LAON
le système de la perception immédiate. Ce dernier ne fait donc jamais que figure d’expérimentation.
Est-ce donc que les législateurs des diverses nationalités se rendent compte que le paiement de l'amende au comptant est inapte à devenir le mode légal, unique, de sanction pour les contraventions de simple police ?.. |
30. — On aura plus tard à reprocher à la réforme telle qu’elle a été réalisée en France son caractère rudimentaire et l'insuffisance des travaux d'étude quant à certains points de détail. Pour beaucoup d’autres pays cette critique serait encore mieux fondée, tant il semble que l'élaboration du système ait été hâtive.
Une grave lacune, par exemple, apparaît dans la plupart des législations : ni l’Indochine, ni la Russie, ni l'Italie, ni l'Autriche ne s'inquiètent de sauvegarder les droits des tiers lésés par la contravention. Sans doute, la libération immédiate laisse-t-elle intacts ces droits; mais la victime abandonnée à elle-même ne peut que transiger à l'instar de l’État sur le préjudice qu’elle éprouve. Si elle ne se contente pas d’une insuffisante réparation et veut l’arbitrage d’un Tribunal, c’est l’astreindre à un procès au principal à ses risques et périls, situation d’autant plus fâcheuse qu'il s’agit la plupart du temps d’un assez mince intérêt pécuniaire. Or, c’est bien pour ces légères, mais légitimes doléances, qu'est indiqué le procédé commode de la constitution de partie civile. Refuser d’arrêter la poursuite tant que les personnes lésées n'ont pas reçu la juste indemnisation qui les y fasse consentir est un excellent moyen de contraindre l’auteur du dommage à le réparer pleinement, et non pas seulement à satisfaire la vindicte de la Société.
D'autre part, le taux de l'amende à exiger sur-le-champ
PC UARE
du délinquant n’a pas assez retenu l'attention de certains législateurs. Nous voulons du moins parler de la proportion à établir entre ce taux et celui que le Juge a la latitude de déterminer. Les lois russe et italienne commettent la grave erreur d’astreindre le délinquant à verser séance tenante la somme la plus élevée qu’il risque d’avoir à payer s’il plaide. C’est empêcher radicalement la libération immédiate d’être pratique et donc d’être acceptée du public. Sans donner un trop grand avantage pécuniaire au contrevenant, il faut lui laisser un intérêt à s'acquitter entre les mains de l’agent (1). Pour l’Indochine, le décret ne précise pas si le forfait pénal porte sur le maximum ou le minimum de l’amende prévue par la loi. C’est une inadmissible lacune, car de deux choses l’une : ou bien il existe un maximum et un minimum pour chaque amende, et c’est abandonner le contrevenant à l'arbitraire de la police qui fixera à sa guise la somme à verser ; ou bien il n’existe qu’un taux unique, sans maximum ni minimum, et c’est alors le même inconvénient qu’en Italie ou en Russie.
Il est nécessaire d'établir un forfait précis, dont le montant soit étudié de telle sorte qu’il combine l’efficacité de la répression avec l'intérêt du délinquant à se libérer, ou en d’autres termes une « somme qui ne soil pas trop élevée pour que le contrevenant ait intérêt à s’acquitler immédialement, el qui ne soit pas non plus trop faible pour que le contrevenant ne bénéficie pas d’une faveur trop marquée (2) ». Il ne suffit pas des’en rapporter grosso modo
. (1) Ce sont les très justes observations qu’énonçaient en France : à la Chambre des Députés le 25 février 1925, M. Pierre-Étienne Flandin, lors de la discussion de la loi de finances de 1925 (J. Off. du 26 fév., Débats parlem. Ch. des Dép., p. 1298, et au Sénat, M. Gardey le 21 janvier 1926 (J. Off. du 22 janv., Déb. parlem. Sénat, p. 44).
(2) C’est la propre formule employée à la Tribune du Sénat