‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 9 sur 42 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Droit comparé

SECTION Î. — Examen individuel de diverses législations étrangères.

$ 1. — Indochine

11. — Notre grande colonie d’Extrême-Orient a connu le système de la perception immédiate en matière de simple police, alors qu’il n’en était qu’à peine question pour la Métropole. Un décret du 15 juin 1923 en a organisé l’ébauche pour l’Indochine, mais par des dispositions un peu hâtives (1). D’après ce texte, tout contrevenant possède doublement la faculté d'arrêter la poursuite qu’une infraction lui attire. Il lui suffit de verser au Commissaire de Police compétent, contre remise d’une quittance extraite d’un registre à souche, soit dans les vingtquatre heures du procès-verbal le montant de l’amende encourue, soit dès réception de la citation en simple police

le montant de cette amende, augmenté des frais exposés,

procès-verbal et citation.

Le Commissaire ne peut refuser l'offre de paiement que : 19 S'il y a récidive ; 20 Ou si la contravention est de nature à entraîner l’emprisonnement. Il n’est pas

(1) Ce décret a paru au Journal Officiel du 7 juillet 1923.

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question du cas de partie civile. Le texte ne précise pas non plus si la somme à verser est le maximum ou le minimum de l'amende afférente à la contravention. e

Comme on le voit, ce système reste assez rudimentaire. Son application pratique rendra immanquablement nécessaires, avant peu, des dispositions mieux étudiées, et surtout plus détaillées.

$ 2. — Italie et Russie ;

12. — En Italie, existe la procédure de l’oblazione volontaria, prévue par l’article 101 du Code Pénal (1). Elle n’est admise que pour les contraventions, et seulement si la peine encourue est purement pécuniaire (inférieure même à 300 lires). Le système est très souple en ce qu'il suffit de se libérer avant l’ouverture des débats à l’audience.

13. — En Russie, l’action publique s'éteint par un procédé analogue, lorsqu'elle n’aboutirait qu’à faire prononcer une amende, mais seulement pour quelques catégories d’infractions de natures très différentes, énumérées limitativement par divers textes épars (2). Le système

(1) « Lorsque la loi ne dispose pas autrement et lorsqu'il s’agit des contraventions punies d’une peine pécuniaire qui n’est pas supérieure à 300 lires, l'accusé peut faire arrêter le cours de l’action publique en payant, avant l'ouverture des débats, une somme égale au maximum de la peine établie pour la contravention commise, ainsi que les frais du procès. »

(2) Contraventions en matière de : 1° Passeports (art. 1120 C. Instr. Crim.); 2° Statut forestier (même art.) ; 3° Voies de communication (art. 1130 CG. Instr. Crim.) ; 4° Faits de la compétence du juge urbain ou du chef de circonscription rurale (art. 171 du règlement de procédure du 29 déc. 1889); 50 Infractions forestières au préjudice des particuliers (loi du 7 avril 1897).

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est plus large encore qu’en Italie en ce qui concerne le délai de libération : on peut régler tant que le jugement n'est pas rendu.

14. — Ni dans un pays ni dans l’autre on ne s'inquiète de la récidive. Il semblerait que d’aussi grandes facilités accordées aux contrevenants dussent rendre courante la pratique du paiement antérieur à la condamnation. Il n’en est rien. Ces deux législations ont le très grave inconvénient de faire toujours porter le paiement volontaire sur le maximum de l'amende prévue par la loi, et naturellement en outre sur les frais s’il en existe. C’est la pierre d’achoppement. Les contrevenants conservent - l'espoir de n'être condamnés qu’à une peine plus légère s'ils comparaissent devant le juge, et s’abstiennent d’user de la libération immédiate. Pratiquement donc, le système n’est absolument pas entré dans les mœurs. Et c'est pourquoi sans doute, en Italie, un décret pénal du 2 janvier 1914 organise le système de l'ordonnance pénale, prise par le Juge, sans convocation du contrevenant et valable jusqu'à l'opposition formée par ce dernier. |

$. 3. — Suisse

15. — Les contraventions sont du régime cantonal. Pour leur répression, chaque canton possède sa loi particulière, et il ne peut être question de passer ici en revue toutes ces législations distinctes. On signalera seulement deux pratiques du canton de Genève, l’une ayant force légale, mais ne se rapprochant que peu de l’objet de cette étude, l’autre n'ayant que la valeur d’un usage, mais

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représentant l’exacte application du système de la perception immédiate. |

La première est instituée par les articles 53 et 56 du

Code d’Instruction pénale Genevois. Ces dispositions visent les contrevenants qui ne sont ni propriétaires, ni

domiciliés dans le canton. Le garde qui a constaté la

contravention conduit immédiatement le délinquant devant le maire de la commune ou son adjoint. Ce magistrat. décide quelle mesure il y a lieu de prendre et en est seul juge. A cette fin, il s’inspire du double souci d’assurer l’efficace répression de l'infraction, comme d'éviter à son auteur les frais et ennuis d’une comparution en justice.

