‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 11 sur 42 · RES À RS · texte numérisé non relu

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d’assurer avec une plus grande efficacité la seule police de la circulation, voire même de la grande circulation routière et touristique, à l’exclusion de la circulation urbaine.

C’est dans un but de simplification générale de la répression en matière de simple police que les autres pays substituent à l’ancienne une procédure abrégée, qui soit plus en rapport avec les conditions de la vie moderne. Le remplacement a un caractère d'ensemble, et ne vise pas, comme en France, un unique groupe d’infractions. En d’autres termes, c’est dans le but très précis de remédier à l'insuffisance de la pénalité sur un point de détail que la France a opéré une simplification de procédure que les autres législations ont réalisée comme une réforme de principe, d’une envergure générale et méthodique. La répercussion sur les contraventions de circulation est, ici la base même et le but unique de la réforme, tandis que là, elle n’en est qu’une des nombreuses et partielles conséquences.

29. — D'autre part et surtout, il y a lieu de noter que jamais le fait par le délinquant de se libérer avant qu'’intervienne une condamnation contre lui ne constitue la suite normale uniforme de toute contravention. Quelle que soit la législation considérée, elle n’accorde au contrevenant qu’une faculté, une option de sa part entre l’errement nouveau plus commode et l’ancienne procédure qui subsiste comme voie régulière de règlement, chaque fois que la préférence ne se porte pas expressément sur le versement anticipé de l’amende. Aucun pays, et ceci est important, ne s’est encore décidé à remplacer purement et simplement sa procédure pénale de simple police par

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