‹ La Pension Alimentaire au cas de Divorce et de Séparation de Corps: Comparaison - DifférencesChapitre 7 sur 57 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

THÉORIE DE LA PENSION-SECOURS ET DU FONDEMENT ALIMENTAIRE DE L'OBLIGATION DE L'ART, 301

La théorie de la pension-secours peut se formuler de la façon suivante. La création du lien conjugal a fait naître entre conjoints, aux termes de l'art. 212 C. civ., une obligation mutuelle de secours et d'assistance. Aussi longtemps que les époux sont unis, il est satisfait à cette obligation par l’utilisation en commun des ressources du ménage. Si l’un d'eux tombe dans le besoin, son conjoint est tenu de lui fournir les ressources nécessaires à sa subsistance.

Or, s’il est équitable de refuser à l’époux coupable, après le divorce, le droit d’invoquer cette prescription de la loi, le législateur a pensé qu'il ne devait pas en être de même à l'égard de l’époux innocent. Il a donc prolongé, à son profit exclusif, le devoir de secours auquel le mariage avait donné naissance et dont il devait normalement bénéficier durant toute sa vie.

L'esprit de l’art. 3or est le suivant : malgré la dissolution de l’union conjugale, celui des époux par le fait duquel cette mesure a été motivée demeure tenu de subvenir aux besoins de son ex-conjoint (1). Le devoir alimentaire survit à la situation matrimoniale qui, tout en ayant cessé ellemême, en demeure la cause initiale. Le fondement juridique de l'obligation de l’art. 301 n’est pas autre chose que la persistance au delà du divorce, du devoir de secours de

l'art. 212 C. civ.

(1) Valéry, Note D. 1902.2.25.

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SECTION I. — Ses partisans.

Le chef incontesté de la théorie de la pension-secours, est un juriconsulte belge, professeur à l'Université de Gand, Laurent, auquel revient le mérite d’avoir développé, à l'appui de cette interprétation, les meilleurs arguments. Mais il convient également de citer parmi les juristes qui l'ont précédé ou suivi : Maleville, Demande et Colmet de Santerrc, Huc et Allemand, commentateurs du Code civil, ainsi que Carpentier, Poulle et Coulon, auteurs de traités spéciaux sur le divorce.

Maleville (2), l'un des rédacteurs du Code civil, s’exprime ainsi à propos de l’art. 8or : « Cet article fait subsister, même après la dissolution du mariage, l'obligation de fournir des aliments que le mariage avait créée, mais aussi il en use avec modération. »

Demante et Colmet de Santerre(3) écrivaient après l'abolition du divorce et avant son rétablissement par la loi Naquet : « Le divorce, en dissolvant le mariage, détruisait évidemment le devoir mutuel de secours et d’assistance, et néanmoins la loi faisait survivre jusqu'à un certain point en faveur de l'époux qui obtenait le divorce, le devoir de son conjoint. Il pouvait donc obtenir sur les biens de celui-ci une pension alimentaire. »

Huc (4) émet une opinion identique : « [l importe de remarquer, déclare-t-il, que Fobligation unilatérale créée par l'art. 301, quoique tout à fait distincte de l'obligation réciproque ayant son principe dans Part. 212, est cepen-

(2) Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil, LPO

(3) Demante et Colmet de Santerre, Cours anälytique de droit civil, I. N° 347.

(4) Huc, Commentaire théorique et pratique de droit civil, Il [o] LA L>< F É n°1419,

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dant un prolongement de cette dernière. C’est parce que le conjoint coupable a commencé à être tenu en vertu de l'art. 212 qu'il continue à être tenu dans des limites moins larges en vertu de l’art. 301. »

Allemand (5) considère de même la pension de l'art. 3o1, comme une survivance exceptionnelle « aussi juste que sage » du devoir de secours résultant du mariage.

Mais c'est Laurent (6) qui, comme nous l'avons indiqué, s'élève avec le plus de force contre la notion de pension-indemnité : « Quel est le fondement de la dette alimentaire que la loi impose à l’époux divorcé se demandet-il? C'est qu'il ne peut pas par sa faute, se décharger d’une obligation qui dérive du mariage. C’est donc l'obligation de secours établie par l'art. 212 qui subsiste au profit de l'époux innocent. »

* Carpentier (7) déclare également : « Nous sommes en présence ici d'une obligation qui dérive du mariage, que la loi classe elle-même sous cette rubrique : « Des droits et des devoirs respectifs des époux. »

Enfin Coulon (8) écrit : « Le lien juridique qui unissait les époux subsiste de la sorte dans une certaine mesure alors même que le divorce a été irrévocablement prononcé. Il disparaît en ce qui concerne la vie commune et la plupart des obligations qui en résultent, mais il se maintient exceptionnellement à certains égards et notamment en ce qui concerne l'obligation alimentaire. »

Nous avons épuisé avec ces citations, la liste des auteurs partisans du fondement alimentaire de la pension après divorce, mais certains arrêtistes s’y sont également ralliés, et l’un d'eux a récemment émis en ce sens quelques

(5) Allemand, Traité du mariage et de ses effets, I, n° 1440. (6) Laurent, Principes de droit civil français, II, n° 371.