Toutefois, s’il se décide pour le versement d’une somme d’argent à titre d'amende, il faut le consentement : 10 du délinquant lui-même ; 2° et des plaignants s’il y en a.

16. — Aucun texte légal ne donne autorité à l’usage qu'ont les agents assermentés de percevoir sans formalité une somme tarifée d’après la nature du fait défendu pour les infractions minimes. Il faut que le contrevenant accepte ce mode de libération, mais pas n’est besoin qu’il soit dépourvu de propriété et de domicile dans le canton. Ce procédé n’est connu que pour des fautes vénielles, telles que tapage nocturne, et appartenant même la plupart à la matière de .la circulation, telles que le fait de pousser sa bicyclette sur le côté gauche de la chaussée, ou celui de faire trotter un attelage sur un pont où cette allure est interdite. Le montant de l'amende est aussi fort léger, et souvent ne dépasse pas deux ou cinq francs, sans aucun frais supplémentaires. Les autorités genevoises assurent au moyen de carnets à souche le contrôle de ces encaissements par l’agent verbalisateur.

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$ 4. — Auiriche

17. — Le système de l’encaissement des amendes au comptant est d’une application toute récente en Autriche (1). On s’étendra davantage sur son organisation puisqu'elle est encore peu connue en France.

Le but de cette procédure est de réprimer les flagrants délits, mais seulement en matière de simple police, et pour les cas limitativement énumérés. Le versement immédiat n’est donc à la portée que des personnes prises sur le fait. Il est essentiellement facultatif pour le contrevenant. Lorsque l’amende est payée au comptant, aucun recours n'existe plus contre la contravention. Rien, ni dans le texte légal de la Confédération, ni dans les dispositions qui ont été prises par la Préfecture de Police de Vienne pour son exécution, ne prévoit le cas de récidive, ni celui de constitution d’une partie civile. Tels sont les principes généraux.

18. — Le mécanisme est assez simple, encore que formaliste un peu. Lorsqu’est constatée une infraction rentrant dans les nomenclatures dressées en exécution du texte légal, l’agent habilité dresse contravention en se servant d’un imprimé officiel numéroté, en doubles exemplaires, sur lesquels doivent figurer le motif de la contravention, l'amende encaissée, et l’autorité au nom de laquelle l'intervention a été faite. La contravention doit être rédigée de la main de l’agent verbalisateur et

(1) 8 50 de la loi pénale d'administration du 21 juillet 1926, entrée en vigueur le 1er janvier précédent, si bizarre que cela paraisse à nos habitudes législatives françaises, Recueil des lois

de la Confédération n° 275.

datée. L'un des doubles est remis à la personne punie, l’autre à l'autorité en même temps que le dépôt de l'amende prélevée. Si le contrevenant n'accepte pas de se libérer, la contravention est sans effet, et l’agent dénonce aux autorités le fait incriminé comme délit administratif,

suivant la procédure antérieure.

19. — Certains fonctionnaires seulement sont autorisés à procéder à l’encaissement immédiat. Voici les propres termes des deux premiers alinéas du $ 50 de Ia loi du 21 juillet 1926 : |

« Certaines aulorilés administratives peuvent, en Au-. triche, autoriser des fonclionnaires, chargés de la surveillance publique et particulièrement insiruils à cet effet, à encaisser sur-le-champ des amendes d’un montant à fixer uniformément d'avance et pouvant s'élever à dix schilling, pour violations de certaines prescriptions administralives entraînant la punition de personnes prises sur le fait. L'autorisation doit être rédigée officiellement et être remise au fonclionnaire qu’elle concerne. Celui-ci a l’obligation, lorsqu’il exerce ses fonctions, de présenier celle autorisation à toute demande de la personne en coniravention (1). »

(1) « Kônnen bestimmte Verwaltungsbehôrden in Oesterreich besonders geschulte Organe der ôffentlichen Aufsicht ermächtigen, wegen Uebertretung bestimmter Verwaltungsvorschriften mit Strafverfügung von Personen, die auf frischer Tat betreten sind, Geldstrafen bis zu 10 Schilling in einem einheitlich im vorhinein festzusetzenden Betrage sofort einzuheben. Der Inhalt der Ermächtigung ist in einer dem Amtsorgan zu übergehenden Urkunde anzuführen. Das Amtsorgan ist verpflichtet, bei der Amtshandlung diese Urkunde auf Verlangen des Beanständeten vorzuweisen. »

