‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 18 sur 42 · SAR · texte numérisé non relu

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uniformément à 20 fr. sans décimes, quelle que fut l'amende prévue par l’article du Code Pénal visant la contravention, et que celle-ci fut de la première, de la seconde ou de la troisième classe. Le texte du Budget prévoyait au contraire trois taux distincts : 30 fr., 55 fr. et 80 fr.

20, Sur le nombre et la nature des contraventions soumises à la nouvelle procédure. Le projet du Sénat, infiniment plus restreint, énumérait limitativement des contraventions, il est vrai toutes autres que les infractions au Code de la Route, mais sans reproduire la portée générale de la précédente disposition embrassant toute contravention. Et certains Sénateurs le voulaient plus restreint encore : une discussion porta sur le point de savoir si ne devaient pas être rejetées les contraventions consistant en « une vitesse des véhicules dépassant celle qui est prescrite par les règlements ou arrêtés de l’autorité municipale (1) ».

43. — Le projet de loi ainsi voté fut déposé sur le bureau de la Chambre des Députés le 23 février 1926, et renvoyé à la Commission de Législation civile sous le n° 2625 et avec le titre suivant : « Projel de loi sur la procédure devant les Tribunaux de simple police et la répression immédiate de certaines contraventions. » Il n’a fait jusqu’à ce jour l’objet d'aucun rapport de la part de cette Commission. Et depuis que le résultat envisagé a été obtenu par une autre voie, il n’a plus d’intérêt qu’en ce qui concerne l'ordonnance pénale.

44, — Pour être complet, on doit encore signaler un

(1) Observations de M. Laboulbène au Sénat.

NT

projet de loi déposé le 4 novembre 1927 par le Président du Conseil, Ministre des Finances, et le Garde des Sceaux à la Chambre des Députés. Il avait pour but « d’unifier le régime des sanctions applicables en matière de contravenlions aux règlements sur la police de la circulation roulière el de la conservation des voies publiques ». Il avait ceci de curieux d’être déposé après que la réforme était déjà accomplie, au moins en principe, par le décret du 28 décembre 1926, ainsi qu’on l’expliquera plus loin. . Renvoyé à la Commission de la Législation civile, il n’a bien entendu, fait l’objet d’aucun rapport, et ne présenterait plus d'utilité pratique pour l’organisation de notre réforme. Mais on verra plus loin (n°5 103 et suiv. infra) quelle importance capitale s'attache à son aboutissement pour couvrir l'illégalité des dispositions nouvelles.

SECTION III. — L’établissement du système actuel

45. — La réforme s'était entre temps accomplie soudainement par un simple décret. Le procédé était assez inattendu, et passa presque inaperçu tout d’abord dans la masse des vingt-cinq décrets-lois pris le 28 décembre 1926, tous en exécution de la loi de Finances du 3 août 1926. La mesure qui nous intéresse était contenue dans l'article 7 du décret concernant l'unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques (1). Ce n’est pas le moment d'en examiner dès à présent les dispositions. Il suffit d’en noter ce qui a trait à l’historique du régime nouveau.

(1) J. Off. du 30 décembre 1926. D. P. 1927-4-333.

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