TEXTES LÉGISLATIFS
Art. 7 du décret du 28 déc. 1926 (D. P. 1927-4-333)
Si une infraction aux dispositions des décrets et arrêtés préfectoraux ou municipaux relatives à la police de la circulation est constatée par un agent verbalisateur spécialement pourvu à cet effet d’un carnet de quittances à souches, le contrevenant aura la faculté d'effectuer
immédiatement entre les mains de cet agent le paiement de l’amende. Ce versement aura pour effet d’arrêter toute
poursuite, sauf si l'infraction constatée a exposé son auteur, soit à une sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive.
Si un contrevenant se trouve hors d'état de justifier d’un domicile sur le territoire français il peut être astreint à fournir caution ou à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement éventuel des sanctions pécuniaires qu'il à encourues. Au cas d’impossibilité ou de refus par lui de pourvoir à cette garantie l’objet ayant servi à commettre l'infraction pourra être séquestré.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d’application des présentes dispositions et notamment les catégories d'agents verbalisateurs, limitativement habilités à recevoir les versements prévus aux deux paragraphes ci-dessus, le quantum et les modalités de ces perceptions, les règles concernant les cautions et séquestres.
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Règlement d’administration publique prévu par l'article 7 du décret du 28 décembre 1926
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Finances, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et des Ministres de l’Intérieur et des Travaux Publics.
Vu l’article 7 du décret du 28 décembre 1926 relatif à l’unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques,
pris en exécution de l’article 1er de la loi des Finances du
3 août 1926,
Le Conseil d’État entendu,
Décrète :
ARTICLE PREMIER. — Les amendes pour contraventions de police commises par infraction aux décrets et arrêtés préfectoraux ou municipaux réglementant la circulation peuvent faire l’objet du paiement immédiat prévu par l’article 7 du décret du 28 décembre 1926, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
ART. 2. — Peuvent seuls procéder à l’encaissement immédiat de l’amende, les agents de la police spéciale de la route désignés par un décret rendu sur la proposition du Ministre des Travaux Publics et du Ministre de l’Intérieur et concerté s’il y a lieu avec le Ministre dont relèvent ces agents.
ART. 3. — Le versement opéré entre les mains de l’agent verbalisateur donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance, par cet agent, d’une quittance extraite d’un carnet à souches, dont le modèle sera arrêté par le Ministre des Finances.
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ART. 4. — Le paiement de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur est facultatif, il a pour effet d'éviter toutes poursuites de la part du Parquet, sauf conformément au $ 127 de l’article 7 du décret du 28 décembre 1926 si l’infraction constatée a exposé son auteur, soit à une sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive dans les conditions prévues aux articles 474, 478, 482 et 483 du Code Pénal.
ART, 5. — L'agent verbalisateur rédige, même en cas de paiement immédiat de l'amende, un procès-verbal qui est transmis au Ministère Public près le Tribunal de simple police du lieu de l'infraction.
Il fait signer par le contrevenant la reconnaissance de la contravention.
ART. 6. — La somme à verser à titre d'amende est fixée forfaitairement, y compris tous les éléments perçus au profit du Trésor en vertu des lois en vigueur, à l’exception des frais de justice, à 75 fr. pour les contraventions donnant lieu actuellement à une amende dont le principal est de 1 à 5 fr.
100 fr. pour les contraventions donnant lieu à une amende dont le principal est de 6 à 10 fr.;
150 fr. pour les contraventions donnant lieu à une amende dont le principal est supérieur à 10 fr. et pour plusieurs contraventions simultanées. È
ART. 7. — Sur les sommes de 75 fr., 100 fr., 150 fr., prévues à l’article précédent, il est prélevé conformément. aux dispositions des lois des 26 décembre 1890 (art. 11), 28 avril 1893 (art. 45) et du 13 avril 1898 (art. 84) les