse potest », l’action en réduction intentée par l’un des héritiers profite au seul demandeur.

Les héritiers possèdent enfin incontestablement, le droit de demander la suppression de cette même rente devenue

(2) Cf. De Loynes, Notes D. 1908.2.298.

inutile si la situation du bénéficiaire s'est améliorée, s'il recueille par exemple, un gain de survie dans la suecession du défunt. C’est ce qu'a admis le Tribunal de Lyon, dans un jugement du 6 janvier 1892 (13) : « Attendu que la dame H. recueille par décès de son mari et du jour dudit décès, le gain de survie stipulé à son contrat, lequel est de 3.000 francs. Attendu que cette somme étant exactement égale à la pension alimentaire jugée nécessaire à ses besoins et lui permettant de vivre dans les mêmes conditions que durant le service de la pension alimentaire, celle-ci cesse de lui être indispensable. »

Réciproquement, le créancier a le droit, si ses besoins s’accroissent, de solliciter l'augmentation de la rente, dans la limite du tiers des revenus de l’hérédité (14). Si après le décès, l'obligation alimentaire ne peut plus varier d’après la fortune dé débiteur, ce qui se conçoit puisque, par la force même des re cette fortune devient immuable, il n’en reste pas moins que les besoins du créancier sont toujours susceptibles de se modifier. L'équité et la loyique exigent que ces variations déterminent en sa faveur, le relèvement de la pension, comme elles justifient de la part des héritiers, une demande en réduction ou en suppression.

Enfin, comme toute dette héréditaire, la pension de l’art. 3o1 se divise de plein droit entre les héritiers du débiteur (art. 1220 G.civ.). Chacun d’eux s’y trouve obligé, proportionnellement à sa part successorale, abstraction faite de son patrimoine personnel. On cite parfois en sens contraire, un arrêt de la Cour de Nancy du 26 juin 1903 (15) qui aurait pris en considération, les charges de famille différentes des deux héritiers du de cujus, donc leur situation de fortune respective, pour partager inégalement entre eux, le service de la pension alimentaire. Telle n’est pas en réa-

(13) Confirmé par un arrêt de la Cour de Lyon, 4 juin 1892,

précité.

(14) Trib. Seine, 30 mars 1928, Le Temps, 3r märs 1928.

(15) Nancy, 26 juin 1903, précité.

lité la portée de cet arrêt qui, après avoir réduit la pension, en a au contraire réparti le montant, proportionnellement à la part héréditaire recueillie par chacun des ayantscause, Si le juge qui statue sur le taux de Ja rente, ne tient compte que des forces de l'hérédité, il en doit être logiquement de même, lorsqu'il détermine la part de la pension qui incombe à chacun d'eux, en vertu du principe de la division des dettes.

Ajoutons que l'époux innocent qui invoque contre Ja suecession, la dette alimentaire du défunt, se présente au même rang que les autres créanciers, En cas d'acceptation bénéficiaire de la succession, il peut done, s’il n’y a pas de créancier opposant et s’il réclame le premier son paiement, être désintéressé avant les autres. Il profite enfin contre les héritiers, de toutes les garanties accordées aux créanciers, et notamment de la séparation des patrimoines.

Secrion II. — /ntransmissibilité active et intransmissibilité passive de la pension après séparation de corps

La pension due par l’un des époux séparés de corps à son conjoint, s'éteint à la mort du créancier, pour les raisons que nous avons indiquées et qui commandent l'intransmissibilité active de toute créance d’aliments, sauf le droit des héritiers qui se trouvent grevés du passif, de réclainer les termes arriérés, pour couvrir les dettes alimentaires du défunt.

Qu'en est-il de la transmissibilité passive aux héritiers du débiteur ? Le problème est plus complexe et a été, relativement à l'obligation alimentaire fondée sur un lien de parenté ou d'alliance, en général, résolu diversement par la doctrine. Les auteurs ne sont en effet d'accord que sur un point, c'est celui de la transmissibilifé passive des prestations alimentaires déjà échues, au moment du déeès du débiteur et non encore acquitices. [ls sont, au contraire, très divisés, sur la transmissibilité du droit aux aliments lui-

même, c'est-à-dire, l'ensemble indéterminé des prestations futures.

D'une part, en effet, l'objet de l'obligation ne disparaît pas au décès de l'époux coupable. Après, comme avant la mort de son débiteur, le créancier a toujours besoin de secours et cet événement ne doit pas le réduire à la misère. Il semble que l'équité commande d'assurer sa subsistance avant tout, en obligeant ceux qui s’enrichissent de l'actif héréditaire, à continuer le service de la pension.

