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sommes de ? fr. 40, 6 fr. 40 et 10 fr. 40, au profit du fonds commun des amendes de répression. | ART. 8. — Le Président du Conseil, Ministre des Fi-
nances, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les
Ministres de l'Intérieur et des Travaux Publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Fes et inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Rambouillet, le 30 septembre 1928.
Décret du 6 décembre 1928, désignant des agents de la.
Police spéciale de la route, habilités à percevoir directe-
ment les amendes.
: (J. Off. 12 décembre 1928)
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Vu l’article 7 du décret du 28 décembre 1926, relatif
à l’unification des compétences en matière de police de
la circulation et de la conservation des voies publiques et pris en exécution de l’article 1er de la loi de finances du 3 août 1996.
Vu l'article ? du décret du 30 septembre 1928 portant règlement d'administration publique pour l’application de l’article 7 susvisé,
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ARTICLE PREMIER. — Sont, jusqu’à nouvel ordre, seuls habilités à percevoir directement les amendes transac-
tionnelles prévues par l’article 7 du décret du 28 décembre
1926 et dans les conditions fixées par l’article 2 du règlement d'administration publique du 30 septembre 1928, les militaires de la gendarmerie désignés par la direction de cette arme pour assurer la surveillance spéciale des
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ee a. d'automobile de l'armée.