(7) Carpentier, Traité théorique et pratique du divorce, n° 372. (8) Coulon, op. &it., V. p. 228. Cf. p. 224.

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vues intéressantes à propos d’une décision de la Cour de cassation du 1r juillet 1937 (9). Partant de l’idée mise en lumière par la doctrine moderne (10), que le préjudice dont l’art.3o1 vise la réparation, est exclusivement celui qui résulte pour le conjoint innocent, de l'extinction du droit alimentaire qu'il tenait du mariage, l’arrêtiste poursuit le raisonnement qui ne lui paraît pas avoir été mené jusqu'au bout : « N’apparaît-il pas qu'admettre l'obligation pour l'époux coupable de réparer le préjudice résultant de la disparition par sa faute du devoir de secours, c’est en définitive reconnaître la persistance d’une obligation alimentaire entre époux divorcés ? ...En définitive, il nous paraît y avoir identité essentielle de nature entre le devoir de secours de l'art. 212 et la pension de l’art. 307 ; il s’agit dans les deux cas d’une obligation alimentaire fondée sur l'alliance. La différence n’est qu’accidentelle, car elle ne concerne qu’une modalité d'exécution : exécution en nature d’une part, exécution par équivalent d'autre part. En un mot, le devoir de secours nous semble se prolonger entre époux divorcés à la faveur d'un aménagement nouveau organisé par l'art. 301. »

Examinons maintenant les arguments présentés à l’appui de l'interprétation que nous venons d'exposer.

SEGTION IT. — Sa justification.

On a tout d’abord invoqué, pour justifier la théorie de la pension-secours, l’autorité d’un texte législatif la loi du 20 septembre 1792 et les intentions des rédacteurs du Code civil. La loi de 1592 avait institué deux pensions après divorce, dont une pension alimentaire réciproque (art. 8). Or, l’avant-projet présenté par Cambacérés en 1793, montre

(9) Mile Jeanne Vandamme. Note ss. Civ 11 janv. 1937: D. 1958: 1. 87. La Chambre civile avait à se prononcer sur li nature de la pension allouée à la femme par le jugement de divorce, pour la durée de Ja période de liquidation de la communauté.

H10)-.V;-Tnfras Chers sect 06e p. 88 et s.

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que le législateur de 1804 a d’abord entendu reproduire purement ct simplement cet article. Il n’a fait ensuite que supprimer, lors des débats, la réciprocité de la pension, mais il en à conservé l'esprit et consacré le principe d’une obligaion alimentaire.

La loi est formelle, déclarent d'autre part les partisans de cette interprétation : elle dit « pension alimentaire » et non «indemnité » (11).

Au surplus, ajoute-t-on, l'époux divorcé conserve une qualité indélébile, celle d'ex-conjoint, laquelle, pourvu qu'il soit innocent, constitue la base nécessaire et suffisante de son droit au secours. Et telle est si bien la pensée du législateur qu'il continue à employer dans l’art. 301 l’expression : « les époux... l'époux qui a obtenu le divorce... l’autre époux » indiquant par là, le maintien fictif de cette qualité, pour la continuation du secours alimentaire après divorce.

La pension de l’art. 3o1 est d’ailleurs destinée à assurer la subsistance du conjoint innocent, et elle est susceptible d’être revisée selon les fluctuations du patrimoine de chacun des époux divorcés. Or, « singulière indemnité, déclare Carpentier (12), que celle qui varierait avec la fortune du débiteur et les besoins du créancier ».

Enfin Coulon (13) tente de réfuter l'objection tirée du caractère unilatéral de la pension, et il invoque, pour prouver que la réciprocité n’est pas de l'essence de la dette alimentaire, l’art. 955 C. civ., qui fournit l'exemple, entre donataire et donateur, d’une obligation de cette nature cependant unilatérale.

Mais c’est le juriconsulte Laurent (14) qui, fervent adepte de cette théorie, présente l'argumentation la plus serrée et les développements les plus intéressants sur le fon-

(11) Poulle, ôp. cit., p. 250.

(12) Carpentier, op. cit., n° 372.

Ho)rCoulon;-op:.0it, V:p 2217.

(14) Laurent, op. cit., IL,

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