La dette alimentaire, d'autre part, a sa source dans le lien de parenté ou d’alliance et la solidarité familiale. Elle est pour ainsi dire, attachée à une qualité personnelle que n'a plus l'héritier du débiteur. Or, l'obligation fondée sur un rapport intransmissible, participe du même caractère. Les termes de la loi n’indiquent-ils pas d’ailleurs, en imposant le devoir alimentaire, à certaines personnes limitativement déterminées, que nous sommes en présence d’une obligation exceptionnelle ? Et le caractère strictement individuel de cette obligation ne résulte-t-il pas suffisamment, de ce que la loi a précisé que son étendue serait déterminée, eu égard aux facultés du débiteur ? La difficulté consiste donc à faire cadrer les principes juridiques dont la rigueur n'autorise pas la transmission d’une obliyation constituée « intuitu personae », avec l’idée d'humanité, exigeant la persistance de la pension alimentaire,

I nous semble cependant que la vérité juridique conduit à considérer la dette alimentaire fondée sur l’art. 212, comme une obligation purement personnelle, n’existant qu'en considération de la personne et en conséquence, intransmissible. « Attachée à une qualité personnelle, l'abligation alimentaire, doit logiquement disparaître avec celte même qualité, ou plus exactement encore, née d'un devoir moral, elle doit s’éteindre avec celui qu'il lait » (16).

(16) Bäudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. eit. Des Personnes, HI, n° 2061, — Cf, Beudant, op.cit., [, Appendice : De la dette alimentaire, p. 509, $ 373. — Josserand, Cours de dr. civ. pos. fr., I,

ere 236 esp

Le fondement de la dette alimentaire entre époux est le lien d'alliance ; le besoin du créancier n’est que la condition d'existence de cette dette, condition nécessaire mais non suffisante, pour donner naissance à l'obligation qui est subordonnée à la réunion de ces deux éléments. Fondement et condition d'existence, demeurent à l’état isolé, inopérants. Leur coexistence peut seule, engendrer le devoir de secours de l’art. 212, de telle sorte que si le lien d'alliance disparaît, l'obligation alimentaire et la pension qui la concrétise dans le domaine des faits, s'évanouissent immédiatement. C’est ce que décide expressément l'art. 206 in fine C. civ., relatif au devoir alimentaire entre époux et beaux-parents : «Cette obligation cesse lorsque celui des deux époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. »

Comment, d'autre part, concilier la transmissibilité de la dette, avec le principe de réciprocité qui caractérise le devoir de secours entre époux ? Faudrait-il admettre que si les circonstances le permettent, les héritiers seront en droit de réclamer des aliments au créancier du de cujus, ou bien que par le décès du débiteur, l'obligation est devenue unilatérale ? Ces deux solutions sont également inacceptables.

D'ailleurs, l'existence d’un jugement ou d’une convention destinés à constater après la séparation de corps, la réunion des conditions d'obtention de la créance alimentaire légale et à en fixer le montant, ne modifie en rien sa nature. L'obligation demeure légale et conserve tous ses caractères, notamment celui de personnalité. On s'accorde à reconnaître qu'une fixation conventionnelle ou judiciaire serait impuissante à rendre invariable, le montant de la pension allouée en vertu de l’art. 212 G.civ. De même, on ne saurait prétendre que cet acte juridique la rend transmissible, alors qu'il est de son essence de disparaître avec le débiteur. I s’agit toujours d'un droit exclusivement attaché à la personne, parce que révélant à sa base, un élément primordial, d'ordre essentiellement moral, et même

une fois évaluée, la dette alimentaire ne saurait devenir une charge de nature strictement pécuniaire, assimilable aux autres dettes quelconques qui grèvent le patrimoine.

La doctrine moderne s’est ralliée au principe d’intransmissibilité passive absolue de l'obligation alimentaire fondée sur un lien de parenté ou d'alliance (17). Une jurisprudence constante s’est depuis longtemps fixée en ce sens (18). Le Tribunal de la Seine notamment, par jugement

du 3 novembre 1888 (19), a débouté de ses poursuites, un

époux séparé de corps qui prétendait obtenir de l'héritier réservataire et du légataire universel de sa femme décédée, le paiement de la pension que celle-ci avait été condamnée à lui servir. « Attendu déclare-t-il, que ladite pension a été allouée à C. eu égard à sa santé, et à la fortune de son épouse, en vertu de l’art. 212 C. civ. Attendu que les pensions alimentaires entre époux, fondées sur ledit article, sont une charge personnelle de l'époux débiteur et que cette charge ne passe pas à ses héritiers. Attendu que C. allègue, sans fournir la preuve, que ladite pension lui aurait été accordée en réparation d'un préjudice à lui causé par feu son épouse... »

11 faut certainement voir dans ces décisions, l’un des principaux motifs qui ont guidé parallèlement les tribunaux, dans l'extension au profit de l'époux innocent, de l’art. 301 à la séparation de corps. L’époux qui obtient le divorce conserve, avons-nous dit, en raison du fondement indemnitaire de ce texte, la faculté d'invoquer sa créance

(17) Laurent, op.cit., HIT, n° 48. — Huc, op.cit., Il, n° 221. — Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc. cit. — Planiol, Ripert et Rouast, op.cit., Il, n° 49. — Colin et Capitant, op.cit., p. 381, sauf Aubry et Rau, op.cit., IX, $ 553, texte et notero.

(18) Civ. 8 juil. 1857, S. 1857.1.809 ; Dijon, 17 août 1860, précité ; Toulouse, 20 mars 1866, D. 1866.2.235 ; Montpellier, 13 mai 1866, S. 1866.2.364 ; Besançon, 8 juil. 1879, D. 1880.2.142 ; Cass. 27 nov. 1893, S. 1894.1.464 ; 27 nov. 1917, S. 1920.1.338 et 30 mars 1925, Gaz. Pal. 1929.2.19o ; Caen, 7 janv. 1924, Rec. Caen 1924.16 ; Limoges, 17 déc. 1935, S. 1936.2.901 (sol. impl.). Note Maurice Costes.

(19) Trib. Seine, 3 nov, 1888, Gaz. Pal. 6 févr. 1889.

alimentaire contre les héritiers de son ex-conjoint. L'époux bénéficiaire de la séparation y trouvera également l’avantage incontestable, de voir se perpétuer une prestation d’aliments qui devait normalement s’éteindre, au décès du coupable.

La question du sort de la pension alimentaire, €n cas de prédécès du débiteur, s’est en effet toujours présentée en justice, dans des espèces où le créancier était l'époux bénéficiaire de la séparation de corps. Après controverse, un arrêt solennel de la Cour de cassation, en date du 2 avril 1861 (20), l'a tranchée, en décidant que le service de la pension devait être continué par les héritiers du débiteur, jusqu'à la mort du créancier :

« Attendu qu'on objecte vainement que le lien du mariage n'étant pas rompu par la séparation, l'obligation pour les époux de se fournir des aliments existe pour tous deux pendant la durée du mariage, quels qu’aient pu être les torts de l’un d'eux, et que cette obligation fondée sur l'art. 212 G.Nap. est essentiellement personnelle ; qu’elle dérive de la qualité d’époux et qu'elle ne saurait par conséquent subsister après que le décès de l’un des époux a mis fin au mariage. Attendu que l'obligation de l’art. 212 au cas qu'il prévoit, ne met nul obstacle à ce que l’art. 301 ne soit appliqué aux cas pour lesquels il a spécialement disposé et que cet art. 301 peut recevoir son entier effet sans que la complète exécution de l'art, 212 ait à en souffrir. » Et ül casse pour violation de l’art. 307, l'arrêt de la Cour de Caen qui avait décidé que la pension s’éteindrait au déets du débiteur. Puis fa Cour de Grenoble (21) a jugé de même, affirmant que « Si le droit à une pension alimentaire fondée sur les principes de l’art. 219 C.nap. et atcordé à l'un des époux au cas dé Séparation de corps, constitue une obligation personnelle limitée à la vie de celui des conjoints

(20) Cass 2 avril 1861, précité, et sur renvoi Rouen 36 juil. 1862 D. 1864.2.238.

(21) Grenoble, 11 juil. 1863, précité.

condamné à servir cette pension, il ne saurait en être de même du droit à indemnité, accordé par l'art. 3o1 à celui des époux qui a obtenu la séparation; cette indemnité qui doit jusqu’à un certain point tenir lieu à l'époux malheureux des avantages de fortune et de position que lui assurait le mariage, et qui tend à réparer le préjudice qu’il souffre de la séparation, portant sur les biens mêmes de son conjoint, constitue à la mort de ce dernier, une charge de sa succession, supportable par ses héritiers. »

Nous avons indiqué les critiques unanimes qu'a susci: tées, l'extension d’un texte édicté pour le divorce, à une institution juridique essentiellement différente. Nous pensons donc que la pension alimentaire accordée à l’époux qui obtient la séparation de corps, ne continue à grever la succession du conjoint coupable que si elle est fondée sur l’art. 801, mais que sa nature juridique et les véritables principes qui la gouvernent, imposent une solution diamétralement opposée (22). Inhérente à la personne, cette obligation disparaît nécessairement avec le lien d'alliance qui l’a fait naître et qui en justifie l'existence : elle doit s’'éteindre à la mort du débiteur comme elle cesse à la mort du créancier. Et la preuve en est qu’il a fallu qu'un texte législatif spécial, la loi du 9 mars 1891, vint accorder à l'époux survivant que l’usufruit successoral ne suffit pas à faire vivre (art. 767), un droit alimentaire sur la succession du prédécédé. Il s’agit, en définitive, d’une nouvelle créance, réglementée par une autre disposition du Code civil, l’art. 205, et destinée à remplacer celle que lui assurait pendant la durée du mariage seulement, l’art. 212.

Il ne faut d’ailleurs pas oublier, que l'époux innocent n'encourt après la séparation de corps, aucune déchéance pécuniaire et conserve ses droits dans la succession de son conjoint, si toutefois ce dernier n’a pas disposé autrement de ses biens. L'époux coupable est frappé, au contraire, à

(09) Y. en ce $ens Vraye et Gode, op. cit., Îl, n° 8x9.

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