Et le texte continue : « Eine Strafverfügung ist unter Benützung einer fortlaufend numerierten amtlichen Drucksorte mittels Dur- Chschrift in zwei Ausfertigungen auszustellen und hat die beanständete Tat, den eingehobenen Strafbetrag und die Behôrde,

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S'appuyant sur cette disposition légale, la Préfecture de Police de Vienne a donné les pouvoirs prévus aux agents de police en uniforme pour deux groupes d’infractions : les unes, celles du groupe A, consistent en délits administratifs, relevant de la Préfecture de Police ; les autres, celles du groupe B, consistent en violation des prescriptions de police locale rentrant dans la compétence du maire de Vienne.

Le taux de l’amende est uniformément fixé à deux schillings, mais d’une manière provisoire.

20. — Les contraventions pouvant faire l’objet de la libération immédiate sont les suivantes :

Pour le groupe A : circulation et stationnement des véhicules, près des théâtres et des lieux de plaisir, — circulation des véhicules en certains endroits interdits, — réglementation des bicyclettes, automobiles, et transports de personnes à titre onéreux (fiacres, taxis, autobus), — règlementation du transport dans les tramways, — police des parcs et jardins publics, — défense de prendre des chiens avec soi dans les lieux publics.

On voit qu'il s’agit là surtout de contraventions de circulation.

Pour le groupe B : Violation de l’ordonnance munici-

in deren Namen eingeschritten wurde, zu enthalten. Die Straîverfügung ist vom Amtsorgane eigenhändig zu fertigen und zu datiren ; die eine Ausfertigung ist dem Bestraîften zu behandigen, die andere unter gleichzeitiger abführ des eingehobenen Strafbetrages der Behôrde vorzulegen. Gegen die Strafverfügung ist keinRechsmittel zulässig. Verweigert der Beanständete die Bezahlung des Strafbetrages, so ist die Strafverfugung gegenstanslos das Amtsorgan hat über den als Verwaltungsübertretung beanständeten Tatbestand die Anzeige an die Behôrde zu erstatten. Ein Zwang zur Einbringung der vom Amtsorgan auferlegten Strafe ist unzulässig. »

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pale rendant le port de la muselière obligatoire pour les chiens, — ordonnance sur la propreté des rues, — ordonnance sur les enseignes, — jeu de ballon en des endroits non permis, — détérioration des gazons, corbeiïlles et fleurs dans les jardins municipaux, — jeu de ski, luge ou glissage sur des parcours non permis, — utilisation non autorisée de terrain public, — obstacle à la circulation sur les trottoirs.

Il convient de noter la grande variété des infractions ainsi soumises au paiement de l’amende sur-le-champ.

21. — Le système nouveau a tout de suite été d’une satisfaisante efficacité. Au cours de. l’année 1926, sur: les 179.000 délits administratifs rentrant dans ke groupe A qui furent constatés, 28 % ont été réglés par le paiement entre les mains de l’agent verbalisateur, 47 % au moyen de la procédure devant l'autorité administrative, et 25 % seulement ont été portés à l'audience du Tribunal de simple police. Cette faveur s'explique certainement par la simplicité du procédé, et par la modicité de l’amende perçue. Il n’est pas douteux que dans les années suivantes, lorsque le système sera mieux connu par un public qui s’y sera habitué, la proportion des libérations immédiates ira en augmentant.

Aussi, la Préfecture de Police de Vienne pouvait-elle écrire, dès le 9 avril 1927 (1) : « Die Einrichlung des Organmandales hat sich ausserordentlich bewährt », « Celle inslilulion a donné d'excellents résullais, a fait ses preuves d'une manière extraordinaire... »

(1) Lettre à un particulier, gracieusement communiquée par son destinataire.

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$ 5. — Allemagne

22. —— Les procédures examinées jusqu’à présent s’inspirent toutes d’une idée commune, quoique la réalisation en diffère avec chacune d’elles et soit rudimentaire quelquefois : l’arrêt des poursuites contraventionnelles est assuré par la libération spontanée du contrevenant avant jugement de condamnation prononcé par le pouvoir chargé de la répression. Cette libération a lieu, soit devant l’agent verbalisateur lui-même au moment de la constatation du fait prohibé, comme en Autriche et à Genève, soit devant l’autorité sédentaire de police, comme en Indochine, soit même devant les fonctionnaires qui seraient plus tard chargés de recouvrer l’amende lorsquelle serait prononcée, comme en Russie et en Italie.

