‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 10 sur 42 · SEE · texte numérisé non relu

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ralion faite devant le Greffier et consignée dans un procès- - verbal dressé par lui. Le condamné pourra, avant l’expiralion du délai, renoncer à la faculté de former opposition.

ArT. 450 : Toule ordonnance pénale contre laquelle il n'aura pas élé formé opposition dans le délai voulu, acquerra l'autorité d'un jugement passé en force de chose jugée.

ART. 451 : Si l'opposition a élé formée en temps utile, les débats auront lieu devant le Tribunal des Echevins, à moins qu'avant l'ouverture des débais, le Ministère Public n'ait abandonné les poursuiles ou que l'accusé ne se soit désisié de son opposition. Le Tribunal des Echevins ne sera pas lié, quant au jugement à rendre, par les dispositions de l'ordonnance pénale.

ART. 45? : Si l'accusé s’abstient sans excuse suffisante de comparaître aux débats, et s’il n’est pas représenté par un défenseur, l'opposition sera rejelée par jugement, sans qu’il y ait lieu de procéder à l'administration des preuves.

25. — ART. 453 : Dans les cas où les lois particulières des divers Etats de la Confédération permettent aux autorités de police de prononcer par arrêté une peine déterminée par les lois pénales, celte faculté sera limitée aux simples contraveniions. Les aulorilés de police ne pourront prononcer d’autres peines que celle des arrêts jusqu’à quatorze jours, celle de l'amende ou des arrêts qui doivent lui être substitués pour le cas où elle ne serait pas acquillée, celle enfin de la confiscation s’il y a lieu. L'arrêté pénal indiquera, outre la peine prononcée.…., elc. (comme à l’art. 449).

ART. 454 : La demande tendant à l'obtention d’une décision judiciaire pourra être formée soit devant l'autorité de police par écrit ou verbalement, soit devant le Tribunal de Bailliage par écrit ou au moyen d’une déclaration dont

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le Greffier dressera procès-verbal. L'autorité de police devra, dans le cas où elle ne consentirait pas à rapporter l'arrêté, transmellre les pièces à l'officier du Ministère Public compélent qui les présentera au Juge de Bailliage.

ART. 455 : Lorsque la demande aura élé formée en temps utile, il sera procédé aux débats devant le Tribunal des Echevins sans qu’il soit nécessaire de déposer au préalable un acle d'accusation ou de rendre une décision pour prescrire l'ouverture de la procédure principale. La demande pourra êire retirée jusqu’au commencement des débais.

ART. 456 : La procédure devani le Tribunal des Echevins se poursuivra dans les mêmes formes que la procédure suivie sur une accusahon inienlée par le Ministère Public et à l’occasion de laquelle les débats ont élé ouverts. Le Tribunal ne sera pas lié, quant au jugement à rendre, par la décision émanée de l’aulorilé de police.

. 26. — L'Alsace, qui en 1914 était territoire d'Empire, ne formait pas un État de la Confédération allemande, et ne pouvait, par conséquent, avoir des lois particulières. Seul le premier système, celui de l’ordonnance pénale proprement dite, y était en vigueur. Étant donnée la satisfaction qu’éprouvaient de ce régime, les populations alsaciennes, le Gouvernement décida de le maintenir par exception. C’est pourquoi, lors des mesures unifiant la législation, intervint le décret du 25 novembre 1919 (1) « relatif au mainlien provisoire en Alsace et en Lorraine de certaines dispositions pénales actuellement en vigueur », dont l’art. 5 est ainsi conçu :

« La procédure en matière d’infractions prévues par les

(1) Journal Officiel äu 29 novembre 1919. D. P. 1919-4-273.

lois locales maintenues en vigueur est régie par la loi française.

« Cependant, la procédure d'ordonnance pénale (Sirajbefehl) établie par les 88 447 à 452 C. Procédure pénale allemand restera applicable pour les lois locales et pour loules les contraventions de simple police prévues par la loi française el poursuivies à la requête du Minisière Public. »

SECTION II. — Essai de critique synthétique

27. — D'autres systèmes sont en vigueur dans certains pays étrangers, notamment celui de la transaction pénale en justice que connaît, depuis fort longtemps, la Hollande (1). Mais ceux que nous avons cités ne sont pas tous ceux qui pouvaient servir d'exemple au législateur français, mais ceux dont en fait il s’est inspiré, afin de pouvoir établir une comparaison utile. En bonne logique, la procédure allemande aurait même dù être rejetée de cette étude si elle ne présentait pas ce caractère intéressant de rester en vigueur en Alsace. Son principe diffère d’une manière si fondamentale des autres systèmes étudiés, qu’on le laissera entièrement de côté pour l'instant, pour ne le reprendre qu’en examinant les tentatives faites pour introduire l’ordonnance pénale en France.

28. — La première observation que suggère une revue des systèmes étrangers, est que l’idée de la perception immédiate de l'amende n’est pas engendrée, comme on verra plus loin qu'elle l’a été en France, par le souci

(1) Article 74 Code pénal néerlandais, 253 et 254 Code de procédure pénale néerlandais.

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