NA. . SÉPARATION DE CORPS
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A. — RECHERCHE DU FONDEMENT JURIDIQUE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ENTRE ÉPOUX APRES DIVORCE
Le législateur s’est préoccupé d'assurer après le divorce la subsistance de l'époux innocent et lui a reconnu le droit d'obtenir une pension alimentaire. Mais la réglementation qu'il en a édictée dans l’art. 3o1, se borne à quelques règles positives d’un laconisme excessif : condition d’innocence chez le demandeur, fixation de la pension au tiers au maximum des revenus de l'époux coupable, révocation possible de la pension, dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.
Rien n'indique en particulier, le fondement de cette pension et n’en précise le régime. La brièveté du texte légal laisse donc dans la plus entière obscurité, la justification du droit octroyé à l’époux innocent. Peut-être le législateur ne s’en faisäit-il lui-même qu'une idée confuse, mais alors il n’est pas étonnant que l’application d’une loi ainsi établie,ait donné naissance à des solutions bâtardes dont aucune ne satisfait pleinement l'esprit (1).
Force a été en effet à la jurisprudence, de trancher cette question épineuse et de dégager la nature et le but de l'obligation alimentaire entre époux divorcés.
Quelle est donc la source de cette obligation ? C'est le divorce évidemment, est-on tenté de répondre, puisqu'il classe le passé et marque le point de départ d’une vie nouvelle. Mais c'est peut-être cependant le mariage. Et d'autre
(1) « Le premier devoir du législateur est de résoudre lui-même les questions de principe et de ne laisser au juge que l'application. » Planiol et Ripert, op. cit., II, N° 1885,
AR o UE
part, la pension de l’art. 3o1 présente-t-elle un caractère Indemnitaire ou alimentaire
Ce sont là des questions célèbres qui ont suscité de laborieuses et souvent obscures discussions. De toutes celiesci, il est heureusement possible, à l’heure actuelle, de dégager certaines idées essentielles, mais il serait très désirable que le problème, après la longue période de tâtonnenients nécessaire à la clarification de tout texte obscur, laissât enfin apparaître des principes certains, capables de guider la jurisprudence vers des décisions fermes.
Deux théories célèbres, se partageant les faveurs de la doctrine et de la jurisprudence, se sont affrontées au cours du xix° siècle, sur le fondement juridique de la pension alimentaire entre époux divorcés : la théorie de la pension-secours et la théorie de la pension-indemnité.
Les partisans de la première considèrent, dans cette obligation, la survie après divorce, du devoir de secours entre conjoints établi par l’art. 212 C. civ.
Les partisans de la seconde assimilent, au contraire, la pension de l’art. 301, à une indemnité due par l’époux coupable au conjoint innocent, en vertu du principe général formulé par l’art. 1.382 qui oblige l'auteur d'un fait lésif à en réparer les conséquences dommageables.
Ges conceptions, absolument opposées en principe, conduisent en pratique à des résultats tout à fait différents. On ne saurait donc trop insister sur l'importance de la mission qui incombe aux tribunaux. Il leur faut choisir entre ces deux interprétations, et de leur choix dépendra le régime juridique de notre obligation. Si la pension de l’art. 3or a pour cause initiale le mariage et présente en conséquence un fondement alimentaire, il conviendra de lui appliquer les règles posées par les art. 205 et suivants, C. civ., qui gouvernent les aliments dans notre droit.
Si sa source se trouve au contraire dans le divorce, et si son fondement est indemnitaire, il appartiendra aux juges de se référer, pour en déterminer le régime, aux princi-
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pes généraux de la responsabilité civile, résumés dans l’art. 1.382.
Mais concilier les préoccupations doctrinales et les nécessités de la pratique n'est pas tâche aisée. La jurisprudence elle-même, qui accuse un penchant très net pour la seconde de ces théories, a dû, pour pallier aux insuffisances et aux imperfections a elle y découvrait, emprunter nombre de ses solutions à la première.
L'étude et la critique de ces deux notions adverses nous conduiront en effet à la constatation suivante. La pension consacrée par l'art. 3o1 est d’une nature particulière qui tient à la fois de la dette alimentaire et de l'obligation de réparer le préjudice causé. C’est un droit qui prend sa source dans l’une et l’autre de ces causes. II convient donc, non pas de se rallier exclusivement aux données de l’une des deux interprétations qui s'opposent, mais d'en extraire leur part de vérité respective. Ce procédé, l’expérience le prouve, est le seul qui permette de dégager une théorie satisfaisante de l'obligation alimentaire entre époux divorcés.