L'Allemagne connaît un tout autre système : celui de l'ordonnance pénale, qui ne supprime pas la sentence du Juge, mais la simplifie en ce que la comparution du délinquant et les débats sont évités, au moins provisoirement. Les droits du condamné sont saufs par ailleurs, car il a la faculté, s’il forme opposition à l’ordonnance rendue en son absence, de mettre en branle la procédure contradictoire ordinaire.

23. — Cette organisation résulte des deux premières sections du livre VI du Code de Procédure pénale allemand, c’est-à-dire des articles 447 à 452 et 453 à 458. Les dispositions de l’une et l’autre sectiôns sont à peu de choses près similaires. La première établit le régime de l’ordonnance pénale proprement dite ou Strafbefehl, rendue par le Juge de Bailliage (Amsirichler) pour les affaires qui sont de la compétence du Tribunal d’Éche-

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vins dont il est le Président. C’est la procédure de droit commun, applicable à toute l'Allemagne. La seconde section restreint au contraire dans des limites analogues une institution préexistante pour qu'elle ne dépasse plus la portée du régime nouveau établi par le Code Pénal allemand : Les lois particulières de certains États de la Confédération allemande permettaient aux autorités de police (et non à des magistrats comme le Juge de Bailliage) de sanctionner certains faits par un arrêté de police. Depuis la promulgation du nouveau Code, ce pouvoir des autorités de police ne peut plus avoir une ampleur supérieure à celle du pouvoir conféré au Juge de bailliage.

Dans les deux cas, l’opposition, à l'ordonnance pénale ou à l'arrêté de police, est portée devant la même juridiction : le Tribunal des Échevins, et suivant les mêmes règles. Cette explication étant donnée, il suffit de citer textuellement les passages intéressants du Code de Procédure pénale allemand, plutôt que de risquer en les analysant d’en déformer le sens.

24. — ART. 447 : Dans les affaires qui sont de la compétence des Tribunaux d’Echevins, à l'exception de celles qui sont relatives aux délits énumérés dans l’art. 27, n°5 3 à 8 du Code d’Organisation judiciaire (1), le Juge du Bail-

(1) Cet article 27 est ainsi conçu : « Les Tribunaux d’Echevins connaissent : 1° De toutes les contraventions ; 2° Des délits punis au maximum d’un emprisonnement de trois mois ou d’une amende de 600 marks, lesquelles peines prévues soit comme peine unique soit conjointement avec les arrêts, soit conjointement entre elles, soit conjointement avec la confiscation. Sont exceptés les délits spécifiés par les articles 320 C. pénal et 74 présente loi: 3° Des injures et voies de fait qui ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée, si la poursuite est intentée par la partie civile ; 4° Du délit de vol dans le cas prévu par l'article 242 C. pénal, si la valeur de l’objet volé n’est pas supérieure à 25 marks ;

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liage peul, sans débals préalables, el lorsque le Ministère Public le requiert par écrit, prononcer une condamnation par une ordonnance pénale écrite (Sirafbefehl). On ne peul par ordonnance pénale, prononcer d’autres peines que l'amende de 159 marks au maximum, la privation de la liberlé pour six semaines au plus et la confiscation s’il y a lieu.

ART. 448 : Le réquisiloire du Minisière Public devra réclamer l’application d’une peine délerminée. Le Juge de Bailliage y déférera, s’il n'existe aucun motif s’opposant à la délivrance de l'ordonnance pénale. L'affaire sera soumise à un débat si le Juge du Bailliage ne croit pas pouvoir statuer sur l'application de la peine sans un débat préalable. Il en sera de même lorsque le Juge du Bailliage voudra prononcer une peine autre que celle que réclame le réquisiloire du Minislère Public el que ce dernier persistera dans ses conclusions.

ART. 449 : L’ordonnance pénale indiquera, outre la peine prononcée, le fait punissable, la loi pénale dont il sera fait application el les moyens de preuve. L’inculpé devra en outre, être averti que celte ordonnance deviendra exécutoire s’il n'y forme opposilion dans le délai d’une semaine à partir de sa signification, soit au moyen d’un acie écrit remis au Tribunal du Bailliage, soit au moyen d’une décla-

5° Du délit de détournement dans le cas prévu par l’article 246 C. pénal, si la valeur de l’objet détourné n’est pas, supérieure à 25 marks ; 6° Du délit de tromperie dans le cas prévu par l’article 263 C. pénal si le dommage n’est pas supérieur à 25 marks ; 7° Du délit de dégradation de la chose d’autrui dans le cas prévu par l’article 303 C. pénal, si le dommage n’est pas supérieur à 25 marks ; 8° Du délit de complicité par assistance subséquente ou par recel dans les cas prévus par les articles 258 et 259 C. pénal si le fait principal auquel se rapporte l'assistance ou le recel est de la compétence du Tribunal d’Échevins.

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