‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 20 sur 42 · PRO · texte numérisé non relu

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culiers, notamment des grandes associations intéressées, que la première expérience pratique s’accomplit, permettant seule des observations, des révélations et une mise au point efficace avant l’organisation officielle de la réforme.

47. De l'exposé de la combinaison tel que le fit le Ministre, il ressort implicitement que les inspecteurs en question ne percevaient aucune amende immédiate. Il ne parle pas, en effet, de l’emploi des sommes recouvrées, ce qui laisse supposer que le contrôle n’en produisait aucune. Et s’il en avait été autrement, il serait curieux de se demander en vertu de quels pouvoirs légaux auraient agi ces inspecteurs pour percevoir des amendes pendant la période d’essai. Le décret-loi du 28 décembre 1926 ne pouvait être . légalement mis à exécution tant que n’était pas intervenu le règlement d'administration publique en déterminant les conditions d’application. Toute manière de procéder à ce propos conservait un caractère de pure fantaisie et de franc arbitraire.

Il est, en effet, de principe, que l’exécution de toute loi {et de même de tout décret) est suspendue jusqu’à la promulgation du règlement d'administration publique qu’elle prévoit, si une de ses dispositions prescrit expressément cette suspension (1). Or les termes de l’alinéa final de l’art. 7 du décret-loi du 28 décembre 1926 indiquent l’intention non douteuse du législateur de ne rendre la réforme applicable qu'après les détails d'exécution apportés par le règlement d'administration publique : « Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d’applicalion des présentes dispositions el notamment les calé-

(1) Répert. Prat. Dalloz, v° Lois et Décrets nos 127, 128.

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gories d’agenis verbalisaleurs limilalivement habilités à recevoir les versements prévus aux deux paragraphes cidessus, le quantum et les modalités de ces perceplions, elc.…. » Tout agent perçoit illégalement l'amende au comptant tant qu'il y a pas été « limilativement habilité » par un décret lui décernant ce pouvoir par une nomination en

règle.

48. — L'organisation du système nouveau s’élaborait par les soins de la Commission recrutée en dehors du Parlement pour préparer le texte du règlement d’administration publique attendu. Cette Commission comprenait à la fois des fonctionnaires des administrations intéressées au fonctionnement de la future réforme, et des représentants des usagers de la route respectivement désignés par le Ministre de l'Agriculture, par l’Union Nationale des Associations du Tourisme et par le Touring-Club de France (1). Cette Commission se réunit vers la fin de mars 1927 (2). Ses travaux aboutirent à un projet de règlement auquel le Conseil d’État apporta quelques retouches, et dont le texte fut promulgué is décret du 30 septembre 1928 (3).

49. — Le 6 décembre 1928 est enfin intervenu le décret désignant, parmi les agents de la police spéciale de la

(1) Notons en passant la part active prise par l'U, N. A.T. à l’organisation de la réforme, puisqu'elle est seule officiellement représentée aussi bien à la Commission chargée de former : la police spéciale qu’à celle dont la mission est d’ élaborer le règlement d'administration publique.

(à) C’est vers le 17 mars 1927 que le Ministre demandait aux diverses associations le nom de leurs délégués.

(3) J. Off. des 8 et 9 octobre 1928.

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route, ceux qui sont habilités à percevoir directement les amendes au comptant (1).

50. — Depuis la promulgation de ce dernier décret, la réforme est définitivement accomplie, mais deux détails insignifiants retarderont encore de quelques mois sa mise en application. D’une part, il faut arrêter le modèle des carnets de quittances à souche et les imprimer. D’autre part, les mementos qui indiqueront l’amende correspondante à chaque infraction ont été soumis à l'accord des Ministres intéressés, et deux de ceux-ci, le Ministre des Finances et celui de la Justice, n’avaient pas encore fait connaître leur avis le 18 octobre 1928 (2).

SECTION IV. — Conclusion

51. — Ce bref historique permet de dégager les trois observations suivantes :

Tout d’abord, il y a lieu de constater la lenteur excessive avec laquelle fut élaborée et mise au point la réforme, après que son principe fut législativement consacré il fallut encore plus de deux ans pour en assurer l’application pratique. Souhaitons du moins que cette lenteur en ait permis une étude plus approfondie, ainsi qu’une plus parfaite organisation de détail. Mais ceci fait l’objet d’autres chapitres.

Constatons ensuite le manque absolu de plan d’ensemble. Pour avoir voulu suivre strictement l’ordre chro-

(1) J. Off. du 12 décembre 1928.

(2) Rapport présenté à la Commission consultative de la police spéciale de la route siégeant au Ministère de la Guerre, le 18 octobre

nologique, on voit comme le présent exposé est décousu. Que d’hésitations, quel enchevêtrement de projets émanant d'initiatives diverses, apparaissant par rafales, se ressemblant sans s'identifier, n’obéissant aucun à des principes juridiques précis qui auraient pu servir de point de départ, et surtout paraissant bien se nuire les uns aux autres en embrouillant une question, simple en soi, et en retardant le vote de ceux d’entre eux qui étaient les mieux conçus. Les Chambres délibèrent longuement, et discutent des textes qui vont tous se perdre dans l'oubli, bien qu’on en proclame à chaque instant l'urgence. Pendant ce temps, un simple décret de Finances, traitant dans sa généralité d’un tout autre sujet, consomme la mise en vigueur du système nouveau. Sans s’élever à des considérations critiques sur la manière dont à l’heure actuelle s’ébauchent les lois de la France, une remarque s'impose à tout esprit réfléchi : c’est qu’en l’espèce, les travaux parlementaires antérieurs à la réforme qui nous intéresse n’ont fait l’effet qu’à peine d’un dégrossissage, pour ne pas dire de tâtonnements inutiles. Enfin, notre procédure centenaire en matière de simple police est modifiée par une réforme qui renverse toutes les données juridiques et théoriques jusqu’à présent admises. Sur un point qui ne relève que du Droit Pénal, et ne touche, somme toute, qu’à la sécurité publique, n'est-il pas curieux que cette modification soit issue d’une loi de Finances : la loi du 3 août 1926, dont le but est de permettre certaines améliorations administratives dans un souci d'économie ? Et auparavant déjà, dès l’origine, les articles 174 et 175 du budget de 1995, qui tendaient au même objet, étaient insérés dans un texte essentielle-

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