ND IO RE
l'égard de son conjoint innocent, de la perte de ses droits successoraux (art. 767 C.civ.). Il pourrait cependant. s’il se trouvait dans le besoin, réclamer aux héritiers du défunt, une pension alimentaire, en vertu de l’art. 205 C. CIv. (23).
Indiquons en terminant, qu'il n'est plus discuté aujourd’'hui, que la faillite du débiteur laisse subsister la pension alimentaire fondée soit sur l’art. 3or, soit sur l’art. 212 (24), et que leur bénéficiaire peut produire au même litre que les autres créanciers, sous réserve du droit qui appartient au syndic, de demander la réduction ou la suppression de cette créance, en cas de cessation des besoins de la femme où d’impossibilité pour le failli de s'acquitter. Il n'existe sur ce point, dans les solutions consacrées par la jurisprudence, tant en matière de divorce que de séparation de corps, aucune différence susceptible de nous intéresser.
(23) Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, op.cit., IV, n° 147: (24) Civ. 21 oct. rg02, $. 1908.1.113. Note Lyon-Caen ; Orléans, 23 juil. 1903, D. 1905.2.28r, Note Levillain.