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1921 (1). Elle tendait à permettre au contrevenant de se libérer de l'amende encourue en versant 10 fr. à titre. transactionnel entre les mains des agents de l’autorité, soit immédiatement, soit dans un délai de huit jours. Cétait éviter ainsi les frais de la poursuite et la publicité de l’audience, en même temps que décharger le rôle des Tribunaux de simple police. Passée la huitaine sans paiement volontaire, le procès-verbal était transmis au Juge de Paix suivant les règles antérieures. La quittance délivrée par l'agent de l’autorité, lors de l’encaissement, était extraite d’un carnet à souche à lui délivré par le percepteur et coté par le commissaire de Police.
Le 27 de ce même mois d'octobre, MM. Victor Constant, Edouard Néron, Hubert et Giraud, députés, déposaient également une proposition visant le même système de paiement volontaire arrêtant toute poursuite. Mais le versement devait avoir lieu immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur ou dans les huit jours entre celles du percepteur. La somme transactionnelle était de 20 fr. sans décimes.
Enfin, M. Pierre Even, député des Côtes-du-Nord, avait une initiative analogue (2). Mais aucune de ces propositions ne sortit des cartons de la Chambre.
39. — Le 22 décembre 1921, M. Pol-Chevalier et un certain nombre de ses collègues déposaient à leur tour, mais sur le bureau du Sénat, une proposition de loi sur la répression des contraventions, mais en matière de cir-
(1) Revue Pénitentiaire, année 1922, p. 258. Thèse CLERGUE, . 98 et suiv.
(2) Rev: Pénit. 1922, p. 295.
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culation seulement (1). Ce texte eut un sort plus heureux. On le retrouvera, combiné avec d’autres suggestions, dans les discussions du Sénat qui l’adopta.
40. — Dans le même ordre d'idées, M. Lamoureux déposait à la Chambre des Députés le 5 mars 1923, un projet de loi dont l’article 16, le seul intéressant pour nous, était ainsi conçu : « Au cas de contravention constalée « à raison de l’inobservalion des décrets el des arrêtés pré- « fecloraux et municipaux dans celles de leurs dispositions « concernant la police de la circulation, le contrevenant sera « invilé par l’agent verbalisateur, à verser immédiatement « contre reçu, délaché d’un carnet à souche, le minimum « de l’amende encourue, sans autre frais que ceux du procès- « verbal ; si le contrevenant conteste la contravention, le « procès-verbal sortira son plein et entier effet et les pour- « suiles seront engagées devant les Tribunaux de Police (2). » Ce projet n’eut pas de suite.
41. — Quelques années plus tard, le Gouvernement, devant les initiatives analogues de tant de parlementaires, fit sienne l’idée qui les animait. Lorsqu'il élabora le projet de budget pour l'exercice 19925, il y inséra deux articles, numérotés 174 et 175 (3), ainsi conçus (4) :
(1) Rev. Pénit. 1921, p. 580.
(2) Cf. le rapport de M. Lamoureux du 14 février 1924 (J. Off. 1924, annexe n° 7136).
(3) Une remarque à propos de leur numérotation pour éviter des confusions : lors de la discussion des articles par la Chambre des Députés, la disjonction de l’article 2? du projet de budget entraînait le décalage des articles qui devenaient les articles 173
et 174. Plus tard, lorsque le projet fut soumis au Sénat, ils étaient au contraire numérotés 175 et 176.
(4) Docum. parlem. annexe n° 537, p. 2097, annexe du Journ. Offic. du 20 février 1925.
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ART. 174. — Toules les fois qu’une contravention de simple police sera constatée el lorsque le contrevenant, la reconnaissant juslifiée, y consentira, l'agent de l'autorité qui dressera la coniravention sera aulorisé à percevoir immédiatement une somme égale au quintuple du minimum de la peine encourue, plus une somme de vingt-cinq francs, représeniant forfaitairement les frais de justice. Les amendes ainsi encourues ne donnent lieu à aucune application de décimes supplémeniaires.
Les Agenis de police des villes auront pouvoir de dresser des contraventions donnant lieu à paiement immédial dans les conditions prévues au présent article.
Il sera donné décharge des sommes perçues sur un reçu détaché d’un livrel à souches, dans les conditions prévues par un décret rendu sur la proposilion des ministres de la justice, de l’intérieur et des finances.
ART. 175. — Le procès-verbal sera toujours dressé el enregistré ; il sera ensuile adressé au Procureur de la République, pour vérification.
Suivant les résullats de celle vérification, le Procureur de la République pourra :
19 Classer sans suile les contraventions non justifiées, en ordonnant la restitution de l'amende,
20 Dans le cas où, par suile d’une erreur, de la part de l'agent verbalisaleur, il sera consialé un moins-perçu ou un rop-perçu, viser pour acceplaiion de transaction ei prescrire la restitution du trop-perçu ou délivrer un ordre de paiement complémentaire en subordonnant le visa pour transaction à la production de la preuve du versement correspondant.
39 Refuser de viser, el, dans l’inlérêt de la répression,
renvoyer le délinquant devant la juridiction compétente. Ce renvoi sera obligatoire en cas de récidive.
La Commission de la Chambre des Députés modifia avant le vote la rédaction du second paragraphe de l'article 174, en exprimant plus clairement que le droit nouveau des agents était de percevoir immédiatement le montant forfaitaire, si la contravention est reconnue, et non de dresser des contraventions de la nature de celles qui donnent lieu à paiement immédiat, pouvoir que leur donnaient déjà les textes en vigueur. |
La discussion publique eut lieu à la seconde séance du 27 février 1925 (1). Elle porta tout entière sur une demande de disjonction présentée par M. Flandin et basée sur ce que les dispositions proposées introduisaient dans une loi de finances du droit entièrement nouveau. Bien que ces articles fussent dépourvus de tout caractère politique, il est à noter que leur disjonction fut combattue par la gauche et soutenue par la droite et le centre. Elle fut repoussée après que la Commission eut, aux cours des débats, abaissé le forfait à 15 fr.
Devant le Sénat, la même demande de disjonction
fut reprise, mais par la Commission des Finances ellemême, et votée sans discussion, à la séance du 28 mai 1925 (2). Le rapport fait au nom de cette Commission par M. Henry Bérenger, le 17 mars 1925 (3) énonce le désir « de soumettre les dispositions du présent article à « une étude approfondie, et de connaître l’avis de la Commis- « sion de législation civile et criminelle » pour le proposer
(1) Journ. Offic. du 26 février, Débats parlem., Ch. des Dép., pp. 1298, 1299 et 1300.
(2) J. Off. du 29, Déb. parlem., Sénat, p. 1036.
Ge Off. du 20 mai, Documents parlem., Sénat, annexe 140, P. ;
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ultérieurement au Sénat. Une importante protestation adressée au cours de ce même mois de mars au rapporteur,
M. Bérenger, par le Président du Touring-Club de France, semble bien n'être pas restée étrangère à la disjonction, ainsi prononcée par le Sénat.
42. — L'année suivante, le Sénat eut à connaître d’un autre projet de loi qui coordonnait un nouveau texte « sur la procédure devant les tribunaux de simple police » avec les articles 174 et 175 rejetés du budget de 1925 et la proposition de M. Pol-Chevalier, sur la répression des contraventions en matière de ciréulation. Ce projet fut voté sans modification à la séance du 21 janvier 1926 (1). Deux articles prenaient au Code d’Instruction criminelle, la place. des articles 139 et 140, abrogés par une loi antérieure. Ils instituaient, l’un le régime de l’ordonnance pénale, et l’autre, celui du paiement immédiat de l'amende. Puis l’article 2? du projet énumérait par une disposition législative autonome, non insérée au Code d’Instruction criminelle, les diverses contraventions soumises à la procédure nouvelle.
Laissons de côté pour l'instant le système de l’ordonnance pénale (2). Le projet adopté par le Sénat différait des dispositions des articles 174 et 175 disjoints notamment sur deux points importants (3)
1° En ce qui concerne le taux de l’amende, qu'il fixait
(1) J. Off. du 22 janvier, Déb. parlem., Sénat, pp. 42 à 46.
(2) Consulter sur cette question : Rapport de M. Paul Kahn à la séance du 15 juin 1921 de la Société des prisons, Rev. Pénit. 1921, p. 240, où le système est proposé ; et Thèse CLERGUE, Toulouse, 1926 : De la procédure de l’ordonnance pénale en matière de contraventions de simple police.
(3) Voir le texte au J. Off. du 22 janvier 1926, Déb. parlem, Sénat, p